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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 14 août 2025, n° 23/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CREMCENTRE c/ CPAM DU LOIRET |
|---|
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU
14 Août 2025
N° RG 23/00356 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GN5Y
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Assesseur : Madame H. JULIEN, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Monsieur J-M. BOUILLY, Greffier
DEMANDERESSE :
Société CREMCENTRE
Rue des Douglas
Parc d’activité de la Saussaye
45590 ST CYR EN VAL
représentée par Maître [W] [L]
DEFENDERESSE :
CPAM DU LOIRET
Service Juridique
Place du général de Gaulle
45021 ORLEANS CEDEX 1
représentée par M. [O] [X]
A l’audience du 15 mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [H] [E] a été recruté par la société CREMCENTRE en qualité de préparateur de commandes.
Le 31 juillet 2019, Monsieur [H] [E] a été victime d’un accident du travail : alors qu’il soulevait une palette vide, il a ressenti une douleur lombaire.
Le 1er août 2019, la société CREMCENTRE a complété une déclaration d’accident du travail.
Le certificat médical initial établi 31 juillet 2019 par le Docteur [Y] faisait état de la pathologie suivante : « lombalgie aigue + sciatique L5-S1 et L4-L5 de type dégénératif proéminant en L4-L5. ». Il prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 11 août 2019, lequel a par la suite été successivement prolongé jusqu’au 11 avril 2023 et pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie.
Le 6 mars 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a attribué à Monsieur [E] un taux d’incapacité de 14%.
Par courrier du 17 avril 2023, la société CREMCENTRE a saisi la Commission médicale de recours amiable de la région Centre val de Loire d’une contestation de l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à l’accident du travail du 31 juillet 2019.
Le 20 juillet 2023, la Commission médicale de recours amiable a considéré que les arrêts prescrits à Monsieur [E] à compter du 9 octobre 2020 (date de l’IRM lombaire) n’étaient pas imputables à l’accident du travail du 31 juillet 2019.
Par requête déposée au greffe le 3 août 2023, la société CREMCENTRE a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans d’une contestation de cette décision de la Commission médicale de recours amiable.
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 22 novembre 2024. A l’audience, les deux parties comparaissent représentées.
L’examen de l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 15 mai 2025. A l’audience, la société CREMCENTRE et la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret comparaissent représentées et développent oralement leurs conclusions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 prorogé au 14 août 2025 en raison de la surcharge d’activité du tribunal par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société CREMCENTRE, aux termes de ses conclusions n°1 développées oralement à l’audience, sollicite du Tribunal à titre principal :
l’infirmation de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret du 6 mars 2023 et celle de la Commission médicale de recours amiable du 21 juillet 2023 ; qu’il juge que les arrêts de travail postérieurs au 18 octobre 2019 résultent d’une cause totalement étrangère au travail ou que ces arrêts de travail ne sont pas imputables à l’accident du travail du 31 juillet 2019 ;
Subsidiairement, elle demande que soit ordonnée avant-dire droit une expertise médicale, aux frais de la Caisse primaire d’assurance maladie, l’expert ayant pour mission :
de dire si l’ensemble des lésions sont en lien unique et direct avec l’accident du travail initial survenu le 31 juillet 2019 ; de déterminer quels sont les arrêts de travail et les lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 31 juillet 2019 ; de fixer une nouvelle date de consolidation, pour le cas où les arrêts de travail ne seraient pas la conséquence directe de l’accident du 31 juillet 2019.
En tout état de cause, la société CREMCENTRE demande la condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret comparaît dûment représentée et demande au Tribunal :
de débouter la société CREMCENTRE de l’ensemble de ses demandes ; de confirmer l’opposabilité de l’ensemble des arrêts de travail du 31 juillet 2019 au 9 octobre 2020 prescrits à Monsieur [H] [E] au titre de son accident du 31 juillet 2019 au titre de la législation professionnelle, ainsi que les suites de son accident de travail ; de rejeter la demande d’expertise médicale ; de condamner la société CREMCENTRE aux entiers dépens et à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
En l’espèce, la société CREMCENTRE a saisi le Pôle Social le 3 août 2023 de son recours formé contre la décision de la Commission de recours amiable en date du 20 juillet 2023, soit dans le délai légal de deux mois.
Le recours formé par la société CREMCENTRE doit donc être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
L’article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2. ».
Aux termes d’une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (rappr. Cass.Soc.2 avril 2003, 00-21768, CA Nancy ch.soc.2e sect. 22 mars 2019 n° 17/02183).
La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, sans que la Caisse primaire d’assurance maladie n’ait à rapporter la preuve de la continuité des symptômes (rappr. Cass, Civ 2ème, 15/02/2018, n° 16-27.903 ; Cass, Civ 2ème, 09/07/2020, n° 19-17.626 ; Cass, Civ 2ème, 24/09/2020, n° 19-17.625 ; Cass, Civ 2ème, 18/02/2021, n° 19-21.940).
Ainsi, lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial, joint au certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve que les lésions ont une origine totalement étrangère à la lésion initiale, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permettant pas à l’employeur de présumer que ceux-ci n’étaient pas la conséquence de la maladie professionnelle ou de l’accident.
Il sera également rappelé qu’il est jugé de manière constante que la relation de causalité entre l’accident et la lésion à l’origine des arrêts de travail et entre l’accident et la totalité de l’incapacité de travail reste suffisante même lorsque l’accident a seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur (rappr. Cass, Civ 2ème, 28 avril 2011, n°10-15.835).
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret produit aux débats le certificat médical initial établi le 31 juillet 2019 par le Docteur [Y] mentionnant « lomablgie aigue + sciatique L5-S1 et L4-L5 de type dégénératif proéminant en L4-L5 ».
S’il n’en est nullement justifié, les parties s’accordent pour dire que les arrêts de travail prescrits à Monsieur [E] ont été prolongés jusqu’au 11 avril 2023 et pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie, au titre de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.
Pour renverser la présomption d’imputabilité, la société CREMCENTRE verse aux débats l’avis de son médecin conseil, le Docteur [N] qui relève :
l’existence d’un fait traumatique bénin sans contrainte mécanique forte au niveau du rachis avec expression clinique d’une lombalgie simple ; une discordance entre le fait traumatique bénin et l’évolution clinique, signant une relative participation du sujet à l’examen ; l’absence de symptomatologie radiculaire systématisée, l’imagerie ne mettant en évidence aucun signe de compression radiculaire ni aucune lésion d’origine traumatique ; l’examen rassurant du médecin conseil confirmant l’absence de toute symptomatologie radiculaire des membres inférieurs et de déficit sensitivomoteur et retrouvant des amplitudes articulaires satisfaisantes ; l’objectivation d’une protrusion discale d’origine dégénérative des deux derniers étages lombaires et d’anomalies rachidiennes anciennes lors d’un scanner réalisé le 18/10/2019 ; l’existence d’un état antérieur, un bilan radiographique du rachis lombaire réalisé en 2014 mettant en évidence des lésions dégénératives avec pincement des deux derniers étages lombaires associés à une anomalie transitionnelle lombo-sacrée avec hémisacralisation droite de L5, ca type de lésion ayant classiquement une évolution péjorative ;
la réalisation tardive d’une IRM, alors que le scanner du 18/10/2019 confirmait déjà l’absence d’hernie discale et de conflit disco radiculaire secondaire à une origine traumatique (port de charges).
Au total, le Docteur [N] conclut à la confirmation d’un diagnostic de lombalgie commune non compliquée ne justifiant pas la prolongation de l’arrêt de travail au-delà de la réalisation du scanner le 18/10/2019, lequel a confirmé l’absence de lésion traumatique.
Saisie sur cette base d’un recours formé par la société CREMCENTRE à l’encontre de l’opposabilité des arrêts de travail prescrits, la Commission médicale de recours amiable, dans une décision du 20 juillet 2023, a estimé que les arrêts de travail n’étaient plus imputables aux conséquences de l’accident du travail à compter du 9 octobre 2020, date de réalisation d’un IRM lombaire.
Il n’est pas précisé par la Commission médicale de recours amiable le motif pour lequel la date de la réalisation de l’IRM a été préférée à la date de réalisation du scanner, alors même que le Docteur [N] estimait que l’IRM avait été réalisée tardivement et que le scanner pratiqué permettait déjà de se convaincre de l’absence de lésion d’origine traumatique imputables à l’accident du travail.
Sur ce point, la société CREMCENTRE se prévaut d’un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans rendu le 27 mai 2024, à la suite d’un recours engagé par l’employeur contre le taux d’IPP attribué par la Caisse à Monsieur [E].
A cette occasion, un médecin consultant désigné par le Tribunal, le Docteur [Z], a rendu l’avis médical suivant, reproduit au jugement versé aux débats : « Le fait traumatique décrit est bénin, sans contrainte mécanique importante au niveau du rachis, lors d’un simple effort de soulèvement. L’expression de la symptomatologie décrite est celle d’une lombalgie sans critère de sévérité. Aucune symptomatologie radiculaire systématisée n’a été décrite. L’imagerie ne met en évidence aucun signe de compression radiculaire ni aucune lésion d’origine traumatique et précise l’existence d’un état antérieur dégénératif rachidien. Il existe une discordance entre le fait traumatique bénin et l’évolution clinique. La présentation avec canne portée à droite reste discordante avec l’examen clinique peu perturbé est compatible avec une relative participation du sujet à l’examen. L’examen clinique du médecin conseil est rassurant, confirme l’absence de toute symptomatologie radiculaire au niveau des membres inférieurs, ne met en évidence aucun déficit sensitivomoteur, retrouve des amplitudes articulaires satisfaisantes dans un contexte de déconditionnement musculaire et de syndrome articulaire postérieur évoluant indépendamment de l’évènement accidentel. Seul un taux de 7% peut être opposé à l’employeur. ».
Ce second avis médical semble en effet confirmer celui de médecin de l’employeur, notamment s’agissant du fait que l’imagerie a permis d’exclure une compression radiculaire ou lésion d’origine traumatique et oriente vers l’existence d’un état antérieur dégénératif rachidien.
Il sera précisé qu’il ressort tant du rapport médical du Docteur [Z] que de l’avis médico-légal du Docteur [N] que le compte-rendu du scanner réalisé le 18/10/2019 concluait à une « protrusion discale médiane en L5-S1 et L4-L5 de type dégénératif prédominant en L4-L5 ».
Ces éléments médicaux, notamment en ce qu’ils font état d’un état antérieur dégénératif existant depuis 2014 a minima, sont de nature à apporter un commencement de preuve de la possibilité qu’une cause totalement étrangère au travail ait été à l’origine de certains des arrêts de travail prescrits à Monsieur [H] [E].
La Commission médicale de recours amiable l’a d’ailleurs également considéré, en réduisant la durée des arrêts de travail opposables à l’employeur.
Elle n’a toutefois pas explicité en quoi il était davantage pertinent de fixer la fin de l’opposabilité des arrêts de travail au 9 octobre 2020, date de réalisation d’une IRM, alors qu’il ressort des avis médicaux des Docteurs [N] et [Z] que le scanner effectué le 18/10/2019 permettait déjà de conclure à l’interférence d’un état dégénératif antérieur.
Dans ces conditions et alors qu’il subsiste un doute sur l’opposabilité des arrêts de travail prescrits entre le 18 octobre 2019 et le 9 octobre 2020, l’expertise judiciaire est le seul moyen permettant d’apprécier le bienfondé des décisions de la Caisse, et elle constitue un élément de preuve essentiel qui doit être débattu entre les parties.
En conséquence, une expertise médicale sur pièces doit être ordonnée avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assuré, afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du travail du 31 juillet 2019.
Le secret médical posé par l’article R.4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social. En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de Monsieur [H] [E] détenu par le service médical, sauf au à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
DECLARE RECEVABLE le recours formé par la société CREMCENTRE à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise judiciaire sur pièces ;
DESIGNE pour y procéder :
Docteur [M] [B]
CHRU de Tours – service chirurgie orthopédique 1 Trousseau
37044 TOURS CEDEX 1
Tél : 02.47.47.59.05
Mail : luc.favard@univ-tours.fr
Avec pour mission :
Lequel aura pour mission, après avoir consulté le dossier médical de Monsieur [H] [E] et toutes les pièces conservées par la Caisse, avoir entendu les parties en leurs observations, s’être fait remettre notamment par le service médical de la caisse tous documents utiles à sa mission et s’être entouré de tous renseignements nécessaires :
1/ Déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident de travail de Monsieur [H] [E] survenu le 31 juillet 2019 ;
2/ Dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
3/ Fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident ;
4/ Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
RAPPELLE que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionné à l’article R.441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire devra également, sur demande, communiquer les éléments du dossier de Monsieur [H] [E] au médecin conseil de la société CREMCENTRE ;
DIT que la société CREMCENTRE devra faire l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Orléans (44 rue de la Bretonnerie 45044 ORLEANS CEDEX) une somme de 500 € dans un délai de deux mois en garantie des frais d’expertise ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation, à charge pour lui de solliciter si nécessaire la fixation d’une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation avant de débuter ses opérations ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qu’il l’a ordonnée ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
DIT que l’expert enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties, et, sur demande de l’employeur, au médecin qu’il mandatera à cet effet ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025.
Le greffier
J-M. BOUILLY
Le Président
E.FLAMIGNI
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