Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 19 déc. 2024, n° 23/01922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS c/ [K] [N], [W] [C] [R], Société Civile Immobilière V.I.E. 08 [Localité 9]
N° 24 /
Du 19 Décembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 23/01922 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O47F
Grosse délivrée à
la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI
expédition délivrée à
le 19 Décembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix neuf décembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT Présidente, assistée de Madame Jennifer HAUSTANT, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Juin 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 7 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 décembre 2024 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités à son siège.
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES:
Madame [K] [N]
[Adresse 5]
[Localité 1]
défaillant
Madame [W] [C] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Mathieu MICHELON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société Civile Immobilière V.I.E. 08 [Localité 9]
au capital de 100 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 827535642, dont le siège social se situe à [Adresse 12] ; Société dissoute par un jugement du Tribunal judiciaire de NICE du 22 aout 2022, prise en la personne de Me [F] [I] membre de la SCP [Z] [I], ès qualité de liquidatrice de ladite SCI désignée par ledit jugement, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mathieu MICHELON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de prêt acceptée le 7 mars 2017, la [Adresse 10] a consenti à la société civile immobilière V.I.E. 08 [Localité 9], un prêt immobilier n° P0004871930 d’un montant de 212.000 euros remboursable en 240 échéances mensuelles de 1.115,46 euros chacune.
Par actes sous seing privé du 7 mars 2017, Mme [W] [R] et Mme [K] [N] se sont portées cautions solidaires dans la limite de 275.600 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et des pénalités ou intérêts de retard.
Le prêt a été également garanti par la Compagnie européenne de garanties et cautions.
Par jugement du 22 août 2022, le tribunal judiciaire de Nice a prononcé la dissolution judiciaire de la société civile immobilière V.I.E. 08 [Localité 9] et a désigné la SCP [Z] [I] en la personne de Maître [I] en qualité de liquidateur judiciaire avec mission de procéder aux opérations de liquidation de la société.
La [Adresse 10] a prononcé la déchéance du terme du prêt par courriers recommandés des 1er et 21 décembre 2022 adressés à la SCP [Z] [I], Mme [R] et Mme [N]. Elle a ensuite mis en œuvre le cautionnement de la société Compagnie européenne de garanties et cautions qui a payé la somme de 162.901,85 euros selon quittance subrogative datée du 2 février 2023.
Par courrier recommandé du 20 décembre 2022 et par courrier électronique du 23 février 2023, la Compagnie européenne de garanties et cautions a informé la société civile immobilière V.I.E. 08 [Localité 9] et son liquidateur judiciaire de la mise en œuvre du cautionnement et a demandé au liquidateur de lui indiquer les diligences effectuées en vue de la vente du bien immobilier dont la société est propriétaire.
Par courriers recommandés du 17 avril 2023, la Compagnie européenne de garanties et cautions a mis en demeure Mme [R] et Mme [N] de procéder au règlement des sommes dues par la société civile immobilière V.I.E. 08 [Localité 9] dans un délai de huit jours.
Par acte du 12 mai 2023, la Compagnie européenne de garanties et cautions a fait assigner la société civile immobilière V.I.E. 08 [Localité 9], Mme [R] et Mme [N] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme totale de 163.435,34 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 162.901,85 euros à compter du 24 février 2023 jusqu’à parfait paiement. Elle sollicite également leur condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’inscription de garantie de créance évalués à la somme de 530 euros, distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elle conclut au débouté de toute demande de délais de paiement et demande que l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ne soit pas écartée.
Elle fait valoir qu’elle est fondée à exercer son recours personnel à l’encontre de la société civile immobilière V.I.E. 08 [Localité 9], de Mme [R] et de Mme [N] sur le fondement de l’article 2305 devenu article 2308 du code civil pour obtenir le remboursement des sommes qu’elle a versées à la [Adresse 10] contre remise de quittance subrogative.
Par conclusions notifiées le 14 mai 2024, la société civile immobilière V.I.E. 08 [Localité 9] et de Mme [R] demandent au tribunal de dire ce que de droit quant à la créance de la Compagnie européenne de garanties et cautions à leur encontre. Elles sollicitent en outre qu’un délai de paiement de vingt-quatre mois leur soit accordé pour procéder au paiement des sommes dues, que ces sommes portent intérêt au taux légal et que tout paiement s’impute en priorité sur le capital. Elles demandent enfin la condamnation de Mme [N] à leur payer la somme de 3.600 euros chacune au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens et concluent au rejet de toute demande contraire.
Elles ne contestent pas la créance de la Compagnie européenne de garanties et cautions, mais sollicitent un délai de paiement eu égard aux circonstances du litige. Elles expliquent que des défaillances multiples et injustifiées de la part de Mme [N] ont entraîné la paralysie de la gestion de la société civile immobilière V.I.E. 08 [Localité 9] et des difficultés concernant la vente du bien dont elle est propriétaire. Elles expliquent que de multiples démarches ont été effectuées en vue de cette vente, que Mme [R] ne dispose pas à titre personnel de patrimoine immobilier et qu’elle est actuellement sans emploi.
Régulièrement assignée, Mme [N] n’a pas constitué avocat de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 24 mai 2024 et l’affaire a été retenue à l’audience du 6 juin 2024. Le prononcé de la décision a été fixé au 7 octobre 2024 prorogé au 3 décembre 2024 puis au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 2305 devenu article 2308 du code civil, la caution qui a payé dispose d’un recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce texte précise que le recours personnel a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Néanmoins, la caution dispose d’un recours pour les seuls frais engendrés par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées à son encontre.
Par ailleurs, la caution a droit aux intérêts moratoires au taux légal destinés à compenser forfaitairement le préjudice causé par le retard de remboursement du débiteur principal à compter du jour de son paiement et indépendamment de toute sommation ou poursuite.
En l’espèce, la [Adresse 10] a mis en œuvre le cautionnement solidaire de la Compagnie européenne de garanties et cautions qui lui a réglé la somme de 162.901,85 euros selon quittance subrogative datée du 2 février 2023.
En suite de ces paiements, la Compagnie européenne de garanties et cautions a vainement demandé à la société civile immobilière V.I.E. 08 [Localité 9], Mme [R] et Mme [N] de lui régler les sommes dues par courriers recommandés avec avis de réception des 20 décembre 2022 et 17 avril 2023.
La Compagnie européenne de garanties et cautions fournit un décompte de sa créance intégrant le calcul des intérêts au taux légal à compter de la date de son paiement, comptes arrêtés au 24 février 2023.
Elle est fondée à réclamer le paiement de la somme de 163.435,34 euros, dont un montant de 533,49 euros d’intérêts de retard échus, à la société civile immobilière V.I.E. 08 [Localité 9], Mme [R] et Mme [N] au titre de la somme versée à la [Adresse 10].
Sur la demande d’un délai de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Ce texte qui permet l’octroi de délais n’a pas pour finalité de permettre un apurement par le moyen d’un supplément de temps, ce qui suppose de faire la preuve qu’un tel apurement peut être sérieusement espéré au bénéfice d’un délai dont la durée est limitée par la loi.
En l’espèce, la société civile immobilière V.I.E. 08 [Localité 9] est en liquidation judiciaire et Mme [R] précise ne pas disposer de patrimoine immobilier personnel et être sans emploi, bénéficiant d’une indemnité Pôle Emploi d’un montant mensuel de 560 euros et des prestations sociales d’un montant mensuel de 830,47 euros. Elle justifie également de charges mensuelles d’un montant de 1.514,66 euros.
La demande de délai de paiement de vingt-quatre mois qui aboutirait à condamner la société civile immobilière V.I.E. 08 [Localité 9] et Mme [R] à régler des échéances mensuelles d’un montant de 6.809,80 euros chacune (163.435,34 euros / 24 mois) ne peut pas être accordée au regard des ressources de Mme [R] et de l’importance du montant de la créance.
Seule la cession du bien acquis par la société civile immobilière V.I.E. 08 [Localité 9] peut permettre son règlement.
La société civile immobilière V.I.E. 08 [Localité 9] et Mme [R] justifient d’une promesse de vente signée le 27 mars 2024, soit il y a neuf mois, pour un prix de vente d’un montant de 340.000 euros et précisent que la vente sera normalement réitérée à bref délai.
Eu égard au délais judiciaires conséquents, cette vente a donc dû intervenir en cours de délibéré et le prix de cession du bien doit permettre le règlement de la créance de la Compagnie européenne de garanties et cautions.
La demande de délais de paiement sera par conséquent rejetée en raison des délais dont la société civile immobilière V.I.E. 08 [Localité 9] et Mme [R] ont déjà bénéficié et de la vente du bien immobilier qui a dû déjà être réitérée.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au procès, la société civile immobilière V.I.E. 08 [Localité 9], Mme [R] et Mme [N] seront condamnées solidairement aux dépens, en ce compris un montant de 530 euros de frais d’inscription de garantie de la créance, ainsi qu’à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard aux multiples démarches et difficultés que les défaillances de Mme [N] ont entraîné concernant la vente du bien immobilier permettant de régler les sommes dues, Mme [N] sera condamnée à payer à la société civile immobilière V.I.E. 08 [Localité 9] et à Mme [R] la somme de 1.800 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition du greffe,
CONDAMNE solidairement la société civile immobilière V.I.E. 08 [Localité 9], Mme [W] [R] et Mme [K] [N] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 163.435,34 euros (cent soixante trois mille quatre cent trente cinq euros et trente quatre centimes), assortie d’intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE solidairement la société civile immobilière V.I.E. 08 [Localité 9], Mme [W] [R] et Mme [K] [N] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la société civile immobilière V.I.E. 08 [Localité 9], Mme [W] [R] et Mme [K] [N] aux dépens, en ce compris un montant de 530 euros (cinq cent trente euros) de frais d’inscription de garantie de créance, distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Rouillot Gambini, représentée par Maître Maxime Rouillot ;
CONDAMNE Mme [K] [N] à payer à la société civile immobilière V.I.E. 08 [Localité 9] et à Mme [R] la somme de 1.800 euros (mille huit cent euros) chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aquitaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transaction ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Expertise judiciaire ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Assureur
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Mise en état ·
- Assistant ·
- Instance ·
- Accord-cadre ·
- Adresses ·
- Tourisme
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Usure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Prix de vente ·
- Résolution ·
- Acheteur ·
- Immatriculation ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Communication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Production ·
- Demande ·
- Compte ·
- Veuve ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Courrier ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Donner acte ·
- Contrainte ·
- Débats
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émargement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Lot ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tentative
- Rhône-alpes ·
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Lac ·
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- Voirie ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Comptable ·
- Banque populaire ·
- Délai ·
- Juge ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Courriel ·
- Registre du commerce ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Information ·
- Adresses ·
- Partie
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Finances ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Dol ·
- Acheteur ·
- Vendeur ·
- Code civil ·
- Civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.