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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 28 janv. 2025, n° 24/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 5]
[Localité 8]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00436 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5G7
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 28 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [J] [N]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
S.A.R.L. [U]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 3 décembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Suivant devis n° DE0602603 en date du 8 décembre 2022 et accepté le 10 novembre 2022, Mme [J] [N] a confié à la société [U] des travaux de rénovation partielle d’une maison individuelle, y compris l’isolation des murs par l’intérieur, moyennant le prix de 44 354,89 euros TTC.
Par assignation signifiée le 12 juillet 2024, Mme [J] [N] a attrait la société [U] devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
À l’appui de sa demande, Mme [J] [N] expose pour l’essentiel :
— qu’elle a versé une somme de 33 171,46 euros, soit 74 % du devis ;
— que les travaux réalisés par la société [U] sont insatisfaisants et non conformes aux règles de l’art ;
— qu’elle ne peut plus habiter dans sa maison en l’état ;
— qu’il ressort d’un procès-verbal de constat dressé le 14 mars 2023 par Me [O] [E] que le sol est intégralement fendu et comporte des fissures dans tous les sens ;
— que la société [U] a déposé des plaques de placo non ignifugées contre la cheminée et souhaitait fermer la trappe de visite avec du médium ;
— que le chauffage a été coupé depuis le début de l’hiver pour déporter les radiateurs ;
— que l’évacuation faite au sous-sol n’est pas conforme et a dû être refaite ;
— que le débit d’eau dans les salles de bain est insuffisant à la suite de la pose d’un chauffe-eau électrique ;
— que le chantier de ragréage a été réalisé sans protection périphérique ni calcul du poids de la structure, induisant une déformation du sol et une surcharge sur les poutres en cave ;
— que des étais ont ainsi été posés dans le sous-sol ;
— que le chantier de la cuisine n’est toujours pas avancé ;
— que des marches ont été mises en place pour rattraper la pente formée par son plancher.
Suivant conclusions déposées le 29 novembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société [U] demande à la juridiction des référés de :
— débouter purement et simplement Mme [J] [N] de l’intégralité de ses fins et prétentions,
— condamner Mme [J] [N] à payer à la société [U] une provision d’un montant de 7 200,65 euros augmentée des intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, au titre des factures F/09442 du 31 janvier 2023 et F/09484 du 7 mars 2023,
— subsidiairement, ordonner la consignation préalable en compte CARPA de la société [U] du montant de 7 200 euros, dans l’attente du dépôt de l’éventuel rapport d’expertise judiciaire, si la juridiction de céans devait ordonner une telle mesure,
— condamner Mme [J] [N] à payer à la société [U] un montant de 2 000 euros avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Mme [J] [N] en tous les frais et dépens.
La société [U] soutient pour l’essentiel :
— que le chantier était compliqué en raison de l’immixtion récurrente de Mme [J] [N],
— qu’il a été fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur par ordonnance du 26 septembre 2023,
— que dans le cadre de celle-ci, Mme [J] [N] a souhaité que soit produit une étude,
— que le bureau d’études [Adresse 13], dans un rapport du 20 avril 2024, a relevé notamment que la résistance des éléments composant le plancher était suffisant dans le cadre des aménagements qui y sont prévus,
— que cette étude établit que la prestation n’est entachée d’aucun désordre,
— que Mme [J] [N] n’a pas souhaité poursuivre la médiation,
— que le procès-verbal de constat versé aux débats vise exclusivement la prestation de ragréage.
À l’audience de plaidoirie du 3 décembre 2024, Mme [J] [N] sollicite le débouté de la demande reconventionnelle formée par la société [U].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [J] [N] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard du procès-verbal de constat dressé 14 mars 2023 par Me [O] [E], commissaire de justice, Mme [J] [N] justifie d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres allégué affectant le plancher.
Il sera observé que le bureau d’études ESPACE INGB, dans son rapport du 20 avril2024, n’a pas conclu à l’absence de désordres affectant les prestations réalisées par la société [U], contrairement à ce que celle-ci semble soutenir, mais se borne à relever que la résistance des éléments composant le plancher apparaît suffisante dans le cadre des aménagements qui y sont prévus.
En revanche, Mme [J] [N] ne produisant aucune pièce concernant les désordres allégués affectant les travaux électriques et sanitaires, il n’y a pas lieu d’inclure cette question parmi les chefs de mission confiés à l’expert judiciaire.
Les frais d’expertise seront avancés par Mme [J] [N].
Sur la demande de provision formée par la société [U] :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
La société [U] sollicite une provision de 7 200,65 euros, au titre des factures F/09442 du 31 janvier 2023 et F/09484 du 7 mars 2023 qui demeurent impayées.
Subsidiairement, elle demande que soit ordonnée la consignation de ce montant dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Toutefois, au regard des divergences entre les parties quant aux désordres dénoncés, l’octroi d’une provision ou la consignation de celle-ci avant le dépôt du rapport d’expertise apparaît prématuré, ce qui constitue une contestation sérieuse.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
La demande de la société [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais et dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par Mme [J] [N].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [Y] [R], expert judiciaire honoraire près la cour d’appel de [Localité 12], demeurant [Adresse 7], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 3],
4. Examiner et décrire les travaux réalisés par la société [U],
5. Relever et décrire les désordres en considération du procès-verbal de constat dressé le 14 mars 2023 par Me [O] [E], commissaire de justice,
6. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements relevés,
7. Déterminer la cause et l’origine des désordres, malfaçons, non-conformités inexécutions et inachèvements relevés, ainsi que des dommages subis,
8. En cas de pluralité de désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements et/ou de causes, préciser leur importance respective,
9. Dire si les désordres, malfaçons ou non-conformités relevés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination ou en ont empêché ou limité la jouissance,
10. Déterminer les moyens de remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions inachèvements constatés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties,
11. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
12. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
13. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 3 000 € (trois mille euros) par Mme [J] [N], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 28 mars 2025 ;
RAPPELONS que ladite consignation devra être effectuée auprès de la Caisse des Dépôts, par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr), et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à Mme [J] [N], ou à son conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
REJETONS la demande de provision formée par la société [U] ;
REJETONS la demande de la société [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de Mme [J] [N] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00436 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5G7
Affaire: [N]
/S.A.R.L. [U]
//
Mulhouse, le 28 janvier 2025
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 28 janvier 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 3 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[Y] [R]
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 9]
AFFAIRE : [N]
/S.A.R.L. [U]
//
— Référé civil
N° RG 24/00436 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5G7
Le soussigné, [Y] [R], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[Y] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00436 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5G7
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [N]
/S.A.R.L. [U]
//
— N° RG 24/00436 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5G7
EXPERT : Monsieur [Y] [R]
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Date de la décision d’expertise : 28 janvier 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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