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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 28 avr. 2026, n° 25/00843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00843 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MWOJ
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée d’Ophélie BATTUT, greffier
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1]
sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la Société CITYA SOGEMA, S.A.R.L. inscrite au RCS d’AIXEN- PROVENCE sous le n°523 068 179, dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège en cette qualité
représentée par Maître Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Maître Sandra BONFIGLIO, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [U] [T]
né le 17 août 1966 à [Localité 1] (26)
demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté à l’audience
Madame [A] [B]
née le 4 janvier 1971 à [Localité 2] (13)
demeurant [Adresse 2]
non comparante et non représentée à l’audience
DÉBATS
A l’audience publique du : 24 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le : 28 Avril 2026
Le 28 Avril 2026
Grosse à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [T] et Madame [A] [B] sont propriétaires au sein de l’immeuble [Adresse 1] situé à [Localité 3] du lot numéro 28.
Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] leur a adressé notamment une mise en demeure en date du 9 août 2024 qui restera sans réponse et un commandement de payer signifié le 27 février 2024. Une ultime lettre de mise en demeure sera envoyée le 14 novembre 2024 visant l’article 19-2 et sera présentée le 18 novembre 2024.
Suivant acte du 26 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires LE LAMARTINE, représenté par son syndic en exercice, la société CITYA SOGEMA a fait assigner Monsieur [U] [T] et Madame [A] [B] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de les voir :
Condamnés solidairement à lui payer les sommes suivantes :- 9.936,15 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 10 juillet 2025 et des frais avec capitalisation des intérêts à compter du 18 novembre 2024, date de présentation de la mise en demeure,
— 3.000€ à titre de dommages et intérêts,
— 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamnés solidairement aux dépens.
A l’audience du 24 février 2026, le syndicat des copropriétaires LE LAMARTINE a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à son assignation.
Régulièrement cités en l’étude, Monsieur [U] [T] et Madame [A] [B] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 474 du Code de procédure civile dispose que si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [U] [T] et Madame [A] [B] sont propriétaires dans l’immeuble LE LAMARTINE d’un lot. Il est produit aux débats le procès-verbal d’assemblée générale du 1er juin 2022, du 25 mai 2023, du 14 juin 2024 et du 23 juin 2025 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l’exercice correspondant et ont adopté les budgets prévisionnels des exercices allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 et les budgets provisionnels pour les exercices allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 et du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis aux débiteurs pour la période correspondante, et de plusieurs mises en demeure dont celle du 14 novembre 2024 visant l’article 19-2 et présentée le 18 novembre suivant, et régulière au regard des dispositions de la loi du 10 juillet 1965.
Monsieur [U] [T] et Madame [A] [B] ne se sont pas acquittés des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles, représentant la somme 9.936,15 euros au 10 juillet 2025 selon décompte produit.
Toutefois, à la lettre de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires n’est recevable à solliciter la condamnation au titre des charges et provisions que concernant celle de l’exercice en cours ayant fait l’objet de la mise en demeure, soit l’exercice allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Or, il n’est pas produit de mise en demeure postérieure au 18 novembre 2024.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires n’est recevable que pour réclamer selon la présente procédure, la somme de 5.946,94 euros arrêtée au 31 décembre 2024, date de fin de l’exercice correspondant à la mise en demeure présentée le 18 novembre 2024.
Le surplus de ses demandes est irrecevable.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Ainsi, il convient de déduire de la somme de 5.946,94 euros arrêtée au 31 décembre 2024 toutes les sommes relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles, et qui doivent être considérées comme inutiles au recouvrement de la créance, à savoir :
Le 20 mars 2023, la somme de 45,60 euros,Le 4 avril 2023, la somme de 170 euros,Le 18 décembre 2023, la somme de 45,60 euros,Le 16 février 2024, la somme de 200 euros,Le 16 mars 2024, la somme de 143,86 euros,Le 9 août 2024, la somme de 33,60 euros,Le 20 novembre 2024, la somme de 680 euros,
Soit une somme totale de 1.318,66 euros, ces sommes correspondant soit à des frais irrépétibles ou des dépens, soit ne pouvant être recouvrées par la voie de la présente procédure. Seule sera conservée la somme de 45,60 euros correspondant au coût d’une mise en demeure.
Compte tenu de la non production du règlement de copropriété, il est constaté qu’il n’est pas démontré de l’existence d’une clause d’indivision concernant la charge des charges de copropriété. Ce faisant, les condamnations à ce titre ne seront pas prononcées à titre solidaire, chacun étant tenu dans la limite de sa quote part et en proportion de ses droits dans l’indivision.
En conséquence, Monsieur [U] [T] et Madame [A] [B] seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 4.628,28 € (5.946,94 euros -1.318,66 euros) au titre des charges impayées arrêtées au 31 décembre 2024 et des frais, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024 date de présentation de la mise en demeure visant l’article 19-2.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de leurs charges par les défendeurs soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par Monsieur [U] [T] et Madame [A] [B].
L’équité commande que Monsieur [U] [T] et Madame [A] [B] soient condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLES les demandes postérieures à l’exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, au regard des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires n’étant recevable à solliciter la condamnation au titre des charges et provisions que concernant celle de l’exercice en cours ayant fait l’objet de la mise en demeure et aucune mise en demeure postérieure à cet exercice n’étant produite,
CONDAMNE Monsieur [U] [T] et Madame [A] [B] à payer au syndicat des copropriétaires LE LAMARTINE représenté par son syndic en exercice la somme de 4.628,28 € chacun au titre des charges impayées arrêtées au 31 décembre 2024 et frais, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour les intérêts échus dus au moins pour une année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] du surplus de ses demandes et de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [T] et Madame [A] [B] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [T] et Madame [A] [B] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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