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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 6 nov. 2025, n° 24/15432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me LANCEREAU
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/15432
N° Portalis 352J-W-B7I-C6PMI
N° MINUTE : 3
Assignation du :
09 Décembre 2024
JUGEMENT
rendu le 06 Novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0050
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
Décision du 06 Novembre 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/15432 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PMI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 06 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une offre acceptée le 16 octobre 2025, la BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [N] [Y] un prêt immobilier d’un montant de 85.000 €, au taux initial de 2.79 % l’an.
Par acte en date du 14.08.2015, la société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution de Monsieur [N] [Y] auprès de l’organisme prêteur au titre de ce contrat de
prêt.
Monsieur [N] [Y] ne s’est pas acquitté régulièrement des échéances dudit contrat de prêt en en laissant de nombreuses mises en demeure impayées.
En raison de la défaillance de l’emprunteur, la société CREDIT LOGEMENT en sa qualité de caution, a été amenée à régler diverses sommes au titre de ce contrat de prêt entre les mains de l’organisme prêteur, à savoir les échéances impayées des mois de juillet à novembre 2023, soit la somme de 1.982,00 €, les échéances impayées des mois de décembre 2023 à avril 2024, ainsi que le solde du contrat à cette date, soit la somme de 65.285,40 €.
Les lettres de mise en demeure adressées à Monsieur [N] [Y] par la société CREDIT LOGEMENT les 15.01.2024, 05.04.2024 et 26.08.2024 sont également demeurées infructueuses.
Aux termes d’une offre acceptée le 02.12.2014, la BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [N] [Y] un prêt immobilier d’un montant de 69.000 €, au taux initial de 1.49 % l’an.
Par acte en date du 11.10.2014, la société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution de Monsieur [N] [Y] auprès de l’organisme prêteur au titre de ce contrat de prêt.
Toutefois, Monsieur [N] [Y] ne s’est pas acquitté régulièrement des échéances dudit contrat de prêt en en laissant de nombreuses mises en demeures impayées.
En raison de la défaillance de l’emprunteur, la Société CREDIT LOGEMENT en sa qualité de caution, a été amenée à régler diverses sommes au titre de ce contrat de prêt entre les mains de l’organisme prêteur, à savoir les échéances impayées des mois de juillet à novembre 2023, soit la somme de 3.427,17 €, l’échéance impayée du mois de décembre 2023 et les pénalités de regard, soit la somme de 667.96 €.
Les lettres de mise en demeure adressées à Monsieur [N] [Y] par la société CREDIT LOGEMENT les 15.01.2024, 05.04.2024 et 26.08.2024 sont également demeurées infructueuses.
Aux termes d’une offre acceptée le 02.12.2014, la BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [N] [Y], un prêt immobilier d’un montant de 110.000 €, au taux initial de 2.11 % l’an.
Par acte en date du 11.10.2014, la société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution de Monsieur [N] [Y] auprès de l’organisme prêteur au titre de ce contrat de prêt.
Toutefois, Monsieur [N] [Y] ne s’est pas acquitté régulièrement des échéances dudit contrat de prêt en en laissant de très nombreuses mises en demeures impayées.
En raison de la défaillance de l’emprunteur, la société CREDIT LOGEMENT en sa qualité de caution, a été amenée à régler diverses sommes au titre de ce contrat de prêt entre les mains de l’organisme prêteur, à savoir les échéances impayées des mois de juillet à novembre 2023, soit la somme de 1.104,71 €, les échéances impayées des mois de décembre 2023 à avril 2024, ainsi que le solde du contrat à cette date, soit la somme de 108.554,39 €.
Les lettres de mise en demeure adressées à Monsieur [N] [Y] par la Société CREDIT LOGEMENT les 15.01.2024, 05.04.2024 et 26.08.2024 sont également demeurées infructueuses.
Par assignation en date du 9 décembre 2024, la SA CREDIT LOGEMENT demande au tribunal de :
“Dire et juger recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes ;
Condamner Monsieur [N] [Y] à payer à la société CREDIT LOGEMENT :
la somme de 67.267,40 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 29.08.2024, date de la quittance, du chef du prêt de 85.000 €,
la somme de 4.095,13 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 29.08.2024, date de la quittance, du chef du prêt de 69.000 €,
la somme de 109.659,10 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 29.08.2024, date de la quittance, du chef du prêt de 110.000 € ;
Condamner Monsieur [N] [Y] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
Condamner Monsieur [N] [Y] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du CPCE.”
Cité par acte remis à étude, Monsieur [N] [Y] n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 11 septembre 2025, l’audience s’est tenue le 2 octobre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS
I. Sur la demande en paiement de la société Crédit Logement
L’article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. […] »
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, à savoir les offres de prêt et les tableaux d’amortissement correspondants, les actes de cautionnement, les quittances subrogatives, les lettres recommandées de la SA CREDIT LOGEMENT réclamant le paiement des sommes payées entre les mains de la banque et des décomptes de créances de la SA CREDIT LOGEMENT, que Monsieur [Y] a cessé de remplir ses obligations au paiement nées desdits prêts.
Ainsi, les créances n’étant pas contestées et la SA CREDIT LOGEMENT, qui a payé la banque BNP PARIBAS, est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre des débiteurs et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
S’agissant des intérêts, ils sont dus à compter du jour du paiement des sommes par la SA CREDIT LOGEMENT à la banque, soit le 29 aout 2024, date des quittances subrogatives.
En conséquence, Monsieur [Y] sera condamné à payer à la SA CREDIT LOGEMENT les sommes définies au dispositif ci-après.
II. Sur la demande capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil prévoyant la capitalisation de droit des intérêts dès lors qu’il s’agit d’intérêts dus pour une année au moins, le tribunal fera droit à la demande formée à ce titre et dira que les intérêts dus pour une année entière à compter de la demande en justice, produiront eux-mêmes intérêts pour les intérêts nés de la créance en principal et à compter de la date de prononcé de la présente décision pour ceux nés de l’indemnité de procédure prévue à l’article 700 du code de procédure civile.
III. Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Compte tenu de l’issue du litige, Monsieur [Y] qui succombe à l’instance, il convient de le condamner au paiement des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Monsieur [Y], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la SA CREDIT LOGEMENT une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] à payer à la société CREDIT LOGEMENT :
— la somme de 67.267,40 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 29.08.2024, date de la quittance, du chef du prêt de 85.000 €,
— la somme de 4.095,13 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 29.08.2024, date de la quittance, du chef du prêt de 69.000 €,
— la somme de 109.659,10 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 29.08.2024, date de la quittance, du chef du prêt de 110.000 € ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts et dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice produiront eux-mêmes intérêts pour les intérêts nés de la créance en principal et à compter de la date de prononcé de la présente décision pour ceux nés de l’indemnité de procédure prévue à l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les frais de saisies/nantissement de parts sociales seront à la charge du débiteur dans le cadre des procédures civiles d’exécution.
Fait et jugé à [Localité 5] le 06 Novembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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