Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 19 janv. 2026, n° 25/02015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 JANVIER 2026
N° RG 25/02015 – N° Portalis DB3R-W-B7J-23RV
N° de minute :
Madame [M] [B],
Monsieur [K] [G]
c/
S.A.S. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS RENARD
Mutuelle SMABTP es qualité d’assureur de la société d’Exploitation des Etablissements RENARD
DEMANDEURS
Madame [M] [B] et Monsieur [K] [G]
Demeurant ensemble
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Maître Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0428
DEFENDERESSES
S.A.S. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS RENARD
[Adresse 3]
[Localité 2]
Mutuelle SMABTP es qualité d’assureur de la société d’Exploitation des Etablissements RENARD
[Adresse 7]
[Localité 5]
Toutes deux représentées par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K0152
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Jean-Baptiste TAVANT, juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [R] et Monsieur [K] [G] (« les époux [G] ») sont propriétaires d’une maison sis [Adresse 10].
Dans le cadre d’un chantier de réfection de leur maison, les époux [G] ont confié à la société d’exploitation des Etablissements RENARD les travaux d’étanchéité de leur toit terrasse par devis signé en date du 24 novembre 2014.
Les travaux ont été réceptionnés le 19 mars 2016.
Divers désordres sont depuis apparus.
Par actes de commissaire de justice du 5 août 2025 et du 6 août 2025, Madame [M] [R] et Monsieur [K] [G] ont fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société d’exploitation des établissements RENARD et la société mutuelle d’assurance du Bâtiment et des travaux publics SMABTP aux fins de désigner un expert et de réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025.
À cette audience, le conseil des époux [G] a réitéré les termes de son acte introductif d’instance.
À cette même audience, le conseil de la société RENARD et de la SMABTP a formulé les protestations et réserves d’usage sur la demande de désignation d’expert.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, les époux [G] versent aux débats les éléments suivants :
Un devis « travaux d’étanchéité » en date du 24 novembre 2014 signé par la société RENARD pour un montant de 25 357, 02 euros TTC ;
Le procès-verbal de réception en date du 19 mars 2016 ainsi que ses annexes ;
Un procès-verbal de constat d’huissier en date du 30 mai 2024 constatant notamment « au plafond du séjour la présence d’un dégât des eaux avec fuite d’eau de pluie du plafond entre les deux skydomes de la terrasse » ; « que la poutre maitresse située dans la largeur du séjour est trempée » ; « que la peinture est écaillée et décollée » ; « des traces anciennes d’infiltrations au droit de plusieurs spots du faux plafond qui éclairent la cuisine », outre des eaux stagnantes sur le toit terrasse ;Un courrier rappelant les différents désordres adressé le 7 avril 2025 à la SMABTP.
Les époux [G] justifient donc d’un motif légitime leur permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande des époux [G] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [W] [P]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Port. : 06 08 47 78 24
Mail : [Courriel 13]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 16] sous la rubrique C-06.01 – Couverture -étanchéité : généralistes)
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 9] après y avoir convoqué les parties ;
— Obtenir tous éléments et renseignements sur des précédents désordres affectant le bien ;
— Examiner les désordres allégués dans l’assignation et pièces communiquées à son soutien ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition précise ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 4] (01 40 97 14 29, dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par les époux [G] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 15] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
LAISSONS provisoirement à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 14], le 19 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Jean-Baptiste TAVANT, Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement des loyers ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Charges ·
- Locataire
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Gauche ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Lot
- Enfant ·
- Sénégal ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Saisie ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Titre ·
- Intérêt légal ·
- Dommages-intérêts ·
- Assemblée générale
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances ·
- Juge ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Assurances facultatives ·
- Installation ·
- Sociétés
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Acte authentique ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Vente amiable ·
- Acte ·
- Cadastre ·
- Intérêt de retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Personnes
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Date ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Adresses
- Caution ·
- Garantie ·
- Languedoc-roussillon ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque ·
- Prêt ·
- Honoraires ·
- Lettre recommandee ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Adresses
- Adresses ·
- Enfant ·
- Audition ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- État ·
- Employeur ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.