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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 12 juin 2025, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 12 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00250 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWFL
AFFAIRE : S.C.I. DEMANI C/ [X] [S], BKD AUTO 42
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. DEMANI, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [X] [S], BKD AUTO 42, demeurant [Adresse 2]
non représenté
Débats tenus à l’audience du : 15 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 12 Juin 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 septembre 2023, la SCI Demani a consenti à M. [X] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne BKD Auto 42, un bail dérogatoire portant sur un local situé [Adresse 1] à La Ricamarie (42150) pour une durée d’une année à compter du 1er octobre 2023 et pour un loyer principal de 600 euros payable mensuellement. Les parties ont renouvelé le contrat dans les mêmes conditions par acte sous seing privé du 21 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, la SCI Demani a assigné M. [X] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 15 mai 2025.
Sur le fondement des articles L143-2 et L145-41 du code de commerce, la SCI Demani sollicite de voir :
— Constater l’acquisition de la clause contractuelle du bail pour défaut de paiement dans les délais légaux, soit au 23 janvier 2025, et de prononcer la résiliation du bail commercial,
— Prononcer l’expulsion de M. [X] [S] de tous meubles et occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux objets du bail situés [Adresse 1] à [Localité 4],
— L’autoriser à faire transporter les meubles et objets garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux risques et périls du défendeur,
— De condamner Monsieur [X] [S] au paiement de la somme provisionnelle de 4 400,00 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, ainsi qu’aux majorations contractuelles prévues au contrat, arrêtée au 14 mars 2025, échéance de mars 2025 incluse, outre intérêts au taux légal sur la somme de 2 700,00 euros à compter du 23 décembre 2024, date du commandement de payer les loyers, et à compter de la décision à intervenir pour le surplus, conformément à l’article 1231-7 du Code civil,
— De condamner Monsieur [X] [S], conformément aux dispositions de l’article 1194 du code civil, au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges, subissant les augmentations légales, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à entière libération effective des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir conformément à l’article 1231-7 du Code civil.
— De condamner Monsieur [X] [S] au paiement de la somme provisionnelle de 1 170,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— De condamner Monsieur [S] [X] aux entiers dépens de l’instance, à titre provisionnel, en ce compris le commandement de payer les loyers, la levée d’état des créanciers inscrits et de ses frais, ainsi que le coût du présent acte et de ses suites, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
La SCI Demani expose que la locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais que Monsieur [X] [S] n’a pas régularisé la situation. Elle actualise sa dette à la somme de 5 800 euros arrêtée au 08 mai 2025.
Monsieur [X] [S] régulièrement cité par dépôt de l’acte à étude après vérification par le commissaire de justice du nom du destinataire sur la boite aux lettres et la confirmation par l’enseigne, ne comparait pas à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article 1103 du Code civil, dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon les stipulations du bail, « il est expressément convenu à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance exacte ou d’exécution d’une seule de ses clauses, et un moi après un simple commandement de payer ou une sommation d’exécuter, rappelant la présente clause et resté infructueux, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans qu’il soit besoin de former aucune demande en justice. »
Un commandement de payer les loyers a été signifié à Monsieur [X] [S] le 23 décembre 2024 pour la somme principale de 2 700 euros, arrêtée au 23 décembre 2024, terme de décembre 2024 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 24 janvier 2025.
Monsieur [X] [S] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Le contrat de bail prévoit qu’en cas de non-paiement à son échéance exacte d’un terme, le loyer sera majoré de 100 euros et les sommes dues seront majorées des frais exposés par le bailleur pour en obtenir le recouvrement.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer augmenté de 50 euros par mois et des charges à compter du 1er février 2025 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges, majorations et indemnité d’occupation, arrêtés au 08 mai 2025 s’élèvent à 5 800 euros.
Il convient donc de condamner M. [X] [S] à payer à la SCI Demani la somme provisionnelle de 5 800 euros, arrêtée au 08 mai 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 23 décembre 2024 sur la somme de 2 700 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, le défendeur est condamné aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 147,29 euros, et à payer à la demanderesse la somme de 500 euros au titre de l’article 1 000 euros du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 695 du Code de procédure civile, le coût de l’assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu’il soit besoin de le préciser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant la SCI Demani et M. [X] [S] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 24 janvier 2025,
DIT que M. [X] [S] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE M. [X] [S] à payer à la SCI Demani les sommes provisionnelles suivantes :
— 5 800 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés
arrêtés au 08 mai 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2024 sur la somme de 2 700 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer, augmenté de 50 euros et des charges, à compter du 1er juin 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [S] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 147,29 euros.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
COPIES
— DOSSIER
Le 12 Juin 2025
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