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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 16 janv. 2026, n° 23/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
N° RG 23/00253 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LEQJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur :
Assesseur salarié :
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Magalie BARBIER, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSES :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaître
MIDALI FRERES
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Alexine GRIFFAULT, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me Pierre PALIX, avocat au barreau de LYON.
MISE EN CAUSE :
[15]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Monsieur [E], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 08 mars 2023
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 27 juin 2025
Débats en audience publique du : 02 décembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 16 janvier 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 janvier 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [F], salarié de la société [10] depuis le 4 avril 2022 en qualité de manœuvre, a été mis à disposition de la société [18].
Il a été victime d’un accident du travail le 5 avril 2022, alors qu’il était affecté à une mission de manutention, nettoyage du site, préparation du matériel sur un chantier de renouvellement et renforcement du réseau de distribution d’eau.
Le certificat médical initial établi au titre d’une maladie professionnelle du [16] mentionne au titre des lésions :
« Rupture du tendon rotulien droit à son insertion proximain.
Fracture 2 os de la jambe gauche ¼ distalo ouverte Cauchoix 2 ».
La déclaration d’accident du travail établie par la société [10] le 6 avril 2022 décrit ainsi le siège des lésions :« douleurs ».
Elle fait état des circonstances suivantes :
Activité : « balayage de chantier »
Nature de l’accident : « notre intérimaire déclare : je balayais derrière l’engin quant le conducteur de celui-ci a reculé et m’a percuté ».
Objet dont le contact a blessé la victime : « pelle à cheville ».
Cet accident a été pris en charge par la [12] au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Monsieur [T] [F] a été consolidé par le service médical de la [11] le 12 décembre 2024, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 45%.
Par requête déposée au greffe le 19 mars 2023, Monsieur [T] [F], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [18] à l’origine de cet accident du travail.
A défaut de conciliation, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions auxquelles il s’est rapporté lors de l’audience, et auxquelles il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [T] [F] demande au tribunal de :
DIRE que la Société [18], en qualité de Société utilisatrice a commis une faute inexcusable qui est à l’origine de l’accident du travail de Monsieur [F] ;CONSTATER que la société [18] et la société [10] s’en rapportent à justice sur l’existence d’une faute inexcusable ;ORDONNER à la [13] de faire l’avance des sommes découlant de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, à la victime ;ORDONNER un suris à statuer sur la mission de l’expertise dans l’attente de l’issue de la procédure de droit commun en cours devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE enregistrée à la 6ème chambre civile sous le n°25/00294 ;En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement les Sociétés [9] et [18] à verser à Monsieur [F] la somme de 2 000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, outre les dépens.
Il fait valoir au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [18] qu’aucune évaluation des risques, mis en évidence par l’enquête de l’inspection du travail, ainsi que l’absence de formation du salarié. Il invoque la conscience du danger de la société [18].
Aux termes de ses conclusions auxquelles il s’est rapporté lors de l’audience, et auxquelles il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société [10] demande au tribunal de :
A titre principal :
Statuer ce que de droit sur l’action en reconnaissance de faute inexcusable ;Débouter la société [18] de sa demande tendant à limiter à 75% la garantie due par cette dernière à la société [10] ;Condamner en conséquence la société [18] à garantir la société [10] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre et résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, en ce compris les condamnations prononcées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.A titre subsidiaire :
Limiter l’expertise médicale aux postes de préjudices indemnisables au droit de la sécurité sociale.
Elle s’en remet aux explications de la société [18] sur la demande de faute inexcusable, et considère à titre subsidiaire sur la demande d’expertise que la mission d’expertise doit être limitée aux postes de préjudices indemnisables en droit de la sécurité sociale.
Pour fonder son action récursoire et s’opposer à la demande de la société [18] de limiter sa garantie à 75%, et au visa de l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale, elle invoque qu’elle n’a commis aucune faute, l’accident procédant de l’inattention du conducteur de l’engin.
Aux termes de ses conclusions en réplique développées oralement lors de l’audience par son conseil, et auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la société [18] a demandé au tribunal de :
Constater qu’elle s’en rapporte à justice sur l’existence d’une faute inexcusable ;Ordonner un sursis à statuer sur la mission d’expertise, dans l’attente de l’issue de la procédure de droit commun en cours devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE.En tout état de cause :
Déclarer le jugement commun et opposable à la [14] ;Juger que la [14] fera l’avance des sommes fixées en réparation du préjudice subi par Monsieur [F] et en sollicitera le remboursement auprès de la société [10], la société [18] ne pouvant que relever et garantir cette dernière ;Juger que la garantie de la société [18] sera limitée à 75% des sommes octroyées à Monsieur [T] [F] en réparation de son préjudice ;Réserver la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par Monsieur [T] [F].
Elle s’oppose à ce que la mission de l’expert soit basée sur le droit commun, dès lors que seuls les dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale peuvent entrer dans la catégorie de dommages non couverts par ce livre.
A l’appui de sa demande de limiter à 75% sa garantie de la société [10], elle invoque le fait qu’il appartient à l’entreprise de travail temporaire d’informer le salarié de façon générale sur les risques pour sa santé et sa sécurité, et qu’elle doit mettre à disposition de l’entreprise utilisatrice un intérimaire qui a les qualifications requises pour le poste.
Elle fait valoir que le résultat obtenu par Monsieur [T] [F] à l’information « santé-sécurité » du 20/10/2020 n’est pas précisé, et qu’aucun rappel n’a été fait avant l’exécution de la mission, d’autant que le salarié n’avait pas travaillé comme manœuvre depuis 2007 comme le précise la société [10].
La [12], dûment représentée, a demandé au tribunal de :
Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la diligence d’une expertise médicale, la majoration à son maximum de la rente ou indemnité versée au titre de l’incapacité permanente partielle ainsi que l’évaluation du montant de l’indemnisation des préjudices qui en découlent ;Si la faute était reconnue, condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, en application des articles L.452-2, L.452-3 et L 452-3-1 du code la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement ;En tout état de cause, ordonner le remboursement de l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail prévoit que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par le biais d’actions de prévention, d’actions d’information et de formation ainsi que par la mise en place d’organisation et de moyens adaptés, en se fondant sur les principes généraux d’éviter les risques, d’évaluer les risques inévitables, de combattre les risques à la source, d’adapter le travail à l’homme, de tenir compte de l’état d’évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou l’est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective voire individuelle et de donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
Il en résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale de ses salariés, en veillant notamment à éviter ou à évaluer les risques par le biais d’instructions et de formations.
L’employeur est ainsi tenu, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, à une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
Il est constant que le manquement à cette obligation de résultat constitue une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 susvisé lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ces deux critères étant cumulatifs.
En l’espèce, Monsieur [T] [F], salarié de la société [10] depuis le 4 avril 2022 en qualité de manœuvre, a été mis à disposition de la société [18].
Il a été victime d’un accident du travail le 5 avril 2022.
Il est constant entre les parties qu’il a été violemment heurté par la mini-pelle conduite par le chef de chantier qui effectuait une marche arrière.
Le certificat médical initial établi au titre d’une maladie professionnelle du [16] mentionne au titre des lésions :
« Rupture du tendon rotulien droit à son insertion proximain.
Fracture 2 os de la jambe gauche ¼ distalo ouverte Cauchoix 2 ».
La société [18] ne pouvait pas ignorer le risque pour salariés piétons lié à la circulation d’une mini-pelle.
Il résulte par ailleurs du rapport d’enquête de l’inspection du travail du 28 juin 2022 que la société [18] a reconnu que l’accueil sécurité a été insuffisant, que le salarié n’a bénéficié d’aucune formation à la sécurité.
Il apparaît que la société [18] n’avait pris aucune mesure pour organiser les déplacements piétons lorsque des engins circulaient sur la zone où l’accident est survenu.
Il résulte de ces éléments que la société [18], substituant dans la direction la société [10], avait conscience du danger encouru par Monsieur [T] [F], et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La société [18] et la société [10] ne contestent pas la faute inexcusable.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que l’accident du travail de Monsieur [T] [F], salarié intérimaire, est imputable à la faute inexcusable de [20], substituant dans la direction la société [10].
2. Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
2.1. Sur la majoration de la rente
La réparation de l’incapacité permanente provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle intervient par compensation financière :
— sous la forme d’une rente lorsque le taux d’incapacité reconnu est égal ou supérieur à 10 % (articles L. 434-2, R. 434-2 et R. 434-2-1 du code de la sécurité sociale)
— par le versement d’une indemnité en capital lorsque le taux d’incapacité est inférieur à 10 % (articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale).
Il résulte de la combinaison des articles L. 411-1, L. 431-1, L. 452-1, L. 452-2 et L. 453-1 du Code de la sécurité sociale que la majoration de la rente prévue lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, au sens de l’article L. 452-1, ne peut être réduite en fonction de la gravité de cette faute.
Lorsque l’employeur a commis une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, seule une faute inexcusable, au sens de l’article L. 453-1 du même code, commise par le salarié peut permettre une réduction de la rente.
En application de l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité sociale, Monsieur [T] [F], dont le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 45% par la [12] en 18 décembre 2024, recevra une majoration au maximum de sa rente.
2.2. Sur la demande de sursis à statuer sur l’expertise médicale
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente ou du capital, la victime d’un accident du travail peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte susvisé peuvent également être indemnisés, à la condition qu’ils ne soient pas déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Depuis la révision de la jurisprudence intervenue par l’arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation du 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent non couvert par la rente.
Il en résulte que la victime d’un accident du travail ne peut obtenir réparation du préjudice professionnel et du préjudice de perte de gains professionnels actuels et futurs déjà indemnisés par la rente mais peut prétendre à la réparation des souffrances morales et physiques postérieures à la consolidation.
S’agissant d’une éventuelle diminution des possibilités de promotion professionnelle, dont l’indemnisation ne dépend pas des conclusions d’une expertise médicale, son indemnisation suppose que le salarié établisse qu’il aurait eu, au jour de son arrêt de travail, de sérieuses chances de promotion professionnelle, quel que soit le cadre dans lequel elles étaient susceptibles de se réaliser.
En l’espèce, les parties sollicitent ensemble qu’il soit sursis à statuer sur l’expertise médicale dans l’attente de l’issue de la procédure de droit commun en cours devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE enregistrée à la 6ème chambre civile sous le n°25/00294.
Monsieur [T] [F] expose qu’une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance du président du tribunal judiciaire de GRENOBLE, et que ladite instance est en cours concernant l’indemnisation de son préjudice.
Il sera fait droit à cette demande présentée par l’ensemble des parties.
En conséquence, il sera sursis à l’expertise médicale de Monsieur [T] [F] dans l’attente de l’issue de la procédure de droit commun en cours devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE enregistrée à la 6ème chambre civile sous le n°25/00294.
2.3. Sur le remboursement des sommes avancées par la [11]
Il résulte de la combinaison des articles L.412-6 et L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail intérimaire, employeur, est seule tenue envers l’organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, sans préjudice de l’action en remboursement qu’elle peut exercer contre l’entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la [12] est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [10] le montant des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, la majoration de la rente dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur, ainsi que les frais d’expertise qui sera éventuellement ordonnée.
2.4. Sur la garantie de l’entreprise utilisatrice au profit de l’employeur, entreprise de travail temporaire
Il résulte des articles L.241-5-1, L.412-6, R.242-6-1 et R.242-6-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L.452-1 à L.452-4 du même code, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail dont le juge décide en fonction des données de l’espèce.
Dans l’hypothèse où ces données conduisent à faire porter intégralement le coût de l’accident à la charge de l’entreprise utilisatrice, ce coût s’entend, par application combinée des articles L.241-5-1 et R.242-6-1 du code de la sécurité sociale, du seul capital versé aux ayants droit en cas d’accident mortel et du capital représentatif de la rente accident du travail servi à la victime dont le taux d’incapacité permanente partielle est supérieur ou égal à 10 %, à l’exclusion du surcoût de cotisations résultant de l’imputation au compte de l’employeur des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques et indemnités journalières.
En l’espèce, la société [18] s’oppose à garantir intégralement la société [10] des conséquences de la faute inexcusable.
Elle avance l’absence d’information par l’entreprise de travail temporaire du salarié sur les risques pour sa santé et sa sécurité.
Cependant, la société [10] justifie que le salarié a reçu une information à la santé et sécurité. Si elle ne produit pas les résultats obtenus par le salarié, une information plus complète n’apparaît pas de nature à exonérer la responsabilité de l’entreprise utilisatrice.
En effet, l’accident résulte de la manœuvre en marche arrière d’un engin sur une zone qui n’est pas interdite aux piétons.
C’est bien l’absence de mesure prise tant au niveau de l’organisation des zones de circulation, qu’au niveau du signal sonore de l’engin en marche arrière qui constitue la cause exclusive de l’accident.
Il résulte des circonstances de l’accident que celui-ci procède des seuls manquements de l’entreprise utilisatrice.
Par ailleurs, l’entreprise utilisatrice n’expose pas en quoi Monsieur [T] [F] ne disposait pas des qualifications requises pour le poste, tandis qu’il lui incombait, et non à l’entreprise de travail temporaire, d’assurer la formation renforcée de son salarié résultant de l’article L.4154-2 du code du travail, le poste de travail présentant un risque particulier pour sa santé et sa sécurité selon les mentions portées au contrat de mise à disposition.
Dans ces conditions, la société [18] ne justifie pas d’une faute de la société [10] dans la survenance de l’accident.
Dans ces conditions, la société [18] doit être condamnée à garantir la société [10] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
2.5. Sur les demandes accessoires
La société [10], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
La société [10] sera condamnée à verser à Monsieur [T] [F] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE que l’accident dont a été victime Monsieur [T] [F] le 5 avril 2022 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [10], substituée dans la direction par la société [18] ;
ORDONNE la majoration de la rente allouée à Monsieur [T] [F] à son taux maximum ;
SURSOIT à statuer sur la demande d’expertise médicale de Monsieur [T] [F] dans l’attente de l’issue de la procédure de droit commun en cours devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE enregistrée à la 6ème chambre civile sous le n°25/00294 ;
DIT que la [12] fera l’avance à Monsieur [T] [F] des sommes allouées en réparation de son préjudice ;
CONDAMNE la société [10] à rembourser à la [12] l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance, en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la société [18] à relever et garantir la société [10] de toutes les conséquences financières résultant de l’action de Monsieur [T] [F] et de tous les dépens et condamnations, tant au principal qu’en intérêts ;
CONDAMNE la société [10] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société [10] à payer à Monsieur [T] [F] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD agent administratif faisant fonction de greffière.
L’agent administratif
faisant fonction de greffière La Présidente
Conformément aux articles 538 et 544 du Code de procédure civile, rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 17] – [Adresse 19].
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