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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 24/05680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
17 Février 2026
N° RG 24/05680 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OBDC
Code NAC : 71F
[J] [F]
C/
S.D.C. [Localité 1] PARK, S.A.S. [P] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 17 février 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Xavier VAMPARYS, magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 16 décembre 2025 devant Aude BELLAN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Xavier VAMPARYS, magistrat à titre temporaire
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [J] [F], né le 30 octobre 1959 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jennifer MSIKA, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Chloé MARTIN, avocat plaidant au barreau de Aix en Provence
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3], sise [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS CELAVISYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.A.S. [P] [B], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentés par Me Axel CALVET, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistés de Me Alban CURRAL, avocat plaidant au barreau de Paris
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 juin 2023, l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], située [Adresse 8] à [Localité 3] (SDC [Adresse 7]), a désigné la SAS [P] [B] en qualité de syndic pour une durée d’un an.
Le 21 juin 2024, l’assemblée générale des copropriétaires s’est réunie par visioconférence et a notamment renouvelé le mandat du syndic [P] [B] à compter du 1er juillet 2024 pour une durée d’un an.
Pour remédier à une erreur d’enregistrement du premier vote lors de l’assemblée du 21 juin, une nouvelle assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 31 juillet 2024 par visioconférence.
Par ordonnance sur requête en date du 5 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Pontoise a désigné la SARL [V] comme syndic de la copropriété.
Le 30 juillet 2024, neuf copropriétaires ont assigné M. [F] en référé-rétractation de l’ordonnance du 5 juillet 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, Monsieur [F] a assigné le SDC [Adresse 2] [Adresse 9] et [P] [B] afin que le tribunal prononce, à titre principal, la nullité du mandat de [P] [B] et l’annulation de l’assemblée générale du 31 juillet 2024 et, à titre subsidiaire, la nullité, notamment, de la résolution portant sur le renouvellement du mandat de [P] [B].
Par ordonnance du 25 mars 2025, le tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné la rétractation de l’ordonnance du 5 juillet 2024 et déclaré nulles et de nul effet les mesures prises en exécution de cette décision.
L’ordonnance de clôture du 9 octobre a fixé l’affaire au 16 décembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2025, M. [F] demande au tribunal :
A titre principal :
— Annuler l’assemblée générale du 31 juillet 2024 ;
A titre subsidiaire :
— Annuler la résolution 8 de l’assemblée générale du 31 juillet 2024 ;
— Annuler la résolution 10 de l’assemblée générale du 31 juillet 2024 ;
En toute état de cause :
— Rejeter les demandes de M. [F] ;
— Exonérer M. [F] de l’assiette de la dépense commune des frais de procédure ;
— Condamner le SDC [Adresse 7] aux dépens ;
— Condamner le SDC [Adresse 7] à verser la somme de 3 000 euros au titre des frais de justice.
Au soutien de ses demandes, M. [F] indique que l’assemblée générale du 21 juin 2024 est affectée d’irrégularités relatives à l’absence de mandat du syndic, sa tenue en visioconférence dans un lieu qui n’est pas celui de la situation de l’immeuble et des irrégularités techniques.
Il fait ainsi valoir que [P] [B] a convoqué le 27 juin 2024 une nouvelle assemblée générale devant se tenir le 31 juillet 2024. Il soutient que si [P] [B] avait le pouvoir pour convoquer cette assemblée, elle ne représentait plus le syndicat des copropriétaires à la date de l’assemblée en raison de la désignation d’un syndic judiciaire.
Par conclusions signifiées le 11 juin 2025, le SDC [Adresse 7] et [P] [B] demandent au tribunal de :
— Juger que [P] [B] n’est pas dans la cause ;
— Débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner M. [F] à payer la somme de 10 000 euros à [P] [B], à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi pour avoir été abusivement attraite devant le tribunal judiciaire de Pontoise ;
— Condamner M. [F] aux dépens de l’instance ;
— Condamner M. [F] à payer la somme de 3 500 euros à [P] [B], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [F] à payer la somme de 10 000 euros au SDC [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice [P] [B], au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs demandes, le SDC [Adresse 7] et [P] [B] soutiennent que les demandes d’annulation d’assemblée générale ne peuvent être formées qu’à l’égard du syndicat des copropriétaires et non du syndic, et que les demandes de M. [F] sont à ce titre irrecevables.
Ils indiquent que [P] [B] a été nommé syndic pour une durée d’une année lors de l’assemblée générale du 16 juin 2023, puis que son mandat a été régulièrement renouvelé lors de l’assemblée du 21 juin 2024. Ils soutiennent que ce n’est qu’en raison d’un problème d’enregistrement du premier vote [P] [B] a convoqué, avant la fin de son mandat, une assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 28 juin 2024.
Ils rappellent que le 5 juillet 2024 M. [F] a obtenu du tribunal judiciaire de Pontoise, saisi en la forme des référés, que [V] soit désignée syndic de la copropriété, en dissimulant certains aspects de la procédure, puis s’est livré à diverses manœuvres dilatoires afin de ralentir la procédure de référé-rétractation. Enfin, ils allèguent que les conditions de l’assemblée générale litigieuse et l’adoption des résolutions 8 et 10 sont parfaitement régulières.
MOTIFS
L’article 6 du code de procédure civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. L’article 9 du même code dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur le droit d’agir en défense de [P] [B]
En application de l’article 122 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée.
L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
Il résulte de la combinaison de ce texte que la demande d’annulation d’une assemblée générale ou d’une ou plusieurs de ses résolutions ne peut être formée par un copropriétaire qu’à l’égard du syndicat de copropriétaires qui jouit d’une personnalité distincte de celle du syndic.
En l’espèce, M. [F] ne formule aucune demande à l’égard du syndic, autre que l’annulation de l’assemblée générale et à titre subsidiaire de certaines résolutions. Il convient donc de déclarer ses demandes irrecevables à l’égard de [P] [B].
Sur la nullité de l’assemblée générale du 31 juillet 2024
Il est constant que l’atteinte au droit fondamental d’un copropriétaire de participer ou de se faire représenter à l’assemblée générale entraîne la nullité des décisions prises.
L’article 17-1-A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires peuvent participer à l’assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification.
L’article 13-1 du décret n°67-223 du décret du 17 mars 1967 prévoit par ailleurs que, pour l’application de l’article 17-1-A de la loi du 10 juillet 1965, l’assemblée générale décide des moyens et supports techniques permettant aux copropriétaires de participer aux assemblées générales par visioconférence ainsi que des garanties permettant de s’assureur de l’identité de chaque participant.
Il ressort de ces textes que l’assemblée générale ne peut être tenue par visioconférence que si l’ensemble des copropriétaires ont donné leur accord, et qu’il doit toujours être réservé à un copropriétaire qui en exprimerait le souhait la faculté de participer en présentiel.
L’article 22-2 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, invoqué par le SDC [Adresse 7] et [P] [B] en application duquel, jusqu’au 31 juillet 2022, le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l’assemblée générale par présence physique n’est pas applicable au cas de l’espèce puisque l’assemblée générale s’est tenue postérieurement au 31 juillet 2022.
En l’espèce, le conseil syndical a décidé le 4 avril 2024 de la tenue de l’assemblée générale par visioconférence, alors qu’il n’avait pas le pouvoir de décider pour chacun des copropriétaires.
Par ailleurs, la résolution n°4 de l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est réunie le 16 novembre 2023 est ainsi rédigée « l’assemblée générale accepte que les copropriétaires puissent participent aux assemblées par visioconférence ».
Il est manifeste que cette décision, contrairement à ce qu’affirme le syndicat des copropriétaires, n’autorise pas le syndicat des copropriétaires à tenir ses assemblées générales exclusivement par visioconférence, mais seulement à autoriser les copropriétaires qui le souhaitent à participer à la réunion par visioconférence. En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par les parties, l’assemblée générale du 31 juillet 2024 qui s’est tenue par visioconférence sans que chacun des copropriétaires en ait exprimé la demande, sera annulée dans son entièreté.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive pour avoir attrait [P] [B] dans la cause
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d’ester en justice qui suppose la démonstration d’une faute.
En l’espèce, le fait d’avoir assigné [P] [B] à titre personnel ne suffit pas à lui seul à caractériser une faute.
Par conséquent, le SDC [Adresse 7] et [P] [B] seront déboutés de leur demande de condamnation de M. [F] pour procédure abusive.
Sur la demande de dispense de contribution aux frais de procédure
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
M. [F] sera donc dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le SDC [Adresse 7], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L’article 700 du même code prévoit en outre que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il convient de condamner le SDC [Adresse 7] à indemniser M. [F] à hauteur de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE irrecevables les demandes de M. [F] à l’égard de la SAS [P] [B] ;
PRONONCE la nullité de l’assemblée générale du 31 juillet 2024 du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] à [Localité 1] en France ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], [Adresse 11] à [Localité 1] en France et la SAS [P] [B] de leur demande de condamnation de M. [F] au versement d’une indemnité pour procédure abusive ;
DISPENSE M. [F] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires de la [Adresse 7] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], [Adresse 11] à [Localité 1] en France aux dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], [Adresse 11] à [Localité 1] en France à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé à [Localité 4] le 17 février 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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