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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 23/00786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 23/00786 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FQTN
Minute : 25/
S.A.S. [11]
C/
[10]
Notification par LRAR le :
à :
— SAS [11]
— [9] 74
Copie délivrée le :
à :
— R&K Avocats
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
05 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gilbert GRARD
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 12 Juin 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. [11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me BELKORCHIA Yasmina (R&K Avocats), avocate au barreau de LYON, substituée à l’audience par Me RUIMY Michaël, avocat au barreau de LYON,
ET :
DÉFENDEUR :
[10]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par M. [R] [M], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [C] [F] est employée par la SAS [11] en qualité d’ouvrière qualifiée, depuis le 1er février 2014.
Le 22 septembre 2021, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant qu’elle avait été victime d’un accident le 21 septembre 2021 à 6h55. Il est précisé dans ce document, que Madame [G] [C] [F] a déclaré avoir ressenti une douleur et constaté un liquide couler en posant une façade de 100 sur un tiroir. Il est mentionné comme siège des lésions l’abdomen et comme nature des lésions, « douleur, effort, lumbago ».
Par décision du 21 décembre 2021, la [8] (ci-après dénommée [9]) a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Madame [G] [C] [F].
L’accident du travail a été déclaré consolidé au 28 avril 2023, selon décision du 31 mars 2023 et par courrier du 31 mai 2023 la [9] a informé l’employeur de l’attribution à Madame [G] [C] [F] d’un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après dénommé taux d’IPP) de 17 %, dont 5 % pour le taux socio-professionnel.
Le 25 mai 2023, la SAS [11] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation, sollicitant que la durée des arrêts de travail prescrits à Madame [G] [C] [F] qui sont imputés sur son compte employeur soit ramenée à de plus justes proportions.
Par requête parvenue en date du 27 novembre 2023, la SAS [11] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation de la décision implicite de rejet de la demande portée devant la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 février 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 12 juin 2025, la SAS [11] a indiqué abandonner le principal évoqué dans sa requête introductive d’instance et a simplement sollicité avant dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces et demandé au Tribunal de :
— ordonner dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Madame [G] [C] [F] par la [9] au Docteur [O] [Y], médecin consultant de la SAS [11],
— dire que les frais d’expertise seront entièrement pris en charge par la [9],
Au soutien de ses intérêts, la SAS [11] fait valoir qu’il ressort très clairement de la décision du 31 mai 2023, que la salariée souffrait d’un état pathologique antérieur et que rien dans le dossier n’explique la durée des arrêts de travail, si ce n’est la présence de cette pathologie. Elle en déduit qu’il existe dès lors un doute sérieux sur le lien de causalité entre la lésion initiale et l’ensemble des arrêts de travail, doutes qui ont été confirmés dans les deux avis médico-légaux émanant de ses médecins-conseil, du fait notamment d’une discontinuité dans les arrêts de travail avec une reprise du travail pendant 13 jours et la présence d’un état pathologique antérieur interférent. Elle invoque à son profit les dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale pour obtenir le prononcé d’une mesure d’expertise, seule à même de permettre au Tribunal d’apprécier la légitimité des arrêts de travail prescrits à sa salariée, au-delà du 13 octobre 2021.
En défense, la [9] a conclu au débouté des demandes, considérant que la présomption d’imputabilité bénéficie à l’assurée et donc la caisse jusqu’à la date de consolidation et que la SAS [11] ne produit aucun élément de preuve permettant de renverser cette présomption. Elle affirme qu’au vu des éléments apportés par la caisse, une expertise ou une mesure de consultation médicale n’a pas lieu d’être, dès lors que tous les arrêts de travail ont été communiqués à la SAS [11] et qu’ils sont cohérents. Elle rappelle qu’un accident du travail peut révéler une pathologie antérieure, ce qui n’exclut pas pour autant la prise en charge dudit accident du travail au titre de la législation professionnelle.
La décision a été mise en délibéré au 05 septembre 2025.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours de l’employeur
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que la SAS [11] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier daté du 25 mai 2023. Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande. Il s’ensuit que le recours exercé par la SAS [11] devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy le 27 novembre 2023 (courrier remis aux services de la poste dès le 23 novembre 2023) doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision implicite de rejet.
— sur la demande d’instruction judiciaire
En application des dispositions des articles L. 411-1 dans sa version applicable au présent litige, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire.
A ce titre, l’absence de continuité des symptômes et des soins ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il incombe dès lors à l’employeur de démontrer l’absence de lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de la victime pouvant résulter de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Il ressort en l’espèce du dossier que la SAS [11] a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant que sa salariée, Madame [G] [C] [F] avait été victime d’un accident le 21 septembre 2021 à 6h55. Il est précisé dans ce document, que Madame [G] [C] [F] a déclaré avoir ressenti une douleur et constaté un liquide couler en posant une façade de 100 sur un tiroir. Il est mentionné comme siège des lésions l’abdomen et comme nature des lésions, « douleur, effort, lumbago ». Cette déclaration d’accident du travail n’a été assortie d’aucune réserve.
Le certificat médical initial fait état de « douleur pelvienne en portant des charges lourdes, contexte de TVT posé 04/21, en attente avis uro en urgence adaptation de poste 04/10 ».
La SAS [11] n’ayant émis aucune réserve, il était dès lors légitime pour la [9] de décider de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, le fait générateur s’étant déroulé au temps et au lieu du travail et la salariée bénéficiant dès lors de la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de cet accident du travail.
Il est de jurisprudence constante que cette présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, la SAS [11] prétend renverser cette présomption par l’avis médico-légal du Docteur [W] [H] qui en date du 11 février 2024 relève que dans son rapport du 29 décembre 2023, le médecin conseil de la caisse indique « continuité des soins et des arrêts de travail prescrits avec même pathologie médicale à savoir incontinence urinaire du 21/09/2021 au 12/10/2021. Arrêt de travail du 13/10/2021 au 05/11/2021 pour une pathologie médicale non interférente, puis reprise du travail du 06/11/2021 au 30/01/2022 avec aggravation de la pathologie ‘'incontinence urinaire” ayant conduit à une intervention chirurgicale le 21/06/2022.
Conclusion : arrêts de travail du 21/09/2021 au 21/03/2023 imputables au sinistre ».
Le Docteur [W] [H] observe que dans la déclaration d’accident du travail, il est décrit des douleurs et une sensation de perte de liquide d’origine pelvienne et que cet événement s’inscrit dans un contexte d’état antérieur d’incontinence urinaire traitée par bandelette [12] en avril 2021. Il rappelle que la bandelette [12] est une procédure médicale utilisée pour traiter l’incontinence urinaire d’effort chez les femmes : perte involontaire d’urine lors des activités qui augmentent la pression abdominale comme la toux, le rire ou l’exercice et en déduit que se pose une franche problématique d’imputabilité médico-légale à savoir qu’il n’est fait mention nulle part d’une quelconque lésion et que dans le cas présent il s’agit de la découverte à la suite d’un port de charge de l’échec de la prise en charge par [12] et dans un second temps de la nécessité de la mise en place d’un sphincter artificiel.
Le médecin consultant de la SAS [11] conclut au fait qu’il est impossible d’imputer un port de charge de 6 kg à un échec de [12] et qu’il n’est médico-légalement acceptable de prendre en charge l’événement aigu au titre de l’accident du travail que jusqu’à la confirmation de l’absence de lésion du 1er octobre 2021, les arrêts de travail postérieurs étant imputables au titre de la maladie et de l’état antérieur.
Le Docteur [O] [Y], second médecin consultant de la SAS [11], note dans son rapport du 19 février 2025 que : « à la suite d’un effort professionnel, le 21 septembre 2021 la salariée a ressenti une douleur pelvienne et peut-être une hémorragie. Un contrôle urologique, notamment fibroscopique le 1er octobre 2021 n’a pas diagnostiqué d’anomalie permettant la reprise de travail le 13 octobre 2021. La salariée est à nouveau en arrêt de travail à compter du 31 janvier 2022, sur avis du médecin du travail pour incontinence urinaire et difficultés d’aménagement du poste de travail. L’arrêt de travail est donc lié à l’état antérieur connu et opéré en avril 2021. Lorsque les fuites urinaires dépassent 300 à 500 ml/jour la pose d’un sphincter urinaire artificiel est proposée aux femmes en cas d’échec de traitement par bandelette TOT ou TVT. La décompensation douloureuse du 21 septembre 2021 justifie un arrêt de travail jusqu’au 12 octobre 2021. L’évolution ultérieure relève de l’état antérieur totalement étranger au fait traumatique bénin du 21 septembre 2021 qui n’a entraîné aucune lésion anatomique. »
Dans sa décision du 31 mai 2023 de notification du taux d’IPP retenu au titre de cet accident du travail, la [9] mentionne effectivement au titre des conclusions médicales « séquelles algiques et fonctionnelles, compte tenu de l’état antérieur, d’un traumatisme pelvien chez une assurée droitière de 58 ans, ouvrière qualifiée, de type incontinence urinaire d’effort sévère ayant conduit à la pose d’un sphincter artificiel. Persistance de fuites urinaires, obligation de vidange manuelle de la vessie toutes les 2 heures et douleur en regard du boîtier lors des efforts. »
Il s’évince ainsi du dossier que l’assurée présentait un état antérieur, qui n’est pas remis en cause par la caisse et qui est caractérisé par une incontinence urinaire d’effort sévère, avec pose d’une bandelette dans le cadre d’une chirurgie TVT en avril 2021.
Si l’article R. 412-16 du code de la sécurité sociale prévoit que “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée”, pour autant il importe de rappeler que l’article 146 du code de procédure civile, dispose que « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Or, force est de constater en l’espèce que les conclusions des deux médecins consultants de la SAS [11] ne démontrent aucunement pourquoi les soins et arrêts postérieurs au 13 octobre 2021 seraient exclusivement et directement à rattacher à l’état antérieur et sans lien avec l’accident du travail du 21 septembre 2021, de sorte que les pièces de l’employeur sont insuffisantes pour écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts jusqu’à consolidation de la lésion initiale ou pour faire naître un doute possible.
Dans ces conditions, la SAS [11] ne peut qu’être déboutée de sa demande de mesure d’instruction judiciaire.
— sur les demandes accessoires
La SAS [11] qui succombe en toutes ses demandes sera donc condamnée aux entiers dépens, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE la SAS [11] recevable en son recours ;
DÉBOUTE la SAS [11] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [11] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le cinq septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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