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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 22 mai 2025, n° 21/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
C.L
M-C P
LE 22 MAI 2025
Minute n°
N° RG 21/00466 – N° Portalis DBYS-W-B7F-K6NW
[O] [T]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 3]
NATIO 21-01
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
22/05/2025
copie certifiée conforme
délivrée à
PR (3)
Me F. POLLONO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 21 MARS 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 22 MAI 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [O] [T], domiciliée : chez Monsieur [S] [Y], [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Fleur POLLONO, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 3]
représenté par Martine LAMBRECHTS, vice-procureur
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant exploit du 4 janvier 2021 [O] [T] se disant née le 19 aout 1985 à Abanja (Madagascar) de [D] [H] et de [K] [U] [Z], elle même née de [L] [Z], a fait attraire le procureur de la République de Nantes devant le tribunal judiciaire de Nantes pour voir dire, au visa de l’article 18 du code civil, qu’elle est de nationalité française, et se voir délivrer un certificat de nationalité française.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 mars 2023 elle maintient ses demandes.
Elle expose que son grand-père [L] [Z] est devenu français de plein droit à sa majorité sur le fondement de l’article 5 du décret du 5 novembre 1928 et qu’il a conservé cette nationalité au moment de l’accession à l’indépendance de Madagascar en application de l’article 32-3 du code civil (ancien article 152 du code de la nationalité française).
Pour l’essentiel en réponse au ministère public qui soutient qu’elle ne démontre pas son lien de filiation maternelle légalement établi pendant sa minorité, elle rappelle que sa filiation étant régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant, la loi française s’applique, que sa filiation est naturelle et qu’elle a été reconnue par sa mère le 14 décembre 1987. Elle indique qu’il n’existe aucun doute s’agissant de sa filiation maternelle, au regard de son acte de naissance dont l’authenticité est démontrée et non contestée. Elle souligne à cet égard que l’erreur matérielle soulevée par le parquet sur son acte de reconnaissance maternelle a été rectifiée par ordonnance n°88 et est dès lors sans incidence sur cette filiation maternelle. S’agissant de la filiation paternelle de sa mère, elle soutient qu’elle est établie vis à vis de [L] [Z] ainsi qu’il ressort de son acte de naissance n° 187 dressé le 28 février 1962, dont la copie délivrée le 29 mai 2020 porte en mention marginale la reconnaissance paternelle le 19 juin 1978 et sa légitimation par mariage célébré le 25 avril 1981. Elle indique également produire l’acte de reconnaissance du 19 juin 1978. Pour répondre au ministère public qui soutient que font défaut l’acte de naissance de son père et de sa grand-mère, [O] [T] souligne notamment que l’objet du litige porte sur sa chaine de filiation maternelle, qu’elle ne peut obtenir l’acte de naissance de son père de nationalité malgache, mais qu’en tout état de cause sa filiation vis à vis de ses deux parents est établie par son acte de naissance et celui de sa mère dont l’authenticité n’est pas contestée. Elle ajoute produire à la demande du parquet l’acte de mariage de ses parents.
S’agissant de son grand-père maternel, [L] [Z], elle se prévaut des dispositions de l’article 32-3 du code civil qui dispose que tout français domicilié à la date de son indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de département ou de territoire d’outre-mer de la République conserve de plein droit la nationalité dès lors qu’aucune autre nationalité ne lui a été conférée par la loi de cet état. Elle rappelle également les dispositions de la l’article 5 du décret du 5 novembre 1928 qui disposait notamment que devenait français à l’âge de 21 ans tout individu domicilié “aux colonies”et y étant né, d’un parent étranger, qui n’avait pas décliné sa qualité de français dans l’année de sa majorité. Elle soutient que son grand-père maternel ne s’est pas vu reconnaître la nationalité malgache au moment de l’indépendance le 26 juin 1960 et qu’il n’a pas décliné la qualité de français à ses 21 ans. [O] [T] observe cependant qu’il s’agit d’une preuve négative et que son grand-père s’étant vu délivrer un certificat de nationalité française le 26 juin 2001, la charge de la preuve de son extranéité pèse sur le ministère public.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 septembre 2023, le ministère public demande au tribunal:
— DIRE la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile ;
— JUGER que Madame [O] [T], se disant née le 19 août 1985 à [Localité 2]
(Madagascar), n’est pas de nationalité française ;
— DÉBOUTER Madame [O] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
— ORDONNER la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Le ministère public met en doute la filiation maternelle de [O] [T] considérant que des irrégularités formelles des actes produits leur ôte toute force probante, et soutient que la filiation de [K] [Z] n’est pas établie à l’égard de [L] [Z], faute de production de l’acte de reconnaissance de la part de ce dernier.
S’agissant de la nationalité de [L] [Z] le ministère public estime en tout état de cause que la preuve de sa nationalité française n’est pas rapportée dès lors que n’est pas démontré qu’il ne s’est pas vu reconnaître la nationalité malgache au moment de l’indépendance de Madagascar. Il ajoute que la charge de la preuve pèse sur [O] [T] qui n’est pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française. Il fait en outre valoir que son grand-père s’est vu refuser l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française par décision du 23 juillet 1991 du ministère chargé des naturalisations, décision notifiée à l’intéressé le 2 octobre 1991 sans qu’elle ait fait l’objet de recours.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux termes de leurs dernières écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question sur la nationalité irrecevable s’il n’est pas justifié des diligences qui précèdent.
Le ministère de la justice a reçu le 18 janvier 2021 copie de l’assignation selon récépissé du 25 août 2021.
La procédure est dès lors régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile.
Sur la demande relative à la reconnaissance de la nationalité française
Aux termes de l’article 18 du code civil, est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
En application de l’article 29-3 du Code civil, “Toute personne a le droit d’agir pour faire décider qu’elle a ou qu’elle n’a point la qualité de Français.
Le procureur de la République a le même droit à l’égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu’une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître.”
L’article 30 du même code dispose quant à lui que “La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.”
En l’espèce, pour justifier de son état civil et de sa chaîne de filiation maternelle, [O] [T] produit notamment copie de son acte de naissance n° 546 du 27 août 1985 portant mention de sa mère [K] [G] [Z] ainsi que la copie de l’acte de reconnaissance maternelle n°160. L’examen de ces actes ne permet pas de remettre en cause leur fiabilité, (l’acte de naissance de la demanderesse faisant au demeurant l’objet d’un certificat d’authenticité du 19 avril 2019), de sorte que ces actes permettent en effet de prouver la filiation de [O] [T] à l’égard de sa mère [K] [G] [Z].
S’agissant de la filiation paternelle de cette dernière, elle ressort notamment la copie certifiée conforme de l’acte de naissance n° 187 dressé le 28 février 1962, qui porte en mention marginale celle de la reconnaissance paternelle de la part de [L] [Z], intervenue le 19 juin 1978, copie de l’acte de reconnaissance étant également versée aux débats.
Il s’en déduit que la chaîne de filiation maternelle de [O] [T] est établie, celle-ci démontrant que son grand-père maternel est [L] [Z].
L’état civil de [O] [T] fait donc foi au sens de l’article 47 du code civil et il importe dès lors peu pour la solution du litige que [O] [T] n’ait pas réussi à produire l’acte de naissance de son père de nationalité malgache.
S’agissant de la nationalité de son grand-père dont dépend la solution du litige, si son acte de naissance porte mention de la transcription de son mariage au consulat de France à Majunga le 2 aout 1983, ainsi que d’un certificat de nationalité française délivré par le greffier en chef du tribunal d’instance de Saint Pierre de la Réunion le 26 juin 2001, il reste que le ministère public verse quant à lui aux débats une décision de refus d’enregistrement de la nationalité française que [L] [Z] avait souscrite le 31 juillet 1990, refus notifié à l’intéressé le 2 octobre 1991 qui n’a fait l’objet d’aucun recours de sa part.
Il y a lieu de relever que la mention de la transcription du mariage de [L] [Z] sur les registres français est en tant que telle insuffisante à démontrer la nationalité française de [L] [Z], cette transcription ayant pu intervenir antérieurement au refus d’enregistrement de la nationalité française de [L] [Z] pour des raisons autres que la nationalité française de l’intéressé dont la réalité est infirmée par la décision de refus d’enregistrement susvisée.
Par ailleurs le certificat de nationalité française qui ne fait foi que jusque la preuve du contraire, est ici également combattu par le refus d’enregistrement de la nationalité française notifié à l’intéressé le 2 octobre 1991, et non contesté par celui- ci.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que [O] [T] ne fait pas la preuve de la nationalité française de son grand-père maternel [L] [Z] de sorte que sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile;
JUGE que Madame [O] [T], née le 19 août 1985 à [Localité 2] (Madagascar), n’est pas de nationalité française ;
DÉBOUTE Madame [O] [T] de ses demandes ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Géraldine BERHAULT
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- Code de procédure civile
- Code civil
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