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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 3, 17 mars 2026, n° 19/05520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 19/05520 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TN7H
N° RG 19/05520 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TN7H
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 3
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Morgane DUMY, Juge aux affaires familiales,
Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [H] [C] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine L’HYVER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Matthieu THAURIGNAC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 19/05520 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TN7H
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Rejette les demandes avant dire droit
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 3 octobre 2019,
Vu l’arrêt d’appel en date du 27 janvier 2022,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Madame [H] [C],
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6] (15)
et de :
Monsieur [U] [M],
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7] (17)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 2002 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (15), sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Liquidation partage et désignation du notaire pour établir l’acte
Désigne Monsieur le Président de la [1] ou son délégué, pour établir l’acte de liquidation partage des intérêts patrimoniaux entre les époux sur la base des décisions ci-dessous.
Dit y avoir lieu au calcul des récompenses liées au financement de l’acquisition du bien propre à l’époux sis à [Localité 7], conformément au rapport d’expertise dressé par Maître [W] le 1er décembre 2023,
Dit n’y avoir lieu à récompense s’agissant de la somme de 449,44 euros correspondant aux factures de travaux d’amélioration du bien propre contrairement au rapport d’expertise dressé par Maître [W] le 1er décembre 2023,
Dit n’y avoir lieu à intégrer à l’actif comme au passif de la communauté les parts sociales de la SCI consituée par l’épouse postérieurement à la date d’effet du divorce,
Dit n’y avoir lieu à intégrer à la masse de la communauté le véhicule Citroën CACTUS, conformément au rapport d’expertise dressé par Maître [W] le 1er décembre 2023
Dit qu’il y a lieu d’intégrer aux calculs de l’état liquidatif les sommes présentes sur les comptes bancaires des époux le 13 février 2019, et à défaut, au plus près de cette date,
Déboute Monsieur [M] de voir fixer la date de fin de la jouissance divise au 1er juin 2023,
Fixe la date des effets du divorce au 13 février 2019.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que Madame [C] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
Fixe à la somme de VINGT MILLE EUROS (20.000 €) la prestation compensatoire due en capital parMonsieur [U] [M] à Madame [H] [C], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
En ce qui concerne les enfants :
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser à la mère à la somme de TROIS CENTS EUROS (300€) pour [V] [M] né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 9], à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que la mère devra verser au père à la somme de DEUX CENTS EUROS (200€) pour [Y] [M] née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 9], à compter du 1er septembre 2025 et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence de la caisse d’allocations familiales le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2025, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires conjointement décidés, les frais médicaux et para-médicaux restant à charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
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N° RG 19/05520 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TN7H
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rejette la demande présentée par parMonsieur [U] [M] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rejette la demande présentée par Madame [H] [C] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Rejette toute autre demande.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que le jugement sera notifié par le greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Morgane DUMY, Juge aux affaires familiales et par Madame Nelly PAVIOT, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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