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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 18/00868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
1ère Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 10 Décembre 2025
N° RG 18/00868 – N° Portalis DB3R-W-B7C-TNCD
N° Minute :
AFFAIRE
[G] [T]
C/
[J] [D] [H] veuve [N], [M] [N], [K] [U]
Copies délivrées le :
A l’audience du 23 Octobre 2025,
Nous, Marie-Pierre BONNET, Juge de la mise en état assistée de Henry SARIA, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [G] [T]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Mikaël LOREK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1707
DEFENDEURS
Madame [J] [D] [H] veuve [N]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Monsieur [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 7]
tous deux représentés par Me Serge BOUGANIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0106
Monsieur [M] [N]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représenté par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A235
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Engagés dans un projet d’investissement immobilier en Israël, M. [G] [T], M. [Y] [N] et M. [K] [U] ont organisé leurs relations d’associés dans diverses sociétés dont la société [11] selon protocole du 9 février 1995, modifié le 16 février 1998 puis le 31 août 2000.
Selon sentence arbitrale du 31 janvier 2011 confirmée par le tribunal étatique de Tel Aviv-Yafo, la propriété des sommes investies par les associés dans la société [11] a été jugée ainsi répartie : 15 % à M. [G] [T] et 85 % à M. [Y] [N] et M. [K] [U]. Un litige a persisté par la suite entre les parties principalement quant à l’évaluation des parts.
M. [Y] [N] est décédé le [Date décès 2] 2017 à [Localité 14], laissant pour lui succéder sa veuve Mme [J] [H] et son fils, M. [M] [N].
Par actes d’huissier de justice des 11 et 12 décembre 2017, M. [G] [T] a fait assigner Mme [J] [H] veuve [N], M. [M] [N] et M. [K] [U] devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir :
« – DIRE que la succession de tous les biens du défunt M. [Y] [I] [N] incluant les titres lui appartenant dans la société 8, Harlington 2 BV- Israël et les sociétés affiliées est soumise au droit français, de la juridiction française et en conséquence du Tribunal de céans ;
— DIRE que M. [M] [N], est dirigeant de fait de la société 8 et est prétendant aux titres- actions de la société8 et des sociétés affiliées de la succession du défunt [Y] [N],
— DIRE que M. [K] [U] détient avec M. [Y] [N] les titres de la société [9] sans distinction de la quote-part de chacun,
— DIRE ET JUGER que les déficits de la société 8 des années 2011 à 2016 et 2017 seront supportés exclusivement par la succession de M. [Y] [N] à savoir, ensemble M [M] [N], Madame [J] [D] [N] née [H].
— CONDAMNER in solidum Madame [J] [D] [N] née [H], M. [M] [N] et M. [K] [U] à payer à M [G] [T] la somme de 5.500.000 € en paiement de 15% des actions qu’il détient dans la société 8 et les sociétés affiliées précitées,
— CONDAMNER in solidum Madame [J] [D] [N] née [H], M [M] [N] et M. [K] [U] à payer la somme de 1.500.000€ en réparation du préjudice résultant de la perte de chance subie par Monsieur [G] [T],
— CONDAMNER in solidum Madame [J] [D] [N] née [H], M [M] [N] et M. [K] [U] à payer à M [G] [T] la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER in solidum Madame [J] [D] [N] née [H], M. [M] [N] et M. [K] [U] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître LOREK, Avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Selon ordonnance en date du 28 mars 2019, le juge de la mise en état a :
— Rejeté la demande de Mme [H] [J] épouse [N], M. [N] [M] et M. [U] [K] tendant à la nullité de l’assignation délivrée le 7/12/2017 ;
— Rejeté l’exception de litispendance et la demande tendant à voir déclarer le juridictions israéliennes saisies dont l’arbitre [Z] [S], le Tribunal Régional de TEL AVIV ou le Tribunal Etatique de TEL AVIV seules compétentes pour statuer sur les demandes de Monsieur [G] [T] ;
— Dit n’y avoir lieu de renvoyer M. [T] [G] à mieux se pourvoir devant ces juridictions.
Cette ordonnance a été confirmée en toutes ses dispositions par un arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 28 janvier 2020.
Selon ordonnance en date du 22 octobre 2020, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formée par Madame [J] [N] et M. [K] [U] dans l’attente du résultant du pourvoi en cassation élevé contre cet arrêt et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état pour conclusions impératives de Madame [J] [N] et M. [K] [U] et fixation d’un calendrier.
Par arrêt du 17 mars 2021, la cour de cassation a cassé l’arrêt du 28 janvier 2020 et renvoyé les parties devant la cour d’appel de [Localité 14].
Par ailleurs et le 15 mars 2021, le tribunal arbitral a rendu une sentence définitive aux termes de laquelle il a fixé la valeur des actions de M. [T].
Selon décision du 22 avril 2021 le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris juridiction de renvoi après cassation à la suite de l’arrêt de la première chambre civile du 17 mars 2021.
Par un arrêt rendu le 30 novembre 2022, la cour d’appel de [Localité 14] a infirmé l’ordonnance du 28 mars 2019 en ce qu’elle a :
— rejeté l’exception de litispendance dont le juge était saisi et la demande tendant à voir déclarer les juridictions israéliennes saisies dont l’arbitre [Z] [S], le tribunal régional de Tel Aviv ou le Tribunal Etatique de Tel Aviv seules compétentes pour statuer sur les demandes de M. [G] [T],
— dit n’y avoir lieu de renvoyer M. [G] [T] à mieux se pourvoir,
— renvoyé l’affaire à la mise en état,
Y substituant,
— déclaré le juge étatique français incompétent,
— renvoyé M. [G] [T] à se pourvoir devant le tribunal arbitral rabbinique israélien.
Le 9 décembre 2022, M. [T] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.
Par décision du 15 mai 2023, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour de cassation sur pourvoi du 9 décembre 2022 n° W22-23-935 à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 14] du 30 novembre 2022.
L’arrêt de la Cour de Cassation a été rendu le 20 décembre 2023, rejetant le pourvoi.
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 22 octobre 2025, M. [T] demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal correctionnel de Nanterre et rejeter les demandes de M. [M] [N] et de Mme [J] [H] veuve [N].
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident signifiées le 25 juin 2025, M. [N] demande au juge de la mise en état de débouter M. [T] de sa demande et le condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2025 M. [U] et Mme [N] demandent au juge de la mise en état de :
A titre principal prononcer la nullité de la saisine du juge de la mise en état par M.[T] pour dissimulation de sa véritable adresse et de son réel lieu de résidence ;Subsidiairement le débouter de sa demande de sursis à statuer ;En tout état de cause fixer une date de clôture et de plaidoirie sur le fond, les parties ayant déjà conclu ;Condamner M. [T] aux dépens de l’incident et à leur payer la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.L’incident a été fixé et plaidé à l’audience du 23 octobre 2025 et l’affaire mise en délibéré au 10 décembre 2025.
La note en délibéré adressée par M. [T] le 25 novembre 2025 n’a pas été autorisée par la juridiction. Il n’y a pas lieu de la prendre en compte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la saisine du juge de la mise en état Mme [H] et M. [U] font valoir que le demandeur a indiqué sur les actes de procédure une adresse fictive ou inexacte en méconnaissance de l’article 54 du code de procédure civile et que cette irrégularité affecte la validité de l’acte au sens de l’article 114 du code de procédure civile en ce qu’elle leur cause grief, notamment en compromettant la possibilité d’exécuter les décisions rendues et de lui notifier valablement les actes.
Ils soulignent que l’inexactitude de l’adresse résulte de précédentes diligences de commissaires de justifie.
Ils invoquent dans le corps de leurs conclusions une nullité de l’acte introductif ou, subsidiairement, que soit « soulevée l’irrecevabilité de la demande pour irrégularité de forme ayant causé grief » pour finalement, en fin de paragraphe, considérer que la « demande incidente » est nulle et au dispositif de leurs conclusions qu’il convient de constater la nullité de la saisine du juge de la mise en état. Il convient dès lors pour le juge de la mise en état, au regard de cette confusion, de se considérer saisi uniquement de la demande formellement développée au dispositif des conclusions d’incident des défendeurs, à savoir la nullité de la saisine du juge de la mise en état pour adresse inexacte, étant précisé que ladite saisine est matérialisée par les conclusions d’incident du demandeur.
M. [T] considère que M. [N] et M. [U] ne peuvent ignorer son adresse, [Adresse 3] à [Localité 15], laquelle figure en procédure et sur l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 14] du 30 novembre 2022 puis sur l’arrêt du 20 décembre 2023, sur l’avis d’impôts 2024 et 2025, et est enregistrée sur l’attestation de titularisation du contrat [13] du 21 octobre 2025.
Appréciation du juge
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile, « la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative. ».
En l’espèce la demande de Mme [N] et M. [U] ne concerne pas la demande initiale mais les conclusions d’incident de M. [T]. L’article 54 du code de procédure civile n’est donc pas applicable.
Il est relevé en tout état de cause que si Mme [N] justifie de ce qu’une assignation délivrée à M. [T] le 19 décembre 2024 à l’adresse du [Adresse 3] a été signifiée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice n’ayant pas pu confirmer la domiciliation de M. [T] à cette adresse, consignant notamment que le gardien lui a indiqué que M [T] [G] n’habitait plus à cette adresse, il n’en reste pas moins que cette adresse figure sur l’ensemble des actes récents établis et produits par M. [T] en ce compris les plaintes déposées auprès du ministère public et du juge d’instruction en mai et octobre 2025, les conclusions récapitulatives notifiées en janvier 2025, l’attestation edf datée d’octobre 2025 et les avis d’impôts 2024 et 2025, où il figure comme résidant à cette adresse « chez M. [C] [T] ».
Les défenderesses n’établissent pas, au-delà du procès-verbal de recherches infructueuses susvisé, rattaché à une assignation distincte dans une procédure distincte, de difficultés particulières de communication, de signification ou d’exécution dans le cadre de la présente instance, qui soit de nature à leur faire grief.
La saisine du juge de la mise en état n’est par conséquent entachée d’aucune irrégularité.
Sur la demande de sursis à statuerAux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Dans ses dernières conclusions au fond notifiées électroniquement le 24 mars 2025, Monsieur [T] forme les demandes suivantes :
« CONDAMNER in solidum, Monsieur [M] [N] et Madame [J] [D] [H] veuve [N] à payer à Monsieur [G] [T] la somme de 5.831.665€ (cinq millions huit cent trente un mille six cent soixante-cinq euros) en remboursement de la créance de M. [G] [T] au titre des avances en compte courant inscrites dans les comptes de Passif de la Société [9] dans la rubrique – Versements- emprunts des propriétaires de la société par les 3 associés à concurrence de sa quote-part de 15% revenant à M [T] dans la Société [10] ;
3. ORDONNER que cette somme de 5.831.665 euros, portera intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2011 avec capitalisation, dès que dus pour une année entière, et condamner solidairement Monsieur [M] [N] et Madame [J] [D] [H] veuve [N], à en payer le montant à Monsieur [G] [T] ;
4. CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [N] et Madame [J] [D] [H] veuve [N] à payer la somme de 268.536€ (deux cent soixante-huit mille cinq cent trente-six euros) au titre des versements au fonds par les propriétaires associés de la Société [9] à concurrence des 15% revenant à Monsieur [G] [T] ;
5. CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [N] et Madame [J] [D] [H] veuve [N], à payer la somme de 3.926.633€ (trois millions neuf cent vingt-six mille six cent trente-trois euros) en réparation du préjudice résultant de la perte de chance subie par Monsieur [G] [T] de 2010 à la date du jugement à intervenir ».
La présente instance vise donc pour M. [T] à obtenir la condamnation solidaire de M [M] [N] d’une part, et de Mme [N] d’autre part, à :
— l’indemniser du montant correspondant aux avances en compte courant faites par ses soins dans la Société [9],
— l’indemniser au titre d’une perte de chance.
Il reproche aux défendeurs principaux divers manquements et dissimulations constitutifs d’une fraude, à l’origine des déficits et charges de la société 8 et de ses filiales, au cours des années 2010 à 2017 et 2018-2019-2020 et suivantes, considérant qu’ils se sont comportés en dirigeant et dirigeant de fait de cette société et mettant en doute la réalité des déficits.
Monsieur [T] n’explique nullement le choix particulièrement tardif de dépôt d’une plainte auprès du Procureur de la République des chefs d’abus de confiance et d’escroquerie, le 20 mai 2025 et d’une plainte avec constitution de partie civile le 21 octobre 2025, au regard de l’historique susvisé et de l’ancienneté des faits invoqués et de la présente instance, dans le cadre de laquelle il formule de longue date les mêmes griefs à l’encontre des défendeurs, susceptibles dès lors depuis plusieurs années de faire l’objet de la qualification pénale qu’il entend à ce jour leur voir reconnaître.
Il est peu convaincant dans ces conditions d’alléguer à ce jour, 8 ans après l’introduction de l’instance, que les faits objet des demandes formées devant la présente juridiction, qu’il indique lui-même avoir découverts « depuis 2020 », doivent faire l’objet de poursuites pénales et que la connaissance de l’issue desdites poursuites s’avérerait finalement indispensable à l’appréciation des fautes civiles invoquées.
A cet égard, Monsieur [T], qui n’a pas initié pendant 5 ans et avant le printemps 2025, de procédure pénale, n’explique pas concrètement en quoi ladite procédure, une éventuelle enquête et une décision (encore hypothétique en l’absence de poursuites effectives à ce jour) sur la culpabilité seraient nécessaires à la solution du litige, alors même que la dénonciation depuis plusieurs années dans la présente instance de faits qu’il qualifie de fautifs, sans avoir jamais porté plainte et donc sans avoir besoin de s’appuyer sur des pièces pénales, témoigne en soi de ce qu’il disposait selon lui, à son dossier, de l’ensemble des pièces nécessaires à établir des fautes civiles des intéressés en vue d’engager leur responsabilité. A défaut, et si une procédure et une décision pénales conditionnaient la qualification de fautes civiles à l’encontre des défendeurs, il n’eût pas manqué de porter plainte au plus tôt ou de tirer profit, y compris et notamment dans son propre intérêt à obtenir réparation dans les meilleurs délais, des différentes suspensions de l’instance intervenues par voie de sursis à statuer et de la longue durée de la présente instance de ce fait, pour porter plainte en parallèle et s’assurer de l’avancement et de l’aboutissement d’une procédure pénale qui aurait constitué le support de ses demandes.
Cette seule temporalité, qui lui est imputable, exclut toute nécessité de surseoir à statuer.
Il est relevé au surplus que les plaintes étant récentes et n’étant suivies à ce jour d’aucune diligence ni poursuite établie, l’existence de poursuites puis d’une décision d’une juridiction pénale sur la culpabilité sont purement hypothétiques, a fortiori au regard de la complexité des faits et de leur lieu de commission, en sorte qu’il n’est pas établi au jour de la présente décision la survenance certaine de l’événement susceptible selon le demandeur d’influer sur l’issue du litige, ni caractérisé de risque effectif de contrariété de décision.
Il convient enfin de rappeler le sens de la décision rendue par la cour de cassation du 20 décembre 2023, qui en rejetant le pourvoi formé à l’encontre de la décision de la cour d’appel du 30 novembre 2022 donne plein effet à cette dernière décision, laquelle a déclaré le juge étatique français incompétent. Il appartiendra au tribunal statuant au fond d’apprécier les incidences de cette décision sur la recevabilité des demandes présentées, une fin de non-recevoir étant soulevée et discutée de ce chef.
Reste que cette circonstance affecte à ce jour et dans l’attente de cette appréciation, les probabilités d’examen par le tribunal de céans du fond du litige tel qu’il lui est soumis par Monsieur [T].
Il s’ensuit qu’outre le caractère hypothétique de l’intervention d’un jugement correctionnel, il existe également une incertitude quant à l’intervention d’un jugement civil statuant sur le fond des demandes, qu’à cela s’ajoute l’absence de démonstration, de par la longue inaction de Monsieur [T] lui-même sur le plan pénal, de l’incidence de l’issue d’une procédure pénale sur l’appréciation portée sur le litige civil, l’ensemble ne justifiant pas dès lors un sursis à statuer qui au regard du caractère récent de la plainte, de la nature et du lieu des faits, de l’absence de toute investigation ou diligence établie à ce jour dans le cadre de la procédure pénale, serait au surplus susceptible de retarder massivement l’issue de la présente procédure sans aucune certitude de l’intervention de l’événement invoqué ni preuve de sa nécessité pour trancher le litige.
Monsieur [T] sera par conséquent débouté de sa demande de sursis à statuer.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T], succombant, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à chacun des défendeurs la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles de l’incident, manifestement dénué de fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Pierre Bonnet, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Rejetons l’exception de nullité de la saisine du juge de la mise en état soulevée par M. [U] et Mme [N] ;
Rejetons la demande de sursis à statuer formée par M. [T] ;
Condamnons M. [T] aux dépens ainsi qu’à payer à M. [N], M. [U] et Mme [N] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 12 février 2026 pour les conclusions au fond de M. [M] [N] avant le 15 janvier 2026 et réplique éventuelle du demandeur ; à défaut clôture ;
Rappelons aux parties et notamment M. [T], le nécessaire respect des dispositions de l’article 768 du code civil, et l’importance d’une lisibilité des parties distinctes des conclusions, la discussion n’ayant pas vocation à commencer dans la partie dédiée aux faits et à la procédure, qui ne vise qu’à leur description matérielle, sans observations ni argumentaire, la partie discussion visant ensuite à articuler ces faits avec les règles de droit applicables pour bâtir un syllogisme visant à caractériser les fautes invoquées, ce de manière lisible, expurgée de reprises d’un argumentaire déjà développé (sauf à y renvoyer par simple visa) et en recourant au visa clair, pour chaque moyen de fait ou de droit, de la ou des pièces de nature à les étayer ; que les développements relevant de simples arguments ou allégations non appuyés sur des pièces, les répétitions de moyens, l’absence d’organisation claire de l’argumentaire peuvent s’avérer contraires à leurs propres intérêts en ce qu’ils peuvent faire obstacle à l’identification par la juridiction des termes exacts des débats, de la matérialité exacte des fautes reprochées, du préjudice invoqué et du lien de causalité considéré.
Ordonnance signée par Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, chargée de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Henry SARIA
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Marie-Pierre BONNET
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