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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 19 sept. 2025, n° 25/02587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02587 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOFI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 7]
11ème civ. S2
N° RG 25/02587 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NOFI
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Jean WEYL
Madame [W] [K]
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
19 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. [Adresse 11]
inscrite au RCS de [Localité 12]
sous le n° 413 275 033
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Jean WEYL,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 111
DEFENDERESSE :
Madame [W] [K]
ayant son dernier domicile connu chez Monsieur [C]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
OBJET : Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Aurélie MALGOUVERNE, Greffier lors des débats
Nathalie PINSON, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Vice-Président placé auprès de la première présidente de la Cour d’appel de [Localité 9], a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Septembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat placé auprès de la première présidente de la Cour d’appel de Colmar
et par Nathalie PINSON, Greffier
N° RG 25/02587 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOFI
RAPPEL DES FAITS
Par contrat de location du 24 août 2021, la S.C.I. [Adresse 2] a donné à bail pour une durée de 3 ans à Mme [W] [K] et M. [S] [G] un logement à usage d’habitation de type 3 de 103 m² habitables, 2ème étage et une cave sis [Adresse 3] pour un loyer de 980 € et une provision pour charges de 170 € mensuels.
M. [S] [G] a donné congé le 15 décembre 2021.
Des loyers et accessoires sont demeurés impayés, la S.C.I. [Adresse 2] a fait signifier un commandement de payer le 19 février 2024 pour le montant en principal de 3 080,85 €.
Le 31 mai 2024, Mme [W] [K] a adressé par courriel à la gérante de la S.C.I. une demande de résiliation du bail.
L’état des lieux de sortie était établi le 1er juin 2024 à la suite de l’état des lieux d’entrée du 30 août 2021 mettant en évidence la nécessité de quelques réparations locatives.
La S.C.I. [Adresse 2] a fait assigner Mme [W] [K] à l’audience du 4 juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025 pour obtenir la condamnation au paiement.
A cette audience, la S.C.I. [Adresse 2] représentée par son conseil, au soutien du dépôt de son dossier de plaidoirie et de son acte introductif d’instance demande de :
— condamner Mme [W] [K] à lui payer la somme de 6 857,33 € ;
— la condamner à lui payer une somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner en tous les frais et dépens de la présente procédure,
— déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Mme [W] [K] n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude du commissaire de justice.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer à l’acte introductif d’instance, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu ».
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
la S.C.I. [Adresse 2] produit un relevé de compte et ses justificatifs établissant que Mme [W] [K] restait lui devoir la somme de 6 988,04 € au titre des loyers, provisions sur charges et accessoires.
Ce décompte doit cependant être corrigé en ce que l’augmentation du montant mensuel du loyer et des charges est en réalité de 65,50 € soit un total de 6 987,84 €.
Ce décompte doit être expurgé de la somme de 174,69 € correspondant à des frais de justice relevant par essence des frais irrépétibles dans la mesure où ce commandement n’était pas un acte imposé pour la présente procédure.
Mme [W] [K], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Sa dette à ce titre sera donc fixée à la somme de 6 813,15 € avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
2. SUR L’INDEMNISATION DES DÉGRADATIONS LOCATIVES ET LE DECOMPTE DE SORTIE
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 7 de la loi sus-citée, « Le locataire est obligé : …
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. … ; »
L’annexe du décret n°87-712 du 26 août 1987 pris en application de l’article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière et relatif aux réparations locatives définit la liste des réparations locatives.
Selon le décret n° 2016-382 du 30 mars 2016 fixant les modalités d’établissement de l’état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à usage de résidence principale, la vétusté est définie comme l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement.
Il est généralement admis que les matériaux et éléments d’équipement ne subissent pas de vétusté avant au moins une année pour la durée la plus courte.
Il est admis que la faute du locataire est supposée acquise : elle résulte de la restitution des locaux dans un état dégradé ou non conforme aux obligations découlant de la loi ou du contrat par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie.
Il ressort de la comparaison des états des lieux d’entrée contradictoire du 30 août 2021 et de sortie du 1er juin 2025 en ce qui concerne que les prestations de nettoyage et de menues réparations sont justifiées.
Les montants énoncés au titre du décompte de sortie viennent s’ajouter.
Les réparations locatives et décompte de sortie sont ainsi fondées à hauteur de 674,60 €.
Mme [W] [K] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette créance.
La dette au titre des réparations locatives sera fixée à la somme de 674,60 €
Le dépôt de garantie de 980 € sera en compensation déduit.
Aussi Mme [W] [K] sera condamnée à payer au titre du solde des loyers et charges dû et de l’indemnisation du préjudice de remise en état de l’appartement loué subi par le bailleur la somme de 6 507,75 € avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
3. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [W] [K] qui succombe, doit supporter la charge des dépens de l’instance conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité justifie de la condamner à payer la somme de 300 € au bailleur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ». En l’espèce, aucun élément ne permet d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [W] [K] à payer à la S.C.I. [Adresse 2] la somme de 6 507,75 € au titre du solde des loyers et charges dû et de l’indemnisation du préjudice de remise en état de l’appartement loué avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [W] [K] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [W] [K] à payer à la S.C.I. [Adresse 2] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Laurent DUCHEMIN
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°87-712 du 26 août 1987
- Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
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