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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 22 oct. 2025, n° 25/02156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
Médiation et renvoi à l’audience du 18/03/2026
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02156 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KTG3
MINUTE n° : 2025 / 639
DATE : 22 Octobre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Monsieur [E] [N]
demeurant [Adresse 1]
Madame [X] [B] épouse [N]
demeurant [Adresse 1]
tous deux représentées par Me Cécilia CABRI, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DEMCA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
1 copie dossier
et à Me [K] [H] – médiateur (par mail)
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Cécilia CABRI
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 12 mars 2025 à l’encontre de la SARL DEMCA, soutenue à l’audience du 10 septembre 2025 et par laquelle Monsieur [E] [N] et Madame [X] [B] épouse [N] ont saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, 1240 du code civil, de :
ORDONNER une expertise judiciaire, en confiant à l’expert la mission de :
recueillir les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en identifier la source ; faire appel si nécessaire à un technicien d’une spécialité différente de la sienne ; établir et communiquer aux parties ainsi qu’au juge chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunionse rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 8] les désordres et malfaçons, en rechercher les causes et fournir tous éléments techniques permettant de statuer sur leur imputabilité; d”une façon générale, donner tous éléments d’ordre technique ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encouruesproposer les moyens de remédier aux désordres, et de mettre un terme aux nuisances constatées, en évaluer le coût prévisiblerechercher les éléments permettant de caractériser le préjudice subi par les demandes et en proposer une évaluation pécuniaireen cas d’urgence reconnues par l’expert, prescrire les mesures conservatoires et les travaux estimés indispensables pour assurer la sécurité des personnes et des bien et limiter les préjudices de toute natures’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de missions ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties recueillis après le dépôt de son pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission, et le cas échéant, compléter ses investigations,DIRE que l’expert fera connaître sans délai son acceptation afin qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIRE que l’expert commencera ses opérations des qu’il aura avisé le greffe de la consignation par les parties de la provision mise à leur charge ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, soutenues à l’audience du 10 septembre 2025 et par lesquelles la SARL DEMCA sollicite, au visa des articles 145, 834, 835, 700 du code de procédure civile, 1219, 1220 du code civil et de la jurisprudence, de :
DEBOUTER les consorts [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER les consorts [N] au paiement provisionnel d’une somme de 12 770,11 euros à son profit,
CONDAMNER les consorts [N] au paiement d’une somme de 3000 euros à son profit au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L’article 1533 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé et aux instances en cours au 1er septembre 2025, dispose : « le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L.123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale. »
En l’espèce, les époux [N] prétendent :
avoir confié à la SARL DEMCA des travaux de réalisation de chapes avec pose de carrelages aux sols et aux murs de leur habitation située à [Localité 6] pour un montant global TTC de 57 040 euros, comprenant des travaux supplémentaires selon devis accepté du 4 décembre 2022 de réalisation d’une chape anhydrite plus épaisse à hauteur de 5040 euros ;qu’ils ont réglé 87 % du marché, les prestations supplémentaires relatives à l’entrée du garage et à la terrasse et piscine n’ayant pas fait l’objet d’une modification des plans de construction ;que les travaux en litige ont pris du retard et laissent apparaître des travaux non achevés, malfaçons, désordres et travaux non réalisés dans les règles de l’art selon procès-verbal de commissaire de justice du 25 juillet 2024 et après mises en demeure, restées sans effet, de terminer les prestations en date des 23 juillet 2023 et 18 février 2024.
La SARL DEMCA soutient :
le caractère prématuré de la demande de désignation d’un expert, alors qu’elle est fondée à soutenir l’exception d’inexécution contractuelle en raison de l’absence de paiement des prestations, cette question devant préalablement être tranchée au fond et échappant à la compétence du juge des référés ;que les consorts [N] doivent être condamnés au paiement de la facture des prestations réalisées, se montant à 11 320 euros TTC au vu de l’ensemble des travaux commandés à hauteur de 61 132 euros incluant des devis pour de nouveaux travaux.
Il résulte de ces éléments que les consorts [N] confirment le paiement de 87 % du marché, ce qui correspond à la somme indiquée par la SARL DEMCA à hauteur de 49 812 euros sur le marché total de 57 040 euros TTC. Les parties s’opposent donc de manière particulièrement mineure sur le montant du marché, à hauteur de 61 132 euros TTC selon la SARL DEMCA, soit une différence légèrement supérieure à 4000 euros.
Par ailleurs, en l’absence de toute réception de l’ouvrage en litige, les garanties légales ne sont pas dues.
Il importe dans ces conditions d’inviter les parties à trouver une solution amiable, plutôt que d’envisager le recours à une expertise judiciaire potentiellement longue et coûteuse.
Dès lors, il sera enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, étant rappelé que la réunion d’information est obligatoire et que la partie qui ne comparaît pas, sans motif légitime, à une telle réunion s’expose à une amende civile pouvant atteindre 10 000 euros.
L’ensemble des demandes, y compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles, seront réservées dans l’attente de l’issue de l’injonction de rencontrer un médiateur.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, avant dire droit et exécutoire de droit :
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur le processus de médiation,
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 1533-3 du code de procédure civile, la présence des conseils, auxquels il peut être donné mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, étant possible,
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite et qu’elle pourra avoir lieu en visioconférence,
DESIGNONS Maître [K] [H], médiateur, membre de l’association ALPES-MARITIMES MEDIATION, [Adresse 5] (ordonnance adressée à [Courriel 4]) aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation qui pourrait être mis en œuvre en cas d’accord des parties, et ce avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire,
DISONS que le médiateur prendra directement contact avec les parties et/ou leurs avocats pour organiser cette rencontre,
DISONS que le médiateur informera le juge des référés des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, par courriel à l’adresse [Courriel 7] en précisant le numéro de RG (25/02156), au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance,
DISONS en particulier que le médiateur informera le juge des référés de l’absence éventuelle d’une partie à la réunion d’information en indiquant le cas échéant le motif invoqué, étant rappelé qu’à défaut de motif légitime la partie s’expose à la condamnation à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros,
DANS L’HYPOTHESE OU TOUTES LES PARTIES DONNERAIENT LEUR ACCORD A LA MEDIATION ainsi proposée, DESIGNONS à cet effet en qualité de médiateur Maître [K] [H], avec pour mission de :
— confronter les points de vue respectifs des parties,
— au besoin, procéder à la négociation préliminaire d’un protocole d’accord présentant une solution amiable au conflit,
DISONS que la durée initiale de la médiation ne pourra excéder CINQ MOIS et que le médiateur pourra solliciter son renouvellement pour une nouvelle durée de TROIS MOIS,
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS), qui sera versée pour moitié par chacune des deux parties (Monsieur [E] [N] et Madame [X] [B] épouse [N] d’une part, la SARL DEMCA d’autre part) entre les mains du médiateur lors de la première réunion de médiation acceptée,
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 11-1 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, dans sa version modifiée par la loi 2020-1721 du 29 décembre 2020, et du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020,
DISONS que, faute de versement de la provision, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,
DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
RAPPELONS que le médiateur peut, conformément à l’article 1535-1 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la médiation,
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge des référés pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision,
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire,
DISONS qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe par courriel à l’adresse [Courriel 7] en précisant le n° de RG (25/02156),
RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 à 1536-4 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur,
RESERVONS l’ensemble des demandes des parties, y compris celles relatives aux dépens de l’instance et aux frais irrépétibles, dans l’attente de l’injonction ainsi délivrée et jusqu’à ce qu’il soit statué sur ces demandes,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de référé du 18 mars 2026 à 13 heures 45 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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