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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 3 déc. 2025, n° 24/11478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/11478 -
N° Portalis 352J-W-B7G-C53UL
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 03 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0673
DÉFENDERESSE
S.A.S. [Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Ghislaine CHAUVET LECA de la SELEURL CHAUVET-LECA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1525
Décision du 03 Décembre 2025
2ème chambre civile
N° RG 24/11478 -
N° Portalis 352J-W-B7G-C53UL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laure BERNARD, Vice-Président, statuant en juge unique,
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 29 Septembre 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 3 décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire, en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du notarié 30 janvier 2020, M. [I] [X] a acquis auprès de La SAS Foncière du Parc, un le lot n°103 de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10], consistant en un studio en rez-de-chaussée, au prix de 235.000 euros.
Ayant entrepris des travaux de réfection, M. [X] a constaté le mauvais état de la charpente en déposant un faux-plafond.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble précité du 24 septembre 2020, les copropriétaires ont voté une résolution portant sur la réalisation de travaux de reprise des structures à entreprendre dans l’appartement de M. [X].
M. [X] a déclaré le sinistre à son assureur qui a mandaté le cabinet Bouret Perrin aux fins d’expertise amiable, lequel a préconisé une réfection de l’ensemble de la poutraison et du solivage en bois.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 janvier 2022, M. [X] a assigné devant la juridiction de céans sa venderesse la société [Adresse 7], afin de solliciter sa garantie au titre des vices cachés et obtenir réparation de ses préjudices.
Des pourparlers se sont engagées entre les parties mais n’ont pas abouti.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, M. [X] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Subsidiairement sur l’article 145 du code de procédure civile
Vu l’article 383 du code de procédure civile,
— Rétablir l’instance,
— Dire et juger M. [X] recevable et bien fondé en ses demandes,
A titre principal :
— Constater que le studio sis [Adresse 2]) vendu par La Foncière du Parc à M. [X] le 30 janvier 2020 est affecté de vices cachés ;
— Condamner [Adresse 8] à régler à M. [X] la somme de 16.300,80 euros au titre de la réduction du prix,
— Condamner La Foncière du Parc à régler à M. [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner [Adresse 8] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire
— Ordonner une expertise judiciaire avec une mission d’usage afin de déterminer si le bien était ou non affecté de vices cachés au moment de la vente,
En tout état de cause :
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
M. [X] soutient, en substance, que les désordres affectant le solivage du bois constituent un vice antérieur à son acquisition du bien, au regard du degré avancé de pourriture, suffisamment grave pour empêcher l’usage normal des lieux, l’appartement, de très petite surface, étant étayé et ne pouvant permettre une quelconque habitation, et qui étaient non-apparents, masqués par un faux plafond et l’acte de vente ne faisant référence à aucun dégât actuel ou passé.
Il en déduit être fondé à réclamer, auprès de sa venderesse, société professionnelle de l’immobilier en raison de son activité de marchand de biens, le paiement de diverses sommes au titre des préjudices financiers subis subséquemment aux désordres, soit sa quote-part de travaux ainsi que des frais de relocation.
Il précise avoir dû trouver une colocation à compter du mois de mars 2020, qu’il a du financer en même temps que les échéances de son rêt bancaire souscrit pour l’acquisition du bien, et n’avoir pu commencer les travaux en parties privatives qu’après achèvement de ceux de structure, soit en mars 2021.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions du demandeur, il convient de renvoyer aux termes de ses dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société Foncière du Parc, comparante, n’a pas pris d’écritures en défense dans les délais impartis par le juge de la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 décembre 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 29 septembre 2025, a été mise en délibéré au 03 décembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de « constater » et de « dire et juger »
Il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais sont la reprise des arguments développés dans les écritures de M. [X].
De même la demande tendant au rétablissement de l’affaire est sans objet.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes des articles 1641 et suivants du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Dans ces cas, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel, présumé connaître les vices de la chose vendue, ne peut s’exonérer de la garantie des vices cachés.
Sur ce,
Il ressort du rapport d’expertise amiable, diligenté à la requête de l’assureur du demandeur et pour la tenue de laquelle la société défenderesse a été dûment convoquée mais ne s’est pas présentée, que « l’ensemble du solivage en bois présente un aspect de pourriture fibreuse », dont l’origine est un « excès d’humidité et plus particulièrement ancienne fuite d’eau à l’étage. A priori absence d’étanchéité sur le plancher haut dans les pièces humides. Absence de ventilation du lénum ».
Il s’évince de ces constatations techniques que le bien acquis par M. [X] présentait une dégradation très avancée de sa structure, soit un état qui, au regard de l’ampleur des désordres, ne pouvait qu’être antérieur à l’entrée en possession des lieux par l’intéressé.
Cela n’a été découvert par le demandeur qu’après la dépose du faux-plafond, étant relevé que l’acte de vente ne faisait état d’aucun sinistre.
Enfin, ces désordres ont affecté l’ensemble du bien, de petite superficie, comme l’indique l’expert amiable en page 4 de son rapport.
Il est ainsi établi que ces désordres revêtent les caractéristiques d’antériorité, de gravité et de non-apparence du vice caché, que M. [X] excipe à juste titre.
En sa qualité de professionnelle de l’immobilier, l’acte de vente mentionnant clairement que celle-ci avait acquis le lot litigieux dans le cadre de son activité de marchand de biens, la société [Adresse 7], doit donc sa garantie.
Quant aux sommes réclamées en paiement pour réduction du prix de vente, M. [X] justifie par les pièces versées au débat des échéances du prêt bancaire conclu pour le bien, d’un montant de 823,80 euros par mois. IL ne produit en revanche aucune pièce justifiant de sa quote-part des travaux de structure, votés en 2020, ni de ses frais de relocation, ni davantage de frais de constats d’huissier.
Par conséquent, il convient de faire partiellement droit à sa demande et de lui accorder une somme de 9.883,80 euros (823,65 x 12 mois), au paiement de laquelle la société défenderesse sera condamnée, le surplus, injustifié, devant être rejeté.
La demande d’expertise judiciaire, formée à titre subsidiaire, devient sans objet.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur ce,
Partie succombante au litige, la société Foncière du Parc sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à M. [X] une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS [Adresse 7] à payer à M. [P] [X] la somme de 9.883,80 euros au titre de la réduction du prix de vente,
CONDAMNE la SAS Foncière du Parc aux dépens ainsi qu’à payer à M. [P] [X] une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait à [Localité 9], le 03 décembre 2025.
Le Greffier Le Président
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