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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 3 mars 2026, n° 25/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00161 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LHIQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. DES MOULINS D’OCTOBRE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie GUINET-ACKERMANN, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D202, avocat postulant, Maître Thierry COUMES, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. SUPER WOK, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 29 AVRIL 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 08 JUILLET 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 03 MARS 2026
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 27 mars 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la S.C.I. DES MOULINS D’OCTOBRE a fait assigner la S.A.R.L. SUPER WOK devant le Juge des référés, sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1231-6 et suivants et 1343-5 alinéa 2 du Code civil, L.143-2 du Code de commerce, L.145-1 et suivants du Code de commerce, L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, et 834 et 835 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial du 3 avril 2013 et de la résiliation de plein droit à effet au 19 mars 2025 pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenues ;
— Ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. SUPER WOK et de tout occupant de son chef, des locaux qu’elle occupe [Adresse 5] – à [Localité 1] [Adresse 6][Localité 2][Adresse 7] et ce au besoin avec l’appui de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— Condamner par provision la S.A.R.L. SUPER WOK à payer à la S.C.I. DES MOULINS D’OCTOBRE la somme de 76 287,36 € TTC au titre des arriérés de loyers, charges, frais et accessoires arrêtés à la date du 03 février 2025 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement de payer, soit le 18 février 2025 ;
— Fixer la somme de 407,55 € par jour calendaire la provision journalière à valoir sur l’indemnité d’occupation journalière d’occupation due par la S.A.R.L. SUPER WOK à compter du 19 mars 2025 inclus et jusqu’au délaissement effectif des lieux et remise des clés ;
— Condamner la S.A.R.L SUPER WOK à payer par provision à la S.C.I DES MOULINS D’OCTOBRE la somme de 407,55 € par jour calendaire à valoir sur l’indemnité d’occupation journalière d’occupation due par la S.A.R.L. SUPER WOK à compter du 19 mars 2025 inclus et jusqu’au délaissement effectif des lieux et remise des clés ;
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble ou tout autre lieu au choix de la demanderesse aux frais, risques et périls de la société défenderesse en garantie de toutes sommes que cette dernière pourrait rester à lui devoir ;
— Condamner la S.A.R.L. SUPER WOK à s’exécuter sous astreinte de 1 000 € par jour calendaire de retard à compter du huitième jour suivant la date de signification de la décision à intervenir et se réserver expressément le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de droit et par nature et ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner la société SUPER WOK à payer à la S.C.I. DES MOULINS D’OCTOBRE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la S.A.R.L. SUPER WOK aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront notamment le coût de la levée auprès du greffe du Tribunal de l’état des inscriptions des privilèges et nantissement sur le fonds du preneur.
La S.A.R.L. SUPER WOK n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la S.A.R.L. SUPER WOK n’a pas comparu alors que l’acte lui a été signifié à personne.
La demande en principal étant supérieure à 5 000 €, la décision est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de résiliation de bail commercial
En application de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du même Code, le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Enfin, l’article L.145-41 du Code commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Suivant acte sous seing privé du 03 avril 2013 à effet au 1er juillet 2013, la S.C.I. SORECAMETZ a donné à bail à la S.A.R.L. SUPER WOK un local commercial sis [Adresse 5] – à [Localité 1] [Adresse 8] moyennant un loyer annuel de
51 600 € pour une durée de neuf ans.
Ledit bail a été transféré à la S.C.I. DES MOULINS D’OCTOBRE le 30 octobre 2016. Le bail s’est prolongé par reconduction tacite depuis lors.
La convention prévoit dans son article 22 en page 11 une clause résolutoire ainsi libellée :
« Il est expressément convenu qu’en cas d’inexécution des conditions ci-dessus ou de l’une d’entre elles, un mois après sommation d’exécuter demeurée infructueuse, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans qu’il soit besoin de remplir de formalités judiciaires. Le bailleur pourra obtenir l’expulsion des lieux loués par simple ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de grande instance. Le bailleur se réserve par ailleurs de faire valoir tous droits pour loyers échues, dommages-intérêts et frais, sans préjudice de son droit de saisir en toute circonstance, le Juge du fond, de toute action qu’il pourra juger utile. En cas de non-paiement d’un seul terme de son échéance, le bailleur sera en droit d’expulser le locataire par la même voie et sous les mêmes réserves mais, en ce cas, un mois seulement après un commandement de payer resté sans effet ».
Un protocole d’accord a été conclu entre les parties le 26 février 2024, demeuré infructueux.
La demande de la S.C.I. DES MOULINS D’OCTOBRE est justifiée par ces pièces. Il apparaît en effet que la S.A.R.L. SUPER WOK n’a pas réglé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail qui lui a été signifié par acte de commissaire de Justice le 18 février 2025. Aussi il convient d’y faire droit et de constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties le 1er juillet 2013 et ce, à compter du 19 mars 2025.
Il y a lieu, de ce fait, d’ordonner la libération des lieux par la S.A.R.L. SUPER WOK et de tous autres occupants de son chef des lieux loués [Adresse 9] à [Localité 3] et, ce passé un mois suivant la signification de la présente ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Au besoin, les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux seront conservés dans un garde-meuble ou tout autre lieu au choix de la demanderesse aux frais, risques et périls de la société défenderesse.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le Juge des référés peut intervenir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile sans subordonner sa décision à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée.
La provision est une somme à valoir sur la condamnation définitive, somme qui peut être égale à la totalité de la somme susceptible d’être demandée au fond.
Il convient, en application de l’article 835 second alinéa du Code de procédure civile, de faire droit à la demande en paiement de l’arriéré locatif et de condamner la S.A.R.L. SUPER WOK à verser à la S.C.I. DES MOULINS D’OCTOBRE, à titre provisionnel, la somme de 76 287,36€ au titre des loyers et charges exigibles, au vu du décompte arrêté au 03 février 2025, et ce avec intérêts de retard au taux légal à compter du commandement de payer du 18 février 2025.
A compter du mois de mars 2025, le bail étant résilié, le loyer n’étant plus exigible, le bailleur ne peut solliciter qu’une indemnité d’occupation pour l’avenir.
Il résulte des termes du contrat de bail commercial passé entre les parties, à la clause 22 en page 11 que dans les cas où les locaux ne seraient pas restitués au bailleur à bonne date, libres de tout occupation, l’indemnité d’occupation due par le preneur ou ses ayants-droits jusqu’à la restitution effective, sera égale, par jour de retard, à 2 % du montant du loyer trimestriel augmentés de tous droits et dommages-intérêts au profit du bailleur.
Le dernier loyer trimestriel est d’un montant de 20 377,54 €, soit 407,55 € d’indemnité journalière.
Il convient de condamner la S.A.R.L. SUPER WOK, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation journalière égale, par jour de retard, à 407,55 € et ce, à compter du 19 mars 2025 jusqu’à la libération effective des locaux, tout mois commencé étant dû en intégralité.
L’indemnité, telle qu’elle est prévue par le contrat, a pour vocation de réparer le préjudice subi dû à l’occupation illicite du local commercial et d’inciter la défenderesse à s’exécuter de sorte qu’aucune astreinte n’apparaît nécessaire pour s’assurer de la bonne effectivité de la présente décision.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La S.A.R.L. SUPER WOK, qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, y compris le coût de la levée auprès du greffe du tribunal de l’état des inscriptions des privilèges et nantissement sur le fonds du preneur.
L’équité commande d’allouer la somme de 1 500 € à la S.C.I. DES MOULINS D’OCTOBRE en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre la S.C.I. DES MOULINS D’OCTOBRE et la S.A.R.L. SUPER WOK le 03 avril 2024 et ce, à compter du 19 mars 2025 ;
ORDONNE à la S.A.R.L. SUPER WOK et tous autres occupants de son chef de libérer les lieux sis [Adresse 9] à [Localité 1] [Adresse 8] et, ce passé un mois suivant la signification de la présente ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNE au besoin, le déplacement et la conservation des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble ou tout autre lieu au choix de la S.C.I DES MOULINS D’OCTOBRE aux frais, risques et périls de la S.A.R.L SUPER WOK ;
CONDAMNE la S.A.R.L. SUPER WOK, à payer à S.C.I. DES MOULINS D’OCTOBRE, à titre provisionnel, la somme de soixante-seize mille deux cent quatre-vingt-sept euros et trente-six centimes (76 287,36 €) au titre des loyers et charges exigibles, au vu du décompte arrêté au 03 février 2025, et ce avec intérêts de retard au taux légal à compter du commandement de payer du 18 février 2025 ;
CONDAMNE la S.A.R.L. SUPER WOK à payer à S.C.I. DES MOULINS D’OCTOBRE, à titre provisionnel, une indemnité journalière d’occupation égale à quatre cent sept euros et cinquante-cinq centimes (407,55 €), et ce, à compter du 19 mars 2025 jusqu’à la libération effective des locaux, tout mois commencé étant dû en intégralité ;
DÉBOUTE S.C.I. DES MOULINS D’OCTOBRE de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE la S.A.R.L. SUPER WOK à payer à la S.C.I. DES MOULINS D’OCTOBRE la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. SUPER WOK aux frais et dépens, y compris le coût la levée auprès du greffe du Tribunal de l’état des inscriptions des privilèges et nantissement sur le fonds du preneur ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le trois mars deux mil vingt six par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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