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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, proc acceleree au fond, 29 déc. 2025, n° 25/01981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
JUGEMENT DU : 29 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01981 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7P5
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Procédure accélérée au fond
JUGEMENT
LE PRESIDENT : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE “ [Adresse 9]”,
sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA DES LACS, immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 895 304 772, sise [Adresse 8],
représentée par Me Fabienne BUFFET, avocat au barreau D’ANNECY
DÉFENDEURS
Madame [D] [C]
née le 18 Novembre 1977 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [Z]
né le 20 Décembre 1987 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 Décembre 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 29 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 9] » représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA DES LACS, a fait assigner Madame [D] [C] et [Y] [Z] afin de les condamner solidairement à lui payer la somme de 6 769,54 € au titre des charges et frais appelés et arrêtés au 22 août 2025, outre celles qui seront appelées au titre des provisions à venir jusqu’au 31 mars 2026 et outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 22 janvier 2025, d’ordonner la capitalisation des intérêts et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Le syndicat des copropriétaires expose au soutien de la demande que Monsieur [Z] et Madame [C] sont propriétaires en indivision de biens immobiliers au sein de la copropriété [Adresse 10] sise [Adresse 2] à [Localité 6] ; il indique qu’ils ne procèdent plus au paiement régulier de leurs charges depuis janvier 2023 ; il explique qu’une mise en demeure leur a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 août 2024 ; il précise que quelques règlements sont intervenus sans suffire à apurer la dette ; il ajoute qu’un commandement de payer leur a été délivré le 22 janvier 2025 ; il explique qu’un protocole d’accord a été conclu, sans qu’il ne soit respecté.
Madame [D] [C], bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat ni comparu.
Monsieur [Y] [Z] s’oppose à la demande de condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision sur charges de copropriété prévue à l’article 14-1 de la même loi, les autres provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jour à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
La matrice cadastralele décompte arrêté au 22 août 2025 ; la mise en demeure de payer délivrée 19 août 2024 ; le commandement de payer en date délivré le 22 janvier 2025 ; les procès-verbaux d’assemblée générale des 24 avril et 30 septembre 2024 ;le protocole d’accord régularisé le 28 mars 2025 ; Appels de provision sur charges entre le 1er avril 2022 et le 30 septembre 2025 ;
Conformément au décompte arrêté au 22 août 2025, il apparaît que Monsieur [Z] et Madame [C] sont redevables de la somme 6060,37€ au titre des charges de copropriété et des frais engagés au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il y a lieu en effet de déduire du décompte produit les frais non justifiés susceptibles de relever des dépens ou des frais relevant de la demande portée du chef de l’article 700 du Code de procédure civile, soit 709,17€ (350+350+9,17). En l’absence de demande chiffrée, il ne sera pas fait droit à la demande relative aux provisions à venir jusqu’en mars 2026.
Monsieur [Z] et Madame [C] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 15 octobre 2025, avec capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil.
Il n’apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter au syndicat des copropriétaires les frais engagés par lui non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] et Madame [C], parties succombantes, seront condamnés solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [Z] et Madame [D] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 9] » représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA DES LACS, la somme de 6060,37€ selon décompte arrêté au 22 août 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [Z] et Madame [D] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 9] » représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA DES LACS, la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [Z] et Madame [D] [C] aux dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
Monsieur CHARTIN Monsieur BAILLY-SALINS
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