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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 27 mars 2025, n° 21/05204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 27 MARS 2025
N° RG 21/05204 – N° Portalis DB22-W-B7F-QGYP
DEMANDERESSE :
La société RIGONI AUTOSPORT, SASU au capital de 10 000 Euros, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° B 887 515 179, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés de droit audit siège,
représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [P], né le 16 février 1967 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Jean-Baptiste LE DALL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La SNC BMW FINANCE, SNC immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro B 343 606 448, dont le siège est à [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, et la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HÉLAIN, Barreau de l’Essonne, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 29 Septembre 2021 reçu au greffe le 30 Septembre 2021.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 26 Novembre 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2025, prorogé au 27 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée unipersonnelle RIGONI AUTOSPORT a pour activité le commerce de vente de véhicules légers, notamment pour de voitures d’occasions.
C’est dans ce cadre qu’elle a acquis le 3 décembre 2020, auprès de la société BMW FINANCE un véhicule BMW M2 immatriculée [Immatriculation 3] pour un montant de 47 857,31 € TTC.
Le 22 janvier 2021, elle a revendu le véhicule à Monsieur [X], pour un prix de 53 990 € TTC, outre reprise de son précédent véhicule pour 24 000 €.
Dès le 18 février 2021, Monsieur [X] l’a informée de désordres affectant le véhicule.
A titre amiable, la société RIGONI AUTOSPORT a réglé 2 factures de réparation pour le système de freinage et des pneus, totalisant la somme de 1 236,24 € TTC.
Malgré ses réparations, le 15 mai 2021, Monsieur [X] lui a fait part de nouvelles anomalies concernant le véhicule relatives à la surconsommation d’huile et à la perte de puissance avec voyant moteur indiquant « Groupe propulseur défaillant ».
Une expertise amiable a étédiligentée par un expert missionné par l’assureur de Monsieur [X] et une réunion a été organisée le 2 juillet 2021 en présence de ce dernier, de la société RIGONI AUTOSPORT et de l’assureur protection juridique Monsieur [O] [P], le locataire du véhicule en leasing avant sa revente à la société RIGONI AUTOSPORT ; la société en nom collectif BMW FINANCE bien que convoquée étant absente.
Suite aux conclusions expertales, la société RIGONI AUTOSPORT a accepté de reprendre le véhicule et de rembourser Monsieur [X] à hauteur du montant du prix qu’il avait payé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 août 2021, par l’intermédiaire de son Conseil, la société RIGONI AUTOSPORT a mis en demeure la société BMW FINANCE de faire droit à sa demande de résolution de la vente pour vice caché.
En vain, de telle sorte que par acte extra-judiciaire, qui constitue ses uniques écritures, délivré le 29 septembre 2021, la société RIGONI AUTOSPORT a fait assigner devant la présente juridiction la société BMW FINANCE aux fins de voir :
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1614 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1130, 1131 et 1137 du Code Civil,
Vu les articles 1217, 1227, 1228 et 1231 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces versées au débat,
I – A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que la société BMW FINANCE est tenue à la garantie des vices cachés affectant le véhicule BMW M2 immatriculée [Immatriculation 3] à l’égard de la société RIGONI AUTOSPORT.
PRONONCER la résolution de la vente.
CONDAMNER la société BMW FINANCE à payer à la société RIGONI AUTOSPORT, contre restitution du véhicule, la somme de 47 857,31 Euros TTC au titre de la restitution du prix d’acquisition.
JUGER qu’il appartiendra à la société BMW FINANCE de s’organiser pour venir récupérer le véhicule dans le mois suivant la décision à intervenir et à ses frais et qu’à défaut, la société RIGONI AUTOSPORT sera libre de disposer du véhicule.
II – A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que la société BMW FINANCE n’a pas livré un véhicule conforme aux spécifications contractuelles.
PRONONCER la résolution du contrat en raison de l’inexécution contractuelle imputable à la société BMW FINANCE.
CONDAMNER la société BMW FINANCE à payer à la société RIGONI AUTOSPORT, contre restitution du véhicule, la somme de 47 857,31 Euros TTC au titre de la restitution du prix d’acquisition.
JUGER qu’il appartiendra à la société BMW FINANCE de s’organiser pour venir récupérer le véhicule dans le mois suivant la décision à intervenir et à ses frais et qu’à défaut, la société RIGONI AUTOSPORT sera libre de disposer du véhicule.
III – A tout le moins,
JUGER que la société BMW FINANCE est l’auteur de manœuvres dolosives ayant vicié le consentement de la société RIGONI AUTOSPORT.
PRONONCER la nullité de la vente intervenue entre les parties.
CONDAMNER la société BMW FINANCE à payer à la société RIGONI AUTOSPORT, contre restitution du véhicule, la somme de 47 857,31 Euros TTC au titre de la restitution du prix d’acquisition.
JUGER qu’il appartiendra à la société BMW FINANCE de s’organiser pour venir récupérer le véhicule dans le mois suivant la décision à intervenir et à ses frais et qu’à défaut, la société RIGONI AUTOSPORT sera libre de disposer du véhicule.
IV – EN TOUT CAS,
CONDAMNER la société BMW FINANCE à payer à la société RIGONI AUTOSPORT, contre restitution du véhicule, les sommes suivantes :
— 6 132,69 Euros TTC au titre de la perte de marge résultant de la résolution de la revente du véhicule à Monsieur [X] ;
— 1 236,24 Euros TTC au titre des factures prises en charge dans le cadre de sa relation avec son client Monsieur [X].
CONDAMNER la société BMW FINANCE à payer à la société RIGONI AUTOSPORT les sommes suivantes :
— 3 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— les entiers dépens distraits au profit de Maître BUQUET-ROUSSEL Avocat au barreau de VERSAILLES.
Par acte en date du 20 janvier 2022, la société BMW FINANCE a assigné au fond Monsieur [O] [P] aux fins de le voir condamner en cas d’annulation de la vente intervenue le 30 novembre 2020 entre la société BMW FINANCE et la société RIGONI AUTOSPORT, à lui verser la somme de 47.857,31 euros au titre du solde de son contrat de location avec option d’achat et à la garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance principale qui l’oppose à la société RIGONI AUTOSPORT.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2023, la société BMW FINANCE demande au tribunal de :
Voir déclarer la SNC BMW FINANCE recevable en ses demandes, fins et conclusions,
Y faire droit,
Voir à titre principal déclarer la société RIGONI AUTOSPORT mal fondée en ses demandes, fins et conclusions, l’en débouter,
Voir à titre subsidiaire, en cas d’annulation du contrat de vente du véhicule BMW M2 coupé :
— Dire et juger que la société RIGONI AUTOSPORT devra restituer (contre restitution du prix de vente de 47.857,31 euros) le véhicule BMW M2 coupé, immatriculé [Immatriculation 3] au siège de la société BMW FINANCE ou en tout autre endroit qui lui sera indiqué,
— Voir débouter la société RIGONI AUTOSPORT de ses demandes d’indemnisation complémentaire et d’article 700 du CPC, allant au-delà de la seule restitution, du prix de vente,
— Voir en cas d’annulation de la vente du 30 novembre 2020, condamner alors Monsieur [O] [P] à :
— Payer à la SNC BMW FINANCE la somme de 47.857,31 euros au titre du solde de son contrat de location avec option d’achat,
— Garantir la SNC BMW FINANCE contre toute condamnation qui interviendrait à son détriment au profit de la société RIGONI AUTOSPORT en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens,
Voir en tout état de cause condamner la société RIGONI AUTOSPORT et à défaut Monsieur [O] [P] à payer à la SNC BMW FINANCE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Les voir tous deux condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 6 octobre 23, Monsieur [P] demande au tribunal de :
Vu l’absence de fondement légal de l’appel en garantie à l’encontre de Monsieur [P] par la société BMW FINANCES,
Vu les articles 1641 du code civil et suivants du code civil,
Vu les articles 1604 et suivants du code civil,
vu les articles 1353 du code civil et 16 du code de procédure civile,
— recevoir le concluant en les présentes écritures et les y déclarer bien fondé,
— constater l’absence de tout fondement légal de l’appel en garantie et déclarer le recours de la société BMW FINANCES à l’encontre de Monsieur [P] dépourvu de tout objet,
— débouter la société BMW FINANCES de son appel en garantie à l’encontre de Monsieur [P],
— en tout état de cause, constater que le demandeur principal, la société RIGONI AUTOSPORT ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un défaut revêtant les caractéristiques d’un vice caché en l’absence d’expertise judiciaire,
— constater qu’en sa qualité d’acquéreur professionnel, le défaut allégué était présumé apparent et les défauts allégués ne constituent pas des vices cachés dont il peut se prévaloir pour solliciter une résolution de vente,
— en conséquence, débouter la société RIGONI AUTOSPORT de ses demandes à l’encontre de la société BMW FINANCES,
— en conséquence déclarer sans objet le recours en garantie formé par la société BMW FINANCES à l’encontre de Monsieur [P],
— dans l’hypothèse où le Tribunal venait à faire droit à la demande en résolution de vente de la société RIGONI AUTOSPORT, débouter la société BMW FINANCES de son appel en garantie à l’encontre de Monsieur [P] sur les fondements des articles 1641 et 1604 du code civil, Monsieur [P] n’ayant jamais été ni propriétaire du véhicule, ni vendeur du véhicule, aucune action ne pouvant dès lors prospérer à son encontre,
— constater qu’en tout état de cause, il n’est pas démontré en quoi Monsieur [P] aurait fait un usage contraire au contrat de location conclu avec la Société BMW FINANCES, cette dernière ne faisant que procéder par voie d’affirmation
— constater au surplus, qu’il n’est pas démontré en quoi la prétendue utilisation du véhicule par Monsieur [P] pourrait être à l’origine des prétendus vices allégués par la société RIGONI AUTOSPORT,
— débouter la société BMW FINANCES de toute les demandes à l’encontre de Monsieur [P] et notamment des préjudices complémentaires sollicités par la société RIGONI AUTOSPORT qui ne peuvent nullement être imputés à Monsieur [P] ,
— Condamner tout succombant à verser à Monsieur [P] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner tout succombant aux dépens dont distraction au profit de Maître Olivier AMANN.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure est intervenue le 08 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 07 janvier 2025. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code.
Sur l’action en garantie des vices cachés dirigée à l’encontre de la société BMW FINANCE :
La société RIGONI AUTOSPORT soutient démontrer que le véhicule vendu par la société BMW FINANCE était affecté d’un vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil.
Elle soutient, ainsi, qu’au lieu d’être un véhicule de première main, bénéficiant de la garantie du constructeur, ayant fait l’objet d’un leasing et dès lors supposé avoir été entretenu par le constructeur BMW et suivant les standards classiques et dont l’usure générale aurait dû être très réduite, s’agissant d’un véhicule immatriculé pour la première fois en mars 2018 et n’ayant parcouru que 31 000 km, le véhicule vendu s’avère être un véhicule présentant une usure réelle très importante et dont les caractéristiques ont été changées, en particulier dans le cadre de la programmation informatique avant de subir une panne moteur irrémédiable non prise en charge par le constructeur.
Elle souligne que ces éléments n’ont pas été présentés par le vendeur et n’étaient pas décelables par elle puisque les vices du véhicule ne peuvent être décelés que par un logiciel interne spécifique et exclusif à BMW, que l’expert amiable a précisé que « Le coût de remise en état du véhicule nécessiterait le remplacement du moteur, le remplacement de la boite de vitesses, le remplacement du pont et des cardans, la reprogrammation complète du véhicule avec une révision des trains roulants, le coût d’une telle intervention est supérieur au prix neuf du véhicule ».
La société BMW rétorque que la demanderesse se fonde sur l’expertise diligenté par Monsieur [X] et sa protection juridique en juillet 2021, aux opérations de laquelle elle-même n’était pas présente de sorte que ce rapport lui est inopposable.
Elle souligne que certes, ce rapport d’expertise est versé aux débats et soumis à la contradiction mais qu’il est de jurisprudence constante que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.
Elle soutient encore que le rapport versé aux débats par la demanderesse est purement privé, réalisé à la demande de Monsieur [T] [X], son acquéreur, l’expert ayant été missionné par la MATMUT, protection juridique de Monsieur [X] ; que l’expert note lui-même qu’il a d’abord fait une enquête sur les réseaux sociaux et un historique auprès du constructeur BMW et HISTOVEC du Ministère de l’intérieur, avant de réaliser un simple relevé technique sans aucun démontage et d’adresser, avant toute expertise contradictoire, une demande aux fins d’annulation de la vente avec remboursement, ce qui démontre son parti pris,
Elle considère que, dans ces conditions, la société RIGONI AUTOSPORT ne pourra qu’être déboutée de sa demande de nullité, faute de démontrer l’existence d’un vice caché.
***
L’article 1641 du Code civil dispose que : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Le vice caché se définit comme le défaut qui existait antérieurement à la vente, que l’acheteur ne pouvait déceler compte tenu de la nature de la chose vendue, et dont il n’a pas eu connaissance au moment de la vente.
En application de l’article 1641 du Code civil, seul le vice rendant le bien impropre à l’usage auquel on le destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur, s’il l’avait connu, n’aurait pas acquis ledit bien à ce prix, justifie la mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés.
Et l’article 1642 du même code ajoute que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même, tandis qu’aux termes de l’article 1643, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Néanmoins, cette exonération ne s’applique pas lorsque le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel, ou lorsque le vendeur est de mauvaise foi et avait en réalité connaissance des vices cachés.
L’acheteur qui agit contre son vendeur en raison des vices cachés de la chose vendue dispose à son choix de l’action rédhibitoire ou estimatoire.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il découle, ainsi, de l’application combinée de cet article avec les articles 1641 et suivants du Code civil que pèse sur l’acquéreur la charge de rapporter la preuve de l’existence du vice caché et de ses différents caractères.
Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
— inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
— présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose,
— existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe,
— n’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l’article 1642 du Code civil.
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par le biais d’un rapport d’expertise judiciaire.
A cet égard, il est constant qu’un rapport d’expertise amiable est opposable aux tiers, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties.
Ce rapport constitue alors un élément de preuve qui pourra être pris en compte dans la mesure où il est corroboré par d’autres pièces, la décision du juge ne pouvant se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une seule des parties.
Enfin, il est constant que l’acheteur d’un bien affecté d’un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien ne peut plus invoquer l’action en garantie dès lors que le vice a disparu.
*
Afin d’établir que le véhicule que lui a cédé la société BMW FINANCE était affecté de vices cachés, la société RIGONI AUTOSPORT se contente de produire le rapport d’expertise établi par l’expert amiable diligenté par l’assureur de protection judiciaire de Monsieur [X].
Dès lors, ce rapport qui n’est étayé par aucun autre élément est insuffisant pour faire la preuve de l’existence de vices cachés.
Ce faisant, la société RIGONI AUTOSPORT, à laquelle incombe la charge de la preuve, échoue à démontrer la réalité d’un vice répondant à la définition donnée par les articles 1641 et suivants du code civil.
Elle sera donc déboutée de toutes ses prétentions de ce chef.
Sur l’action fondée sur l’absence de délivrance conforme ou sur la réticence dolosive :
A titre subsidiaire, la société RIGONI AUTOSPORT sollicite la résolution de la vente pour non-conformité du bien livré et à titre encore plus subsidiaire, la nullité de la vente pour dol.
Elle soutient qu’il est évident qu’elle s’est vu livré un véhicule distinct de celui acheté à la société BMW FINANCE puisqu’au lieu d’être un véhicule fiable, de faible usure et en bon état, c’est un véhicule modifié par rapport aux caractéristiques constructeurs – privé dès lors de la garantie du constructeur – et affecté d’une usure anormale, non visible ni déclarée qui lui a été livré.
Elle considère que ces éléments justifient la résolution de la vente pour non-conformité.
En tout état de cause, elle considère que la société BMW FINANCE est responsable d’une réticence dolosive en ayant omis d’indiquer au moment de son offre de vente que le véhicule avait fait l’objet d’un entretien non conforme aux spécifications usuelles du constructeur et d’un usage anormal, alors qu’en tant que propriétaire du véhicule, elle est responsable des actes de son locataire, si bien que la vente encourt la nullité pour dol.
La société BMW FINANCE rétorque qu’il appartient à la société RIGONI AUTOSPORT de démontrer l’existence de ce dol alors que cela ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats.
Elle souligne qu’il apparaît au contraire, que la vente du véhicule s’est faite par Monsieur [P], locataire, à la société RIGONI AUTOSPORT qu’elle n’a fait que remplir les documents réglementaires de cession du véhicule et les retourner, sans participer d’aucune manière à la négociation de la vente, de sorte qu’on ne voit pas quelle « manœuvre » elle aurait pu initier.
Elle affirme que le véhicule a été vendu en l’état, dans le cadre du solde par anticipation d’un contrat de location avec option d’achat si bien qu’elle n’a pas pu cacher quoi que ce soit à la société RIGONI AUTOSPORT.
Enfin, elle réclame le rejet des demandes fondées sur un défaut de conformité pour les mêmes raisons que celles qu’elle invoquait au titre des vices cachés.
***
Aux termes de l’article 1103 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est de principe qu’il n’y a point de contrat sans consentement valable.
A cet égard, le dol, comme l’erreur ou la violence, vicie le consentement lorsqu’il est de telle nature, que sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Selon l’article 1137 du code civil, constitue un dol, le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges, ou encore par la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Le dol s’apprécie à la date de la conclusion du contrat. Sont par suite inopérantes des circonstances postérieures à la vente.
Le dol suppose la preuve d’un élément matériel, à savoir des manœuvres en vue de surprendre le consentement de son cocontractant, qui peuvent résider dans le silence conservé par une partie sur une information déterminante du consentement de son cocontractant, et d’un élément moral caractérisé par une intention de tromper.
Le dol, qui doit émaner du cocontractant ou de son représentant, doit encore avoir été déterminant du consentement du contractant pour entraîner la nullité du contrat.
Si la prétendue victime du dol pouvait avoir facilement connaissance par elle-même du fait dissimulé, il n’y a pas dol car l’obligation d’informer n’existe qu’à l’égard de celui qui ne peut pas s’informer.
*
Selon l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur, et aux termes de l’article 1615, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Cette obligation de délivrance comporte une obligation accessoire d’information et de conseil du client.
En toute hypothèse, l’article 1166 du code civil prévoit que lorsque la qualité de la prestation n’est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie.
Il appartient au vendeur, tenu d’établir qu’il a rempli son obligation de délivrance ainsi que son obligation d’information et de conseil, de rapporter la preuve de la délivrance des accessoires de la chose vendue et de l’information qu’il a fournie à son client.
Le défaut de conformité provient d’une différence entre la chose convenue et la chose livrée.
La réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité.
*
En l’espèce, comme il a été amplement développé ci-dessus, il convient de retenir que la société RIGONI AUTOSPORT, qui se contente de produire le rapport d’expertise établi par l’expert amiable diligenté par l’assureur de protection judiciaire de Monsieur [X], n’est pas en mesure de rapporter la preuve qui lui incombe d’une part, que le véhicule d’occasion qu’elle a acquis n’était pas conforme à ce qui a état contractuellement convenu et d’autre part, que les éléments constitutifs du dol sont réunis.
D’ailleurs, elle reproche à la société BMW FINANCE une absence de délivrance conforme et une réticence voire des manoeuvres dolosives, alors qu’il est constant que cele-ci n’est pas pas intevenue directement dans la vente.
En conséquence, la société RIGONI AUTOSPORT ne peut là encore qu’être déboutée de ces deux chef de demandes.
Sur les autres demandes :
La société RIGONI AUTOSPORT étant déboutée de l’ensemble de ses demandes, les demandes de la société BMW FINANCE à l’encontre de Monsieur [O] [P] doivent être rejetées comme sans objet.
Il y a lieu de condamner la société RIGONI AUTOSPORT, qui succombe, aux dépens dont distraction ainsi qu’il sera précisé au dispositif de la présente décision.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard des éléments du dossier, il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser à chaque parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu engager dans la présente instance.
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’ensemble des demandes présentées par la société par actions simplifiée unipersonnelle RIGONI AUTOSPORT,
REJETTE la demande tendant à voir garantir par Monsieur [O] [P] la société en nom collectif BMW FINANCE contre toute condamnation qui interviendrait à son détriment au profit de la société RIGONI AUTOSPORT en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens,
CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle RIGONI AUTOSPORT aux dépens de l’instance et dit que Maître [K] [L] pourra directement recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
DIT n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 27 MARS 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, en application des articles 453, 456, 801 et suivants du Code de procédure civile, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Me Olivier AMANN
Me Sabrina DOURLEN
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