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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 16 déc. 2025, n° 25/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
16 Décembre 2025
N° RG 25/00426 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FW2E
Ord n°
S.A.R.L. BRITAIN INVESTISSEMENT
c/
S.A.R.L. BRI BREIZH
Le :
Exécutoire et conforme à :
la SELARL ARMEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 16 Décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BRITAIN INVESTISSEMENT
RCS [Localité 3] 490 130 358 dont le siège social est situé [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BRI BREIZH
RCS [Localité 4] 953 947 728 dont le siège social est situé [Adresse 1]
non comparant – non représenté
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Novembre 2025
ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Exposé du litige
Par contrat sous seing privé du 19 novembre 2024 prenant effet à compter du 29 novembre 2024, la SARL BRITAIN INVESTISSEMENT a donné à bail commercial à la SARL BRI BREIZH le local commercial situé [Adresse 5], pour une durée de 9 années entières et consécutives, moyennant un loyer annuel de 46.440 € hors taxes et hors charges, payable par mois d’avance avec la TVA.
Par courrier recommandé en date du 23 juillet 2025, la société bailleresse a mise en demeure la SARL BRI BREIZH de lui régler la somme de 5.088 € sous 8 jours à compter de la réception de la présente.
Le 3 septembre 2025, elle lui a fait délivrer un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 10.176 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, la SARL BRITAIN INVESTISSEMENT a fait assigner en référé la SARL BRI BREIZH devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
L’affaire a été retenue dès la première audience du 18 novembre 2025, à laquelle seule la partie demanderesse a comparu, représentée par son avocat.
La SARL BRITAIN INVESTISSEMENT demande dans les termes de son acte introductif d’instance à voir, au visa des articles 834 et suivants ainsi que 700 du code de procédure civile, L 145-41 et suivants du code de commerce :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— juger le bail en date du 19 novembre 2024 conclu avec la SARL BRI BREIZH ainsi résilié ;
— ordonenr l’expulsion de la SARL BRI BREIZH des lieux sis [Adresse 5], ainsi que de tous occupants de son chef et ce, si besoin, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner la SARL BRI BREIZH à vider les lieux de tous biens meubles, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour à compter du 16ème jour suivant la signfication ;
— condamner la SARL BRI BREIZH à lui payer une somme de 10.861,91 € à titre de provision correspondant aux loyers arrêtés au 8 octobre 2025, majoré d’une pénalité de retard de 10 % des sommes restat dues à compter du jour de l’échéance et jusqu’à paiement complet, avec intérêts au taux légal à compter du jour du commandement de payer du 3 septembre 2025 ;
— condamner la SARL BRI BREIZH à lui payer une indemnité d’occupation à une somme égale au montant du loyer contractuel soit 4.240 €, outre 270 € d’avance de taxe foncière et 100 € d’avance de charges de copropriété, soit la somme de 4.240 € HT ou 5.088 € TTC à compter de la résiliation du bail intervenue le 4 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner la SARL BRI BREIZH à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL BRI BREIZH à lui payer les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer.
La SARL BRI BREIZH n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La société défenderesse non comparante a été régulièrement assignée, en ce que l’acte a été remis à une personne qui a déclaré être habilitée à recevoir la coprie de l’acte et qui l’a accepté à son siège social et que le commissaire de justice a adressé la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile.
*
L’article 835 permet au juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, ainsi que d’accorder au créancier une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ; le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ; les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée ; la clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’application concomitante de ces dispositions permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail commercial pour non paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
Il revient au bailleur de rapporter la preuve des sommes réclamées et au preneur celle du paiement conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, ainisi que du caractère sérieux de ses contestations alléguées par application de l’article 9 du code de procédure civile.
I – Sur la résiliation du bail commercial
11. Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En l’espèce, le bail commercial conclu au bénéfice de la SARL BRI BREIZH stipule une clause résolutoire en son article 16 page 13, rédigée dans des termes dépourvus d’ambiguïté.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à la SARL BRI BREIZH à son siège social le 3 septembre 2025 pour la somme en principal de 10.176 € correspondant aux loyers impayés de juillet et août 2025.
Il ressort du décompte actualisé au 8 octobre 2025 que la société bailleresse a reçu ce même jour la somme de 10.176 €, sans reprise de paiement des échéances mensuelles.
Il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées régulièrement réunies à la date du 3 octobre 2025.
12. Sur l’expulsion
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de la SARL BRI BREIZH des locaux, ainsi que de tout occupant de son chef, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivant la signification de la présente décision.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II – Sur les demandes de provision
Il est justifié que la SARL BRI BREIZH demeure immatriculée au RCS de [Localité 4] à la date du 2 octobre 2025.
La partie demanderesse est bien-fondée à solliciter la condamnation de la SARL BRI BREIZH à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation d’un montant mensuel équivalent à la somme qui serait due en cas de poursuite du bail, à compter du 4 octobre 2025 et jusqu’à la libération complète des lieux. Il convient de faire droit à sa demande de fixation de l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 5.088 € TTC.
La SARL BRI BREIZH sera condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 10.861,91 € représentant les loyers impayés au 8 octobre 2025.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure soit le 15 octobre 2025, par imputation du règlement précité sur la dette la plus ancienne et ce jusqu’à paiement complet, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
III – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL BRI BREIZH, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et l’assignation en référé.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits. Il convient de réduire à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée de ce chef. La SARL BRI BREIZH sera condamnée à lui régler la somme de 1.000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial du local [Adresse 5], conclu le 19 novembre 2024 au bénéfice de la SARL BRI BREIZH, sont réunies à la date du 3 octobre 2025 ;
ORDONNONS l’expulsion de la SARL BRI BREIZH ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivant la signification de la présente décision ;
CONDAMNONS la SARL BRI BREIZH à payer à la SARL BRITAIN INVESTISSEMENT, à titre de provision, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel équivalent à la somme qui serait due en cas de poursuite du bail, soit la somme de 5.088 € TTC, à compter du 4 octobre 2025 et jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNONS la SARL BRI BREIZH à payer à la SARL BRITAIN INVESTISSEMENT, à titre de provision, la somme de 10.861,91 € représentant les loyers impayés au 8 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2025 jusqu’au paiement intégral;
CONDAMNONS la SARL BRI BREIZH à payer à la SARL BRITAIN INVESTISSEMENT la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la SARL BRI BREIZH aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé ;
DÉBOUTONS la partie demanderesse du surplus de ses prétentions ;
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
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