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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 25 juil. 2025, n° 25/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 3]
[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 25 JUILLET 2025
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00182 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C2U7
AFFAIRE :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
C/
[Y] [R], [L] [J]
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée FINANCO, RCS [Localité 6] 338 138 795, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL – MAILLET – BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX, substituée par Me CHATAIGNER Barbara, avocate au barreau des Sables d’Olonne
DEFENDERESSE
Madame [Y] [R], [L] [J]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Le 25.07.2025
copie exécutoire délivrée à :
Me CHATAIGNER
copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 1er juillet puis prorogé au 25 Juillet 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 13 janvier 2022, la SA FINANCO a consenti à Madame [Y] [J] un prêt personnel n°48267590 d’un montant de 9 600 € destiné à l’achat d’une pergola; le prêt est stipulé remboursable après un différé de cinq mois, en 180 mensualités de 71,56 € chacune hors assurance facultative et de 86,97 € avec assurance facultative au taux d’intérêts de 3,88% (TAEG: 3,95%).
Par acte en date du 22 janvier 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS &SERVICES, anciennement dénommée FINANCO, a assigné Madame [Y] [J] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins d’obtenir sa condamnation , vu les articles L312-39 et R312-35 du Code de la consommation:
— à lui payer :
— la somme de 10 399,17 € actualisée au 30 novembre 2024 au titre du prêt personnel n°48267590 avec intérêts au taux contractuel de 3,88 % à compter du 31 octobre 2024, date d’arrêté des intérêts du décompte, et au taux légal sur le surplus
— la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— à supporter les entiers dépens.
A l’audience du 6 mai 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS&SERVICES, fait valoir que Madame [Y] [J], ayant cessé d’honorer les mensualités, elle a prononcé la déchéance du terme le 24 juillet 2024 après mise en demeure du 20 juin 2024 restée sans effet; elle précise que le premier incident de paiement non régularisé correspond à la mensualité exigible du 4 février 2024.
Le Juge des Contentieux de la Protection a soulevé d’office les règles impératives relatives à la formation du contrat de crédit et notamment de la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit à la consommation.
La SA ARKEA FINANCEMENTS&SERVICES, a maintenu ses demandes et a indiqué qu’elle n’avait pas de pièces complémentaires à produire.
Madame [Y] [J], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu, ni n’était représentée à l’audience.
Les prétentions et moyens de la SA ARKEAFINANCEMENTS&SERVICES, sont plus amplement développés dans ses conclusions écrites, déposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.
Le délibéré a été fixé au 1er juillet 2025 puis prorogé au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que l’article L141-4 du Code de la Consommation, devenu R632-1 depuis le 1er juillet 2016, permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du Code de la Consommation.
Sur la forclusion de l’action
En application de l’article R.312-35 du Code de la consommation, l’action du prêteur en vue d’obtenir le paiement de sa créance est touchée par la forclusion à l’issue d’un délai de deux ans après le premier impayé non régularisé.
Ce premier impayé non régularisé doit être calculé en imputant les paiements réalisés avant la déchéance du terme sur l’impayé le plus ancien, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du Code Civil.
En l’espèce, il résulte du tableau d’amortissement et de l’historique du crédit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 février 2024. L’assignation a été délivrée le 22 janvier 2025 de sorte que l’action n’est pas forclose.
Sur le prêt personnel
La SA ARKEA FINANCEMENTS&SERVICES, produit à l’appui de sa demande :
— l’offre préalable acceptée le 13 janvier 2022,
— la consultation du FICP en date du 16 juin 2022,
— la fiche de dialogue,
— la notice relative à l’assurance facultative,
— le procès-verbal de livraison signé par Madame [Y] [J] le 24 juin 2022
— le tableau d’amortissement,
— l’historique de fonctionnement du prêt à compter du 27 juin 2022 au 19 juillet 2024 ,
— le courrier en date du 20 juin 2024 avec accusé de réception du 24 juin 2024 mettant en demeure Madame [Y] [J] de payer la somme de 473,80 € au titre de l’arriéré dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme
— la mise en demeure par lettre recommandée du 24 juillet 2024 avec accusé de réception du 27 juillet 2024 prononçant la déchéance du terme du prêt et mettant en demeure Madame [Y] [J] de payer la somme de 10 263,88 €,
— le décompte de la créance arrêtée au 23 décembre 2024
Selon l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur fournit à l’emprunteur, sous forme de fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences , d’appréhender clairement l’étendue de son engagement; la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte en caractères lisibles la mention indiquée à l’article L312-5 à savoir “ Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager”.
L’article L312-14 précise que le prêteur fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé et sur les conséquences que ce crédit peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.
Ces informations sont données le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Selon l’article L312-16 du Code de la consommation dans sa version applicable audit contrat, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier sur les incidents de paiement caractérisé.
En application de l’article L341-1 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L312-12 est déchu du droit aux intérêts. L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu.
Il appartient au prêteur de démontrer qu’il a bien satisfait aux obligations susvisées.
En l’espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS&SERVICES, ne produit pas la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit à la consommation. Elle ne justifie donc pas de l’établissement de cette fiche et de sa remise à l’emprunteur.
Par conséquent, la SA ARKEA FINANCEMENTS &SERVICES, sera déchue du droit aux intérêts contractuels.
En conséquence, Madame [Y] [J] ne sera tenue qu’au seul remboursement du capital emprunté, après déduction des paiements réalisés à savoir :
— capital emprunté: 9 600,00 €
— mensualités réglées (14 X 86,97 €) : 1 130,61 €
soit un solde de 8 469,39 €
Madame [Y] [J] sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 22 janvier 2025
Dès lors, afin de donner à la sanction de déchéance du droit aux intérêts un effet suffisamment dissuasif, il convient d’écarter la majoration de l’intérêt légal en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Sur l’exécution provisoire.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser la SA ARKEA FINANCEMENTS&SERVICES, supporter les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
Sur les dépens.
Madame [Y] [J] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection , statuant après débat en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Constate l’absence de fiche précontractuelle d’informations européennes en matière de crédit à la consommation.
Déchoit en conséquence la SA ARKEA FINANCEMENTS&SERVICES, du droit aux intérêts contractuels.
Condamne Madame [Y] [J] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS &SERVICES, la somme de 8 469,39 € € en principal au titre du prêt personnel n°48267590 5 avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025.
Ecarte la majoration de l’intérêt légal en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier
Rejette le surplus de la demande en paiement de la SA ARKEA FINANCEMENTS&SERVICES.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Madame [Y] [J] aux dépens de l’instance.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi Jugé et Mis à disposition, les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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