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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 12 mai 2025, n° 24/03163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 24/03163 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGPN
Notifiée le :
Expédition à :
Maître [V] [H] de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS – 940
Maître [W] [B] de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638
Maître [A] [U] de la SELARL CVS – 215
Maître [Z] [Y] de la SELARL [Y] AVOCAT – 1787
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812
ORDONNANCE
Le 12 mai 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [S], intervenant volontaire
né le 18 Avril 1991
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
Madame [C] [E] [X], intervenante volontaire
née le 09 Avril 1987 à [Localité 8] (ESPAGNE)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
S.C.I. VHB ASSOCIES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de CRC [Localité 7]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur des PISCINES LYONNAISES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Isabelle VEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. CRC [Localité 7]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD, en qualité de co-assureur de la société CRC [Localité 7]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité de co-assureur de la société CRC [Localité 7]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DE L’INCIDENT
La société civile immobilière VHB ASSOCIES, représentée par madame [D] [E] [X] et monsieur [F] [S], exploite une activité de « location de terrains et d’autres biens immobiliers ».
Aux termes d’un contrat de réservation en date du 14 avril 2017, elle a réservé un local commercial au numéro 125 de la route départementale 386, à [Localité 9], en vue d’y aménager et d’y proposer à la location un cabinet médical.
L’aménagement du plateau nu a été confié à la société par actions simplifiée CRC [Localité 7] en qualité d’entreprise générale, assurée par les compagnies d’assurances ABEILLE IARD & SANTÉ et MMA IARD.
Les travaux ont débuté au cours du mois de septembre 2017 et pris fin le 21 novembre 2017.
Dans l’intervalle, la société VHB ASSOCIES a acquis le local susvisé auprès de la société civile immobilière LE POLE MÉDICAL DE SAINT ROMAIN le 6 septembre 2017, moyennant le paiement d’un montant de 369.000,00 euros.
Déplorant l’apparition de plusieurs désordres, dont des infiltrations au sein des cloisons et au niveau de l’escalier de l’immeuble, la société VHB ASSOCIES s’est rapprochée de la société CRC [Localité 7] pour qu’elle effectue les travaux de reprise requis. Elle a ensuite sollicitée l’intervention de son assureur protection juridique, qui a organisé une expertise amiable le 9 juin 2019.
Aucun accord n’ayant été trouvé avec la société CRC [Localité 7], la société VHB ASSOCIES a obtenu la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise judiciaire, dont l’exécution a été confiée à monsieur [G] [T] par ordonnance de référé datée du 22 juin 2021.
Le rapport d’expertise a été déposé le 27 juin 2023.
C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice signifiés les 9, 12 et 18 avril 2024, la société VHB ASSOCIES a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de LYON la société CRC [Localité 7], les compagnies d’assurances ABEILLE IARD & SANTÉ et MMA IARD en qualité d’assureurs de cette dernière et la compagnie d’assurances QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société LES PISCINES LYONNAISES aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir leur condamnation in solidum à l’indemniser d’un préjudice matériel et de pertes d’exploitation.
Par conclusions d’incident notifiées le 1er octobre 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la compagnie d’assurances QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société LES PISCINES LYONNAISES, demande au juge de la mise en état, en application des articles 56, 73, 114 et 789 du Code de procédure civile, de :
juger que la SCI VHB ASSOCIES n’expose pas les fondements textuels sur la base desquels elle considère qu’elle est recevable et bien fondée à l’assigner,prononcer la nullité de l’assignation de la SCI VHB ASSOCIES, condamner la SCI VHB ASSOCIES à lui verser la somme de 1.500,00 euros et la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 4 avril 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, les compagnies d’assurances MMA IARD demandent au juge de la mise en état, en application des articles 122 et 789 du Code de procédure civile, de :
statuer ce que de droit sur la demande formée par la compagnie QBE EUROPE SA/NV tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées par la société VHB ASSOCIES à son encontre car prescrites,juger irrecevables les demandes formées par la société VHB ASSOCIES tendant tant à l’indemnisation d’un préjudice immatériel résultant des pertes d’exploitation subies en réalité par ses associés et/ou locataires, qu’à l’indemnisation des dommages matériels afférents aux frais de déménagement et de garde meuble du mobilier qui ne lui appartiendrait pas,condamner la société VHB ASSOCIES au paiement de la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 4 avril 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTÉ demande au juge de la mise en état, en application des articles 30 et suivants, 122 et 789 du Code de procédure civile, de :
lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse du Juge de la mise en état s’agissant de la fin de non-recevoir opposée par la compagnie QBE EUROPE à la société VHB ASSOCIES, au motif de la prescription de l’action directe, ordonner, en tout état de cause, le maintien à la procédure de la Compagnie QBE EUROPE, au vu de l’action récursoire exercée à son encontre par la concluante, via ses conclusions au fond, laquelle est parfaitement recevable en vertu des délais de recours entre constructeurs, constater que le présent incident portant sur l’irrecevabilité des demandes de la société VHB pour des pertes d’exploitation était parfaitement fondé en l’état de ses réclamations initiales, ainsi que l’a d’ailleurs admis dernièrement la demanderesse, en faisant intervenir à ses côtés monsieur [F] [S] et madame [D] [E] [X], qui reprennent à leur compte une partie des prétentions précédemment formulées, en conséquence, condamner la société VHB au paiement d’une indemnité de 1.000,00 € au profit de la société ABEILLE IARD & SANTÉ, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner la société VHB aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées le 7 avril 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société civile immobilière VHB ASSOCIES demande au juge de la mise en état de :
juger recevables les demandes en intervention volontaire des praticiens victimes, Monsieur [F] [S] et Madame [C] [E] [X],déclarer recevables la SCI VHB, Monsieur [F] [S] et Madame [D] [E] dans leurs actions,débouter la compagnie d’assurances QBE EUROPE SA/NV de l’ensemble de ses demandes car infondées,rejeter l’ensemble des demandes d’irrecevabilité et de condamnations des autres parties à l’encontre des concluantes, y compris la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, renvoyer l’affaire à la mise en état, condamner la compagnie d’assurances QBE EUROPE SA/NV à verser la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de nouvelles conclusions d’incident notifiées le 7 avril 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la compagnie d’assurances QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société LES PISCINES LYONNAISES, demande au juge de la mise en état, en application des articles 1353, 1792 et suivants et 2224 du Code civil, 56, 73, 114 et 789 du Code de procédure civile et L. 124-3 du Code des assurances, de :
In limine litis,
juger que l’assignation initiale ne justifiait pas des règles de droit applicables aux faits de l’espèce à l’égard de la compagnie d’assurance QBE EUROPE et de son assurée, la société LES PISCINES LYONNAISES, et lui causait un grief, constater que la nullité causant grief a été régularisée ultérieurement par la société VHB ASSOCIES, A titre principal,
juger que l’action directe de la société VHB ASSOCIES, de madame [E] et de monsieur [S] est irrecevable à l’égard de la compagnie QBE EUROPE car prescrite,par conséquent, débouter la société VHB ASSOCIES, madame [E] et monsieur [S] de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre, la mettre hors de la cause, A titre subsidiaire,
juger irrecevables toute prétention ou demande d’indemnisation formulée par la société VHB ASSOCIES pour le compte de ses associés en leur nom propre et/ou locataires, En tout état de cause,
condamner in solidum la société VHB ASSOCIES, madame [E] et monsieur [S] à lui verser 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 7 avril 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
En vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif et examine uniquement les moyens invoqués dans la discussion. Les demandes de « déclarer », « dire et juger », « constater », « prendre acte » ou de « préserver des droits » ne constituant pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
A titre liminaire, il est constaté l’intervention volontaire de madame [C] [E] [X] et de monsieur [F] [S] par conclusions d’incident du 7 avil 2025, ce en application des dispositions des articles 31 et 66 du Code de procédure civile.
Sur l’exception de nullité soulevée par la compagnie d’assurances QBE EUROPE SA/NV
L’article 789 1° du Code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Aux termes de l’article 6 du Code de procédure civile, “à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.”
En application de l’article 56 du Code de procédure civile, “L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.”
L’article 114 alinéa 2 du même code prévoit que “La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.”
Enfin, l’article 115 du Code de procédure civile dispose que “La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.”
Ces exigences ont pour finalité de permettre au défendeur d’organiser sa défense dès l’engagement du procès, ce en l’informant avec précision et exactitude des faits sur lesquels le demandeur fonde ses prétentions, ainsi que des moyens de droit qu’il entend invoquer.
En l’occurrence, aux termes de l’assignation en date du 18 avril 2024, la société VHB ASSOCIES exposait qu’elle entendait rechercher la responsabilité de la société LES PISCINES LYONNAISES et la garantie de la compagnie QBE EUROPE SA/NV, assureur de cette dernière, sans en identifier le ou les fondement(s) juridique(s). De ce fait, la compagnie QBE EUROPE SA/NV s’est trouvée un temps dans l’impossibilité de structurer efficacement sa défense.
Toutefois, par conclusions au fond notifiées le 5 février 2025, la société VHB ASSOCIES est venue préciser les fondements de son action indemnitaire, soit les dispositions des articles 1231-1 et 1240 du Code civil, la société LES PISCINES LYONNAISES étant intervenue à la fois en qualité de sous-traitant de l’entreprise générale CRC [Localité 7] et à la demande de la société VHB ASSOCIES pour installer des mains courantes.
De ce fait, la nullité encourue a été couverte sans laisser subsister un quelconque grief.
Il convient dès lors de rejeter l’exception de nullité soulevée par la compagnie QBE EUROPE SA/NV.
Sur les fins de non-recevoir soulevées successivement par les compagnies d’assurances QBE EUROPE SA/NV, MMA IARD et ABEILLE IARD & SANTE
L’article 789 du Code de procédure civile, pris dans la version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, énonce notamment que le juge de la mise en état, seul compétent à compte r de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les fins de non-recevoir, peut cependant décider qu’elles seront examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie.
En l’occurrence, les fin de non-recevoir soulevées par la compagnie d’assurances QBE EUROPE SA/NV et reprises partiellement par les compagnies MMA IARD et ABEILLE IARD & SANTE, soit la prescription de l’action directe des parties demanderesses à l’encontre de la compagnie d’assurances QBE EUROPE SA/NV, la recevabilité de certaines demandes indemnitaires pour défaut de qualité pour agir de la société VHB ASSOCIES et leur prescription, nécessitent qu’il soit tranché au préalable des questions de fond.
En raison de leur complexité et conformément aux dispositions susvisées, il convient de les renvoyer devant la juridiction de jugement qui sera amenée à statuer sur le fond du dossier à l’issue de l’instruction.
La compagnie d’assurances QBE EUROPE SA/NV est invitée à reprendre ces fins de non-recevoir au sein des conclusions récapitulatives adressées à la formation de jugement. Les autres parties à l’instance sont invitées à y répondre en retour dans leurs conclusions au fond.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 790 du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
Les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sont réservées dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au Greffe,
Constatons l’intervention volontaire de madame [C] [E] [X] et de monsieur [F] [S] ;
Rejetons la demande de la compagnie QBE EUROPE SA/NV tendant à l’annulation de l’assignation délivrée le 18 avril 2024 à l’initiative de la société civile immobilière VHB ASSOCIES ;
Disons que les fins de non-recevoir soulevées par la compagnie d’assurances QBE EUROPE SA/NV dans ses conclusions d’incident notifiées le 7 avril 2025 seront examinées par la juridiction de jugement amenée à statuer sur le fond du dossier à l’issue de l’instruction ;
Disons qu’il appartiendra à la compagnie d’assurances QBE EUROPE SA/NV d’une part, aux autres parties à l’instance d’autre part, de reprendre les moyens de droit et de fait relatifs à ces fins de non-recevoir dans leurs conclusions récapitulatives au fond ;
Réservons les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance ;
Enjoignons à Maître [Z] [Y] et Maître [V] [H] de conclure au fond pour l’audience de mise en état du 6 octobre 2025 ;
Disons que les messages et conclusions devront être notifiés au greffe avant le 1er octobre 2025 à minuit, à peine de rejet.
La Greffière La Juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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