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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 mars 2026, n° 26/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GROUPE LAUNAY RHONE-ALPES c/ S.C.I. DU LAC, S.A.S.U SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.R.L. JACQUET & ASSOCIES ARCHITECTES |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00244 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3Y76
AFFAIRE : S.A.S. GROUPE LAUNAY RHONE-ALPES C/ S.C.I. DU LAC, S.A.S.U SOCOTEC CONSTRUCTION,, [S], [F], [H], S.A.R.L. JACQUET & ASSOCIES ARCHITECTES, La METROPOLE DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. GROUPE LAUNAY RHONE-ALPES,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.C.I. DU LAC,
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U SOCOTEC CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Madame, [S], [F], [H]
née le 20 Janvier 1947 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. JACQUET & ASSOCIES ARCHITECTES,
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
La METROPOLE DE, [Localité 1],
dont le siège social est sis, [Adresse 6]
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 03 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SAS GROUPE LAUNAY RHONE-ALPES a pour projet, après démolition d’une partie des existants, de faire édifier un ensemble immobilier de trois bâtiments en R+3 et attique, comprenant 51 logements et 54 places de stationnement, sur un terrain sis, [Adresse 7] à, [Localité 3], parcelles cadastrées section AT, n°, [Cadastre 1],, [Cadastre 2],, [Cadastre 3] et, [Cadastre 4].
Dans le cadre de cette opération, la SAS GROUPE LAUNAY RHONE-ALPES va faire appel à :
la SARL JACQUET & ASSOCIES ARCHITECTES, en qualité d’architecte avec mission de maîtrise d’œuvre partielle ;
la SASU SOCOTEC CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique, avec notamment une mission relative à la stabilité des avoisinants.
Par arrêté du 15 septembre 2025, le maire de la commune a accordé un permis de construire n° PC 069 256 24000 52.
L’opération immobilière est voisine de plusieurs autres immeubles, ainsi que de divers réseaux de voirie, assainissement et électrique.
Par actes de commissaire de justice en date des 27 et 29 janvier et 03 février 2026, la SAS GROUPE LAUNAY RHONE-ALPES a fait assigner en référé
Madame, [S], [F], [H] ;
la SCI DU LAC ;
la METROPOLE DE, [Localité 1] ;
la SARL JACQUET & ASSOCIES ARCHITECTES ;
la SASU SOCOTEC CONSTRUCTION ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 03 mars 2026, la SAS GROUPE LAUNAY RHONE-ALPES, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, la SAS GROUPE LAUNAY RHONE-ALPES expose qu’elle est titulaire d’un permis de construire en date du 15 septembre 2025, qu’elle va réaliser un ensemble immobilier de logements collectifs sur un terrain situé au, [Adresse 8] à, [Localité 3] et qu’une expertise s’impose pour dresser un état des lieux contradictoire avec les immeubles mitoyens ou avoisinants avant le commencement des travaux, afin de conserver la preuve de l’état des lieux au cas où des désordres apparaîtraient lors de ces travaux.
La METROPOLE DE, [Localité 1], représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Les autres parties défenderesses, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 17 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, au regard de la nature, de l’importance et de la localisation des travaux envisagés, ainsi que du risque qu’ils ne causent ou aggravent un désordre des immeubles avoisinants ou des réseaux situés à proximité, ou qu’un désordre de ceux-ci ne leur soit imputé, il existe un motif légitime d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, afin d’établir, avant tout procès, l’état actuel de ces ouvrages et aménagements et des risques engendré par les travaux.
Par ailleurs, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l’étendue de la mission de l’expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu’il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu’elles ont formulées.
A ce titre, il n’y a notamment pas lieu de prévoir, dans un cadre préventif, que l’expert restera saisi jusqu’à l’achèvement des travaux, ni de lui impartir de procéder à de nouveaux constats en cours de chantier, sur simple allégation de la Demanderesse, ni encore d’investiguer les désordres pouvant survenir à cette occasion.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SAS GROUPE LAUNAY RHONE-ALPES sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire, afin de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige portant sur les désordres que pourrait générer le projet de construction immobilière de la SAS GROUPE LAUNAY RHONE-ALPES ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur, [J], [D]
ECCI,
[Adresse 9],
[Localité 4]
Tél :, [XXXXXXXX01]
Mél :, [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de, [Localité 1], avec pour mission de :
1. se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment l’avant-contrat ou l’acte de vente, le plan cadastral, les plans des réseaux, le permis de construire éventuel, les plans et descriptifs des travaux envisagés, les contrats conclus avec les intervenants à l’acte de construire, les inventorier et en prendre connaissance ;
2. Recueillir les explications des parties au sujet des travaux envisagés, des bâtiments, voiries, réseaux et autres ouvrages avoisinants, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
3. Se rendre sur les terrains sis, [Adresse 7] à, [Localité 3], parcelles cadastrées section AT, n°, [Cadastre 1],, [Cadastre 2],, [Cadastre 3] et, [Cadastre 4], et visiter les lieux destinés à recevoir le projet immobilier envisagé par la SAS GROUPE LAUNAY RHONE-ALPES, ainsi que le domaine public attenant et les parcelles, bâtiments, voiries, réseaux et autres ouvrages constituant la propriété des voisins de l’opération projetée, ayant la qualité de Défendeurs à la présente instance, dans les limites suivantes :
parcelle cadastrée section AT, n°, [Cadastre 5], sise, [Adresse 10] à, [Localité 5] : appartenant à Madame, [S], [H], en totalité ;
parcelle cadastrée section AT, n°, [Cadastre 6], sise, [Adresse 10] à VAULX-EN-VELIN : appartenant à la SCI DU LAC, en totalité ;
4. Dresser l’état descriptif et qualitatif de ces parcelles, bâtiments, voiries, réseaux et autres ouvrages ;
5. Recenser les éventuels désordres et dégradations apparents les affectant ;
6. En présence de désordres ou dégradations apparents, ou d’un risque d’apparition ou d’aggravation d’un désordre ou d’une dégradation des bâtiments et ouvrages susvisés :
les décrire, analyser, mesurer et photographier, afin de permettre d’apprécier, a posteriori, leur existence ou absence à la date des investigations, leur nature, ampleur, gravité et leur éventuelle apparition ou évolution ultérieure ;
en préciser la cause et dire, en particulier, si ce désordre, cette dégradation ou ce risque est inhérent à la structure de l’immeuble, à son mode de construction, à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;
7. Inviter, s’il y a lieu, les parties à appeler en cause immédiatement les propriétaires ou gestionnaires d’ouvrages susceptibles d’être affectés par le projet et ne participant pas à l’expertise ;
8. Donner son avis sur les mesures préventives envisagées par la SAS GROUPE LAUNAY RHONE-ALPES afin de prévenir les éventuels risques relevés lors de l’expertise et les troubles susceptibles d’être causés au voisinage ;
9. S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
10. Faire toutes observations utiles ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 6 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS GROUPE LAUNAY RHONE-ALPES devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 mai 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de, [Localité 1] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN :, [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS la SAS GROUPE LAUNAY RHONE-ALPES aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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