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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 9 mai 2025, n° 24/01731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BATI SUD CONSTRUCTION, S.A.R.L. BHI, Compagnie d'assurance SMABTP, S.A.S.U. QUALICONSULT AUDIT, S.A. ALBINGA, S.A.S. HUGO TECH, S.A. ACTE IARD, S.A.S. IMPACT SUD ECHAFAUDAGE, S.A. MAF |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 34]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 36]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/01731 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P5S7
du 09 Mai 2025
M. I 23/00000137
N° de minute 25/00733
affaire : METROPOLE [Localité 36] COTE D’AZUR, COMMUNE DE [Localité 36]
c/ S.A.S. IMPACT SUD ECHAFAUDAGE, S.A.S. BATI SUD CONSTRUCTION, S.A.S.U. QUALICONSULT AUDIT, Syndic. de copro. [Adresse 17], Compagnie d’assurance SMABTP, S.A. ALBINGA, S.A. MAF, [SD] [OJ], [J] [R], [S] [O], S.A.R.L. BHI, S.A.S. HUGO TECH, S.A. ACTE IARD, S.A.R.L. DAYARCHI
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Nicolas DEUR
Me Richard dixon PYNE
S.A. ALBINGA
S.A. MAF
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le neuf Mai à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Septembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
METROPOLE [Localité 36] COTE D’AZUR
[Adresse 19]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Benoît BROGINI, avocat au barreau de NICE
COMMUNE DE [Localité 36]
[Adresse 32]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Benoît BROGINI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
Contre :
S.A.S. IMPACT SUD ECHAFAUDAGE
[Adresse 11]
[Adresse 37]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE
S.A.S. BATI SUD CONSTRUCTION
[Adresse 23]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Richard dixon PYNE, avocat au barreau de NICE
S.A.S.U. QUALICONSULT AUDIT
[Adresse 7]
[Adresse 35]
[Localité 28]
Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 17]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet MJM
[Adresse 18]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 30]
[Localité 26]
Rep/assistant : Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ALBINGA
[Adresse 8]
[Localité 33]
Non comparante ni représenté
S.A. MAF
[Adresse 12]
[Localité 27]
Non comparante ni représenté
Mme [SD] [OJ]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
M. [J] [R]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
M. [S] [O]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Bastien PELLEGRIN, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. BHI
[Adresse 29]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Matthieu BOTTIN, avocat au barreau de NICE
S.A.S. HUGO TECH
[Adresse 13]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
S.A. ACTE IARD
[Adresse 9]
Espace européen de l’entreprise
[Localité 25]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. DAYARCHI
[Adresse 20]
[Localité 31]
Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [W] [D] épouse [K]
[Adresse 16]
représentée par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [U] [K] épouse [N]
[Adresse 24]
représentée par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [P] [K]
[Adresse 16]
représentée par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [H] [Z] [ME]
[Adresse 21]
représenté par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [X] [L] [T]
[Adresse 21]
représentée par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [V] [G] [DY]
[Adresse 16]
représentée par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [C] [E] [Y] [AM]
[Adresse 22]
représenté par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [F] [M] [MM] [AM]
[Adresse 10]
représenté par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [H] [B] [A] [AM]
[Adresse 14]
représenté par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025, délibéré prorogé au 09 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 16, 17, 18 et 19 septembre 2024, la Métropole [Localité 36] Côte d’azur et la Ville de [Localité 36] ont fait assigner la Sarl Bhi, la Sas Hugo tech, la Sa Acte iard, la Sas Bati sud construction, la Sas Impact sud échafaudage, la Sarl Dayarchi, la Sas Qualiconsult audit, la Smabtp, le syndicat des copropriétaires [Adresse 15], la Sa Albingia, la Mutuelle des architectes français (Maf), Madame [SD] [OJ], Monsieur [J] [R] et Monsieur [S] [O] afin que le juge des référés déclare communes et opposables à la Métropole [Localité 36] Côte d’azur et la Ville de [Localité 36] l’ordonnance de référé du 19 janvier 2022 ayant désigné Monsieur [OY] [I] en qualité d’expert judiciaire et de dire qu’à l’avenir les opérations d’expertise se poursuivent à leur contradictoire. Elles demandent que les dépens soient réservés.
Dans leurs écritures déposées à l’audience du 11 février 2025 et visées par le greffe, la Métropole [Localité 36] Côte d’azur et la Ville de [Localité 36] concluent au débouté des demandes de la société Qualiconsult audit et réitèrent leurs demandes initiales.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas Qualiconsult audit présente les demandes suivantes :
A titre principal,
— juger irrecevable l’action engagée par la métropole [Localité 36] Côte d’Azur et la ville de [Localité 36] à son encontre pour défaut de qualité à défendre,
— débouter la métropole [Localité 36] Côte d’Azur et la ville de [Localité 36] de toutes leurs demandes à son encontre,
En conséquence,
— prononcer sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire,
— juger que la métropole [Localité 36] Côte d’Azur et la ville de [Localité 36] ne disposent d’aucun motif légitime à son égard,
— débouter la métropole [Localité 36] Côte d’Azur et la ville de [Localité 36] de toutes leurs demandes,
En conséquence,
— prononcer sa mise hors de cause,
En tout état de cause,
— condamner la métropole [Localité 36] Côte d’Azur et la ville de [Localité 36] in solidum à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [W] [D] veuve [K], Madame [U] [K] épouse [N], Madame [P] [K], Monsieur [H] [ME], Madame [X] [T], Madame [V] [DY] veuve [AM], Monsieur [C] [AM], Monsieur [F] [AM] et Monsieur [H] [AM] demandent au juge des référés d’accueillir leurs interventions volontaires et d’étendre la mission d’expertise aux désordres affectant leurs parties privatives et de donner son avis sur l’ensemble des préjudices matériels et immatériels subis par eux. Ils demandent de juger que la recevabilité de cette demande entraîne l’interruption de tous délais de prescription et de forclusion au titre des diverses responsabilités et demandes de condamnation à la relever et garantir susceptibles d’être mises en oeuvre à l’encontre des autres parties pour lesquelles l’expertise judiciaire à intervenir sera opposable, notamment celles découlant des articles 1231 et suivants du code civil, 1240 et suivants du code civil, 1641 et suivants du code civil et 1792 et suivants du code civil. Enfin, ils demandent de laisser les dépens à la charge de chaque partie.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 15], Madame [SD] [OJ] et Monsieur [J] [R] ne s’opposent pas aux demandes d’ordonnance commune et d’intervention volontaire et formulent protestations et réserves. Ils demandent de laisser à la charge des demandeurs.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Smabtp demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ce qu’elle forme les plus expresses protestations et réserves quant à la demande de la Métropole [Localité 36] Côte d’azur et de la Ville de [Localité 36] tendant à ce que l’ordonnance du 19 janvier 2022 ayant désigné Monsieur [I] en qualité d’expert judiciaire leur soit déclarée commune et opposable,
— laisser les dépens de la présente instance à la charge de la Métropole [Localité 36] Côte d’azur et de la Ville de [Localité 36],
— lui donner acte de ce qu’elle forme toutes protestations et réserves sur les demandes des consorts [K], [ME], [T] et [UX].
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’audience du 11 février 2025, la Sas Impact sud échafaudage, la Sas Hugo tech, la Sa Acte iard, Monsieur [S] [O], la Sarl Bhi et la Sas Bati sud construction ont par l’intermédiaire de leur conseils respectifs, formulé oralement, protestations et réserves.
A la même audience, la Sarl Dayarchi a oralement par l’intermédiaire de son conseil, formulé protestations et réserves et s’est opposé aux interventions volontaires.
Bien que régulièrement citées, la Sa Albingia et la Sa Maf par remise à personne habilitée, n’ont pas comparu ni personne pour elles de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger que” ou “prendre acte que” ou de “donner acte” ou encore de “constater que”qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur l’irrecevabilité de la demande de la Métropole [Localité 36] Côte d’azur et la Ville de [Localité 36] à l’encontre de la Sas Qualiconsult audit :
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention formée par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que la Sas Qualiconsult audit assignée dans le cadre du présent litige, est une personne morale différente de la Sas Qualiconsult, seule concernée par le présent litige. La présente demande dirigée par la Sas Qualiconsult audit est par conséquent irrecevable.
Sur les interventions volontaires de Madame [W] [D] veuve [K], Madame [U] [K] épouse [N], Madame [P] [K], Monsieur [H] [ME], Madame [X] [T], Madame [V] [DY] veuve [AM], Monsieur [C] [AM], Monsieur [F] [AM] et Monsieur [H] [AM] :
Il convient de recevoir les interventions volontaires Madame [W] [D] veuve [K], Madame [U] [K] épouse [N], Madame [P] [K], Monsieur [H] [ME], Madame [X] [T], Madame [V] [DY] veuve [AM], Monsieur [C] [AM], Monsieur [F] [AM] et Monsieur [H] [AM].
Sur la demande d’expertise commune de la Métropole [Localité 36] Côte d’azur et la ville de [Localité 36] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, la Métropole [Localité 36] Côte d’azur et la Ville de [Localité 36] produisent notamment un procès-verbal de constat en date du 20 juillet 2022 qui établissent l’existence de désordres affectant l’appartement dont ils sont propriétaires au troisième étage de la copropriété litigieuse. Il existe donc un motif légitime à ce que la Métropole [Localité 36] Côte d’azur et la Ville de [Localité 36] soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Sur les demandes d’ordonnance commune et d’extension de la mission d’expertise des consorts [K] et autres :
De leurs coté, Madame [W] [D] veuve [K], Madame [U] [K] épouse [N], Madame [P] [K], Monsieur [H] [ME], Madame [X] [T], Madame [V] [DY] veuve [AM], Monsieur [C] [AM], Monsieur [F] [AM] et Monsieur [H] [AM] produisent un avis de l’expert judiciaire donnant son accord à l’extension de mission aux désordres affectant leurs parties privatives. Il convient de faire droit à leurs demandes d’expertise commune ainsi que d’extension de la mission d’expertise à leurs parties privatives et à leurs éventuels préjudices.
Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause et d’étendre.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 236 du code de procédure civile, il convient de faire droit à la demande des consorts [K] et autres en extension de la mission pour lequel l’expert a donné son accord et portant sur les éventuels désordres affectant leurs parties privatives et les préjudices en découlant.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à ces interventions volontaires et à cette extension de mission.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Sas Qualiconsult audit les frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. Il convient de laisser les dépens à la charge de la Métropole [Localité 36] Côte d’azur, la Ville de [Localité 36], demandeurs à cette expertise commune.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DÉCLARONS irrecevable la demande de la Métropole [Localité 36] Côte d’azur et la Ville de [Localité 36] à l’encontre de la Sas Qualiconsult audit ;
RECEVONS les interventions volontaires de Madame [W] [D] veuve [K], de Madame [U] [K] épouse [N], de Madame [P] [K], de Monsieur [H] [ME], de Madame [X] [T], de Madame [V] [DY] veuve [AM], de Monsieur [C] [AM], de Monsieur [F] [AM] et de Monsieur [H] [AM] ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS opposable à la Métropole [Localité 36] Côte d’azur, à la Ville de [Localité 36], à Madame [W] [D] veuve [K], à Madame [U] [K] épouse [N], à Madame [P] [K], à Monsieur [H] [ME], à Madame [X] [T], à Madame [V] [DY] veuve [AM], à Monsieur [C] [AM], à Monsieur [F] [AM] et à Monsieur [H] [AM], l’ordonnance de référé du 19 janvier 2023 – (RG n°23/124) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la Métropole [Localité 36] Côte d’azur, à la Ville de [Localité 36], Madame [W] [D] veuve [K], de Madame [U] [K] épouse [N], de Madame [P] [K], de Monsieur [H] [ME], de Madame [X] [T], de Madame [V] [DY] veuve [AM], de Monsieur [C] [AM], de Monsieur [F] [AM] et de Monsieur [H] [AM], les opérations d’expertise confiées à Monsieur [OY] [I] ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la Métropole [Localité 36] Côte d’azur, la Ville de [Localité 36], Madame [W] [D] veuve [K], d Madame [U] [K] épouse [N], de Madame [P] [K], de Monsieur [H] [ME], de Madame [X] [T], de Madame [V] [DY] veuve [AM], de Monsieur [C] [AM], de Monsieur [F] [AM] et de Monsieur [H] [AM] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou ceux-ci dûment appelés ;
ETENDONS la mission d’expertise confiée à Monsieur [OY] [I] par ordonnance du 19 janvier 2023 (RG n°23/124) aux désordres invoqués par Madame [W] [D] veuve [K], de Madame [U] [K] épouse [N], de Madame [P] [K], de Monsieur [H] [ME], de Madame [X] [T], de Madame [V] [DY] veuve [AM], de Monsieur [C] [AM], de Monsieur [F] [AM] et de Monsieur [H] [AM] dans leurs parties privatives et aux éventuels préjudices en découlant ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la Métropole [Localité 36] Côte d’azur et de la Ville de [Localité 36].
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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