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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 3 oct. 2025, n° 25/01210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 23 ], S.A.S. [ 24 ] |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU : 03 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01210 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5HL
MINUTE : 25/00088
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDERESSE
Madame [R] [L]
[Adresse 16]
[Adresse 5]
[Localité 11]
comparante en personne
DÉFENDEURS
[22]
[Adresse 18]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Madame [B] [O], munie d’un pouvoir en date du 28 août 2025
[19]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 15]
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
S.A.S. [24]
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[19]
Chez [20]
[Adresse 14]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [23]
[Adresse 3]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Manon FAIVRE, Juge
GREFFIER : Chloé ZELINDRE, Greffière
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 05 Septembre 2025 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 03 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [L] a saisi la [21] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 26 décembre 2024.
Par décision en date du 22 mai 2025, la commission a retenu au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 84 mois à taux zéro avec effacement total ou partiel des dettes à l’issue, sa capacité de remboursement a été fixée à 121 euros par mois.
Madame [R] [L] a contesté ces mesures.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 septembre 2025.
A l’audience, Madame [R] [L] explique que le montant de la mensualité est trop élevé au regard de sa situation financière. Elle indique qu’elle élève sa fille seule, elle évoque des frais supplémentaires à venir liés à l’entrée au collège de sa fille, à des frais d’orthodontie pour elle, ainsi que des frais d’entretien et de réparation de son véhicule qui a 21 ans. Elle demande à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’office public de l’habitat de la Haute Savoie, [22] est représenté par Madame [O]. Elle indique que les APL de Madame [P] [H] ont légèrement augmenté et que la réduction de loyer solidarité n’a pas été prise en compte, ce qui lui laisse un reste à vivre plus élevé que selon le calcul de la commission de surendettement. Elle demande la confirmation des mesures prises par la commission de surendettement.
Bien qu’ayant signé l’accusé de réception de leur convocation, les autres créanciers ne sont ni présents, ni représentés à l’audience et n’ont pas valablement comparu par écrit, en justifiant de l’envoi préalable par courrier recommandé avec accusé de réception de leurs pièces à la débitrice.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
L’article L.733-13 du même code précise que le juge statue sur les contestations de mesures imposées ou recommandées et prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En application des articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations.
En l’espèce, la commission de surendettement a retenu pour Madame [R] [L] des ressources mensuelles évaluées à la somme de 1757 euros et des charges s’élevant à 1636 euros, avec une capacité de remboursement de 121 euros.
Du fait de la légère augmentation de ses APL, les ressources mensuelles de Madame [L] s’élèvent désormais à la somme de 1774 euros. Ses charges s’élèvent en outre, actuellement à la somme de 1592 euros compte tenu de la réduction loyer solidarité dont elle bénéficie désormais.
Concernant la demande de Madame [P] [H], il convient tout d’abord de relever qu’elle ne produit aucun justificatif relatif aux frais supplémentaires qu’elle évoque.
Mais surtout, il sera rappelé que si la procédure de surendettement consiste à faire bénéficier le débiteur ou la débitrice de mesures favorables pour assainir sa situation financière, elle doit aussi permettre le remboursement des créanciers. Selon les dispositions du Code de la consommation, seule une situation irrémédiablement compromise justifie l’octroi d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ainsi, dès lors qu’une capacité de remboursement existe (différence entre les revenus et les charges), un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne peut être ordonné.
De plus, la procédure de surendettement exclut la prise en compte de frais éventuels ou futurs et l’ensemble de la capacité de remboursement est mis au profit du remboursement des créanciers.
Les mesures imposées par la Commission de surendettement apparaissent donc conformes à la situation de Madame [R] [L] et doivent être reprises. La très légère amélioration de sa situation ne donnera pas lieu à modification. Les mesures prendront effet à compter du 3 novembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT que la situation de surendettement de Madame [R] [L] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision et qui prendront effet à compter du 3 novembre 2025,
INVITE Madame [R] [L] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
DIT que Madame [R] [L] devra pendant toute la durée du plan s’abstenir de faire tout emprunt, de se porter caution, ou d’effectuer tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, et pourra si ses ressources le lui permettent, effectuer des versements plus élevés que ceux imposés par le plan,
DIT qu’en cas de changement significatif dans sa situation, Madame [R] [L] pourra saisir la commission de surendettement de son lieu de résidence en vue de la révision de ces mesures,
DIT que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre de la débitrice pour les créanciers participant au plan de redressement, alors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
DIT que, conformément à l’article L. 733-7 du code de la consommation, Madame [R] [L] ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l’accord du Juge et ce sous peine d’être déchu du bénéfice du plan ;
DIT qu’à défaut pour Madame [R] [L] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;
DIT que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties et transmise par lettre simple à la Commission de Surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, Le Juge,
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