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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 22 oct. 2024, n° 24/01987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 22 octobre 2024
53B
PPP Contentieux général
N° RG 24/01987 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNLG
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[L] [Y]
— Expéditions délivrées au défendeur
FE délivrée à
SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER
Le 22/10/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 22 octobre 2024
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [Y] nom d’usage [E]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Aout 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par signature électronique le 26 mars 2023, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [L] [Y] un prêt personnel d’un montant de 15.000 euros remboursable au taux nominal de 5,15% en 48 mensualités de 349,91 euros hors assurance facultative.
Les échéances étant demeurées impayées, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [L] [Y] nom d’usage [E] devant le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
16.595,86 euros, avec intérêts contractuels au taux de 5,15% sur la somme de 15.406,71 euros à compter du 11 octobre 2023, outre la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 14 mai 2024, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Interrogée par le juge, elle a indiqué que son action n’était pas atteinte par la forclosion et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [L] [Y] nom d’usage [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 27 août 2024. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
La créance alléguée par la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la signature électronique du contrat repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée. Le contrat mentionne le patronyme [Y] ; l’emprunteur a néanmoins produit sa carte nationale d’identité laquelle indique “Nom [O]” “Nom d’usage [E]” “Prénom [L] [F] [P] [K]” ; il a également fourni des bulletins de salaire qui portent la mention “[L] [E]” et une adresse identique à celle figurant sur la carte nationale d’identité.
Dans ces conditions, et en l’absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs commencé à exécuter le contrat puisqu’il a réglé la première échéance et qui n’a pas entendu se présenter devant la juridiction ou se manifester d’une quelconque manière, bien qu’assigné à personne, aucun doute n’est permis s’agissant de la régularité de la signature, qui sera en conséquence reconnue.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé notamment par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la première échéance impayée non régularisée se situe le 10 mai 2023. En toute hypothèse, le contrat a été signé en 2023, soit moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet.
En l’espèce, compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, malgré une mise en demeure préalable adressée le 11 octobre 2023 par lettre recommandée avec avis de réception du 14 octobre 2023, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a régulièrement prononcé la déchéance du terme par un courrier en date du 23 novembre 2023 adressé en recommandé avec avis de réception du 27 novembre 2023.
Sur le montant des sommes dues
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- la notice d’assurance et la fiche conseil assurancela justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP-la justification de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et la fiche de dialogue.
En l’espèce ces pièces ont été versées à la procédure, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
En conséquence, au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la banque :
2.571,03 euros au titre des échéances échues impayées jusqu’à la date de déchéance du terme, 12.835,68 euros au titre du capital restant dû, soit une somme totale de 15.406,71 euros qu’il y a lieu d’assortir des intérêts au taux contractuel de 5,15% à compter du 27 novembre 2023.
Par ailleurs, en ce que le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8% du capital dû à la date de la défaillance, conformément aux prévisions contractuelles, Monsieur [L] [Y] nom d’usage [E] sera aussi tenu au paiement de la somme de 1.189,15 euros, celle-ci n’étant pas manifestement excessive, le débiteur ayant été défaillant dans son obligation de paiement dès la deuxième mensualité du contrat.
Monsieur [L] [Y] nom d’usage [E] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 15.406,71 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,15% à compter du 27 novembre 2023, et de la somme de 1.189,15 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE l’action de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] nom d’usage [E] à verser à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 15.406,71 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,15% à compter du 27 novembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] nom d’usage [E] à verser à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 1.189,15 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] nom d’usage [E] à verser à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] nom d’usage [E] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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