Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 5 sept. 2025, n° 25/01031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU : 05 septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01031 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4UB
MINUTE : 25/00077
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉFENDERESSE
Société [8]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparante par écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Manon FAIVRE, Juge
GREFFIER : Chloé ZELINDRE, Greffière
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 04 Juillet 2025 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 05 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [Z] a saisi la [6] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 27 février 2025.
Par courrier notifié le 18 avril 2025, la commission de surendettement a adressé à Monsieur [H] [Z] l’état détaillé des dettes établi d’après ses déclarations et après consultation des créanciers.
Par courrier motivé reçu à la [5] le 22 avril 2025, Monsieur [H] [Z] a demandé la vérification de 3 créances de la société [8] (5004944928/ 5004838485/5001554914). Il expose avoir bénéficié d’un jugement du 24 novembre 2009 portant rétablissement personnel avec clôture pour insuffisance d’actif et emportant effacement des dettes contestées. Il a joint ledit jugement à son courrier.
La commission a transmis l’entier dossier au tribunal aux fins de vérification.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 5 septembre 2025.
À l’audience, bien que régulièrement convoqué, Monsieur [H] [Z] n’a pas comparu. Il a cependant précisé par courrier ne pas pouvoir se rendre à l’audience pour raison de santé et avoir été informé par la Société [8] de ce que les dettes en question avaient bien été effacées par la procédure de surendettement en 2009.
La société [8] a comparu par écrit en transmettant ses observations et pièces au débiteur. Elle précise que les créances 5004944928, 5004838485, 5001554914 ont fait l’objet d’un effacement en 2009, demandant de ne pas en tenir compte. Elle mentionne que cette information n’avait pas été portée à sa connaissance en début de procédure de surendettement.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article L. 723-2 du Code de la consommation prévoit que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. En application de l’article R. 723-8 du même code, le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de 20 jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de 20 jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, la notification a été régularisée le 18 avril 2025. Le recours formé le 25 avril 2025 dans le délai légal, doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Selon les dispositions de l’article R. 723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. La créance dont la validité n’est pas reconnue est écartée de la procédure.
L’article L. 723-3 du code de la consommation dispose que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d’instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Enfin, il résulte de l’article 1353 du Code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et des déclarations de chacune des parties que les 3 créances de [8] concernées par la présente vérification (créances n°5004944928, n°5004838485 et n°5001554914) ont été effacées à la suite du jugement du 24 novembre 2009.
Les créances ainsi alléguées étant éteintes, il convient en conséquence de fixer le montant de ces créances à hauteur de 0 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [H] [Z],
FIXE pour les besoins de la procédure les créances n°5004944928, n°5004838485 et n°5001554914 de la société [8] chacune à la somme de 0 euros,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de l’État.
Le Greffier, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Europe ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Piscine ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assureur ·
- Demande ·
- État
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Honoraires
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Sinistre ·
- Origine ·
- Dommages et intérêts ·
- Mitoyenneté ·
- Débat public ·
- Faute ·
- Rapport ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- République tchèque ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Assistant ·
- Jugement ·
- Au fond
- Chose jugée ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Commandement de payer ·
- Saisie ·
- Cadastre ·
- Vente ·
- Banque ·
- Caducité ·
- Afghanistan ·
- Adjudication
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Remise en état
- Sociétés ·
- Obligation de délivrance ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Obligation ·
- Commandement de payer ·
- Parfaire ·
- Usage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Ville ·
- Côte ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Audit ·
- Intervention volontaire
- Filiation ·
- Nationalité française ·
- Madagascar ·
- Acte ·
- Reconnaissance ·
- Copie ·
- Enregistrement ·
- Certificat ·
- Ministère public ·
- Vis
- Tableau ·
- Date ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Région ·
- Île-de-france ·
- Comités ·
- Délai ·
- Affection ·
- Droite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.