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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 1er oct. 2025, n° 23/04980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03713 du 01 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04980 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4HPZ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [L] veuve [H]
née le 16 Mars 1961 à [Localité 6] (VAUCLUSE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Quentin MOTEMPS, membre de la SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Me Camille CHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
*
[Localité 2]
représenté par madame [E] [T], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 21 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : QUIBEL Corinne
ZERGUA Malek
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 23 novembre 2023, Mme [D] [L] a formulé une requête à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire centrale d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône du 6 décembre 2023 ayant rejeté sa contestation du refus de prise en charge au titre de maladie professionnelle au titre du tableau numéro 57 de l’affection constatée par certificat médical initial daté du 2 décembre 2022 mentionnant une première constatation médicale le 26 janvier 2019 pour une rupture partielle de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM épaule droite tableau numéro 57 et après un avis négatif émis le 26 janvier 2023 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 7] Paca Corse.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 mars 2024, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Île-de-France a été désigné avec pour mission de dire si l’affection présentée par Mme [D] [L] décrite comme une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite a été directement causée par son activité professionnelle habituelle et dire si cette affection doit être prise en charge au titre de maladie professionnelle du tableau numéro 57.
Par avis motivé en date du 12 juin 2024, le CRRMP de la région Île-de-France a retenu, comme le CRRMP de [Localité 7] – PACA, qu’il n’existait pas de lien direct entre la pathologie présentée et le travail habituel de l’assuré.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025.
Mme [D] [L], représentée par son conseil, soutient à l’audience ses conclusions et sollicite du tribunal de :
– annuler la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie du 27 juin 2023 ;
– reconnaître le caractère professionnel de la pathologie de Mme [D] [L], à savoir une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM;
– condamner la caisse primaire d’assurance-maladie au paiement de la somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, sollicite pour sa part du tribunal de :
– entériner l’avis du CRRMP région Île-de-France en date du 12 juin 2024 ;
– confirmer la décision de la caisse primaire refusant la prise en charge de la pathologie de Mme [D] [L] selon notification du 27 juin 2023 ;
– débouter Mme [D] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
– si par très exceptionnel la juridiction retenait une date de première constatation médicale différente du 26 janvier 2019, renvoyer le dossier devant les services de la caisse primaire afin qu’il puisse être appréciées les conditions du tableau numéro 57 au regard de la nouvelle date de constatation médicale fixée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025 .
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Aux termes de l’alinéa 3, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Le tableau du régime général n°57 concerne la prise en charge des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
S’agissant de la rupture de la coiffe des rotateurs, le tableau n° 57 du régime général prévoit un délai de prise en charge d’un an, à la condition que soit démontrée la réalisation de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
A partir de la date à laquelle le travailleur a cessé d’être exposé aux risques inscrits aux tableaux, l’article L.461-2 du code de la sécurité sociale subordonne la prise en charge par l’organisme social au titre de la maladie professionnelle, pour les maladies correspondant aux travaux énumérés, à la première constatation médicale pendant le délai fixé à chaque tableau.
En l’espèce, il résulte de la concertation médico administrative que, suite à l’instruction du dossier, ce dernier a été transmis au CRRMP en raison d’un délai de prise en charge dépassé et d’une activité professionnelle hors liste limitative des travaux.
Le CRRMP région PACA CORSE a rendu un avis défavorable en date du 26 juin 2023 en retenant :
« – cessation de l’exposition au risque fixée au 30 avril 2016
– date de première constatation médicale établie le 26 janvier 2019
– délai prévu par le tableau : un an
Le diagnostic de rupture de la coiffe des rotateurs droite a été confirmé par IRM du 15 novembre 2022.
La date de première constatation médicale a été fixée au 26 janvier 2019, date indiquée sur le certificat médical initial par le médecin prescripteur.
Avant la date de première constatation médicale, la victime avait occupé le poste de comptable de février 2005 au 30 avril 2016 avec un contrat de travail à temps complet.
L’intéressée effectuait de la saisie informatique cinq heures par jour, des échanges téléphoniques ou oraux deux heures par jour et du classement une heure par jour.
Les différents éléments du dossier ne permettent pas de retenir des mouvements habituels de l’épaule droite susceptibles d’être à l’origine de la pathologie déclarée. De plus, les éléments soumis au comité ne permettent pas de réduire le long dépassement du délai de prise en charge de près de un an et neuf mois.
En conséquence, le comité ne retient pas un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée. »
Le second CRRMP région Île-de-France désigné par ordonnance du juge de la mise en état a également émis un avis défavorable et retient dans son rapport en date du 12 juin 2024 que :
« le délai observé est de 1001 jours au lieu du délai requis dans le tableau d’un an ( soit 636 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 30 avril 2016 et correspond à une cessation d’activité professionnelle.
L’histoire évolutive ne permet pas de faire remonter cette pathologie à une date antérieure à la date de première constatation médicale.
Après avoir étudié les pièces médico administrative du dossier, le comité ne retrouve pas d’éléments d’histoire clinique objectifs permettant de réduire le délai de prise en charge. Le comité ne retrouve pas dans les tâches habituelles de la victime d’éléments expliquant la survenue de la pathologie observée.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »
La requérante sollicite la reconnaissance de sa pathologie au titre de la législation professionnelle .
Elle affirme notamment que la date de première constatation médicale du 26 janvier 2019 est erronée et qu'« il n’y a rien dans le dossier médical de Madame [L] qui permet de retenir une telle date. »
Or, force est de constater que cette date du 26 janvier 2019 est mentionnée au titre de première constatation médicale tout d’abord dans le certificat médical initial en date du 2 décembre 2022 rédigé par le Docteur [Y] [F].
Elle est également mentionnée dans le certificat médical de prolongation rédigé par le même médecin en date du 1er avril 2023.
C’est encore cette date qui a été retenue dans le colloque médico administratif, dans les questionnaires adressés et remplis par l’assurée et lors de l’enquête administrative diligentée par la CPAM.
Et c’est toujours cette date du 26 janvier 2019 qui a été en conséquence relevée par le CRRMP région PACA Corse et le CRRMP région Île-de-France.
L’assurée n’ a finalement remis en cause cette date que dans le cadre de ses dernières conclusions en date du 14 février 2025 alors que ne figurait aucun élément en ce sens dans sa requête introductive saisissant le tribunal.
Elle fait dorénavant valoir que sa maladie n’a été constatée médicalement que le 15 novembre 2022 par imagerie par résonance magnétique et que c’est cette date de première constatation médicale de la maladie qui doit être retenue et non celle du 26 janvier 2019 retenue à tort par la CPAM en raison d’une erreur du Docteur [F].
À l’appui de ses allégations, elle produit un certificat médical en date du 17 avril 2025 du Docteur [Y] [F] qui indique :
« Je soussigné certifie avoir suivi depuis le 15 septembre 2022 Madame [D] [H] veuve [F] pour une pathologie épaule droite dans le cadre d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs avec rupture transfixiante.
J’atteste avoir réalisé un premier certificat de constatation avec une erreur de date (notée au 26 janvier 2019). »
Le tribunal ne peut ignorer ce certificat médical qui, sans être intitulé certificat médical rectificatif, est une pièce médicale, dont l’authenticité n’est pas contestée, de nature à remettre en cause la date de première constatation de la maladie retenue, à savoir le 26 janvier 2019.
Il convient cependant de rappeler que la première constatation médicale de la maladie concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de la maladie, même si son identification n’intervient que postérieurement au délai de prise en charge et l’article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale, applicable au présent litige, dispose que pour l’application du dernier alinéa de l’article L.461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic soit établi.
Le délai de prise en charge, qui a pour point de départ la date de la fin d’exposition au risque est celui au cours duquel doit intervenir la première constatation médicale, laquelle peut être antérieure à la fin de l’exposition au risque.
Or, le Docteur [Y] [F] écrit dans le certificat médical du 17 avril 2025 :
« J’ai constaté moi-même les douleurs et l’impotence fonctionnelle pour la première fois lors de ma consultation le 15 septembre 2022, la patiente ayant commencé son travail d’aide à domicile en février 2020, moment où elle a commencé à forcer sur ses épaules dans le cadre de son travail.
La rupture de la coiffe a été constatée à la suite de cette prise en charge ( portage et soulèvement du patient très régulièrement ), attestée par IRM.
C’est pourquoi une demande de maladie professionnelle a été réalisée car blessures imputables à ce travail. »
C’est donc bien la date du 15 septembre 2022 qui doit être retenue au titre des premières constatations de la maladie par le médecin traitant et non celle du 15 novembre 2022 qui est la date de l’I.R.M. ayant confirmé le diagnostic .
Le dossier ayant été logiquement instruit par la CPAM en tenant compte de la date du 26 janvier 2019, ce sont les fonctions professionnelles comptables, exercées avant cette date qui ont été examinées au cours de cette instruction.
Il convient donc de renvoyer le dossier à la CPAM pour nouvelle instruction en tenant compte d’une date de première constatation fixée par le tribunal, au vu du certificat médical du Docteur [F] du 17 avril 2025, au 15 septembre 2022.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la partie qui succombe conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Fixe la date de première constatation médicale de la maladie de Madame [D] [L] au 15 septembre 2022 ;
Ordonne le renvoi du dossier à la CPAM des Bouches-du-Rhône afin qu’elle procède à une nouvelle instruction pour examen des conditions du tableau numéro 57 au regard de cette nouvelle date de première constatation ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes et prétentions ;
Condamne la CPAM aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Dit que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément à l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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