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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jex, 10 avr. 2026, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ses représentant légaux, S.A.S. EOS FRANCE |
Texte intégral
Expéditions à :
SELARL Huissiers Réunis
Aux parties
Grosse à :
— Me Gilles GIGUET
— Me Baptiste CHAREYRE
Délivrées le : 10/04/2026
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00073 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQUD
AFFAIRE : [M] / S.A.S. EOS FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
RENDU LE 10 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
Mme [I] [M], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE prise en la personne de ses représentant légaux, venant aux droits de la Société [Adresse 2], SA au capital de 101.346.956,72 € dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux, suivant contrat de cession de créances signé le 28 novembre 2023,, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant, Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 06 Mars 2026.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance du 22 mars 2011 le juge d’instance du tribunal de grande instance de Tarascon a enjoint le débiteur Mademoiselle [M] [I] de payer au demandeur, CARREFOUR BANQUE la somme de 3.865,01 euros en principal ainsi que les dépens.
L’ordonnance a été signifiée à Madame [I] [M] par acte d’huissier remis à étude le 13 mai 2011. La formule exécutoire a été apposée le 15 juin 2011.
Le 04 juillet 20211, la S.A [Adresse 2] a fait délivrer une injonction de payer sur les sommes détenues par Madame [M] pour la somme de 4.047,46 euros.
Le 30 mai 2013, un commandement de payer aux fins de saisie vente a été signifié à Madame [I] [M] selon acte déposé en Etude.
Le 23 octobre 2013, la saisie des rémunérations a été autorisée à l’encontre de Madame [I] [M] par le tribunal d’instance de Tarascon pour la somme de 3.486,74 euros.
Le 04 novembre 2013, le Tribunal d’instance de Tarascon a informé le créancier que le tiers saisi n’avait plus de lien de droit avec Madame [I] [M] et un avis de classement a été adressé au créancier.
Madame [I] [M] a effectué des versements entre les mains du commissaire de justice ne permettant pas de rembourser sa dette.
Le 10 octobre 2023, la société CARREFOUR BANQUE a cédé un ensemble de créances, dont celle détenue sur Madame [I] [M] à la société EOS France.
Le 19 juin 2025, la cession de créance, le titre exécutoire et un commandement de payer aux fins de saisies-vente ont été signifiés à Madame [M] selon acte déposé en étude.
Le 04 juillet 2025 une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [I] [M]. La saisie a été dénoncée à Madame [I] [M] le 10 juillet 2025 selon acte remis à personne.
Par acte du 07 août 2025, la Madame [I] [M] a assigné la société EOS FRANCE devant le Juge de l’exécution près du Tribunal judiciaire de Tarascon à l’audience du 07 novembre 2025 et demande au Juge de l’exécution de :
— Déclarer la demande de Madame [I] [M] recevable et bien fondée,
— Débouter EOS France de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal
— Juger que le titre exécutoire du 22 mars 2011 est prescrit,
— Invalider la saisie-attribution du 10 juillet 2025,
En conséquence
— Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée par EOS France sur le fondement de l’ordonnance précitée en raison de la prescription du titre,
A titre subsidiaire,
— Cantonner le montant de la créance en ne prenant en compte que le paiement des intérêts dus depuis le 10 juillet 2020 ou à défaut depuis le 10 juillet 2023,
En tout état de cause,
— Condamner EOS France à payer à Madame [M] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner EOS France au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— Condamner la société EOS France aux entiers dépens.
L’affaire a été renvoyée à deux reprise pour être retenue à l’audience du 06 mars 2026.
À l’audience du 06 mars 2026, Madame [I] [M], représenté par son conseil, maintient ses demandes formulées dans l’assignation.
Au soutien de ses prétentions, elle fait tout d’abord valoir que l’exception d’irrecevabilité invoquée par EOS France devrait être rejetée car la dénonciation de l’assignation est versée aux débats et que les dispositions de l’article R.211-11 du code des procédure civiles d’exécution n’exige pas la preuve de la dénonciation.
En outre, Madame [M] fait valoir que les paiements effectués étaient particulièrement modiques et le paiement partiel de la dette ne vaut pas acquiescement au jugement et suspension de la prescription. Madame [M] dénonce l’attitude passive de [Adresse 2] et qu’il a fallu attendre que la société EOS France, dont le modèle économique est le rachat de créance pour qu’il y ait à nouveau une exécution forcée.
Madame [M] indique ensuite que la saisie comporte également des irrégularités : le décompte opposé par la EOS France est erroné car l’exécution des intérêts échus après le jugement ne peut se réaliser que s’ils ont moins de cinq ans et que de surcroit, le prêt étant un prêt à la consommation, l’action des professionnels pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrivent par deux ans.
Enfin, Madame [I] [M] soutient qu’il y a une manipulation des procédures pour créer artificiellement une dette : elle avait initialement sollicité un prêt de 3.000 euros en 2004 et elle aurait remboursé près de 7.120 euros en plus de 20 ans.
En réplique, la société EOS FRANCE, représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
A titre principal
— Déclarer irrecevable les demandes de Madame [I] [M].
A titre subsidiaire
— Déclarer que la société EOS France vient aux droits de la société [Adresse 2] et est créancière de Madame [I] [M].
— Déclarer que le titre exécutoire rendu à l’encontre de Madame [I] [M] est parfaitement valide, définitif et non prescrit.
En tout état de cause
— Constater la validité de la mesure d’exécution.
— Acter la tentative de conciliation du créancier.
— Débouter Madame [I] [M] de l’intégralité de ses demandes.
— Condamner Madame [I] [M] à payer à la société EOS France la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Madame [I] [M] aux entiers dépens.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle soutient tout d’abord que l’assignation de Madame [M] serait irrecevable. Elle affirme que cette dernière n’aurait pas respecté les délais légaux de dénonciation de sa contestation à l’huissier de justice conformément à l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution.
La société EOS France prétend être parfaitement fondée à agir en recouvrement soutenant que la cession de créance était régulièrement intervenue et resterait opposable à Madame [M] et que l’identification de la créance par son numéro suffirait à établir son origine sans qu’il soit nécessaire de produire l’intégralité des actes de cessions.
La société soutient que l’injonction de payer de 2011 serait un titre définitif et non prescrit : la prescription de 10 ans aurait été régulièrement interrompue par de multiples actes d’exécution (commandements de payer en 2013, 2013 et 2025) et les versements partiels effectués par Madame [M] vaudraient reconnaissance de dette à l’origine d’une interruption du délai de prescription.
La société EOS France soutient enfin qu’il n’y a pas de procédure abusive, l’exécution d’un titre exécutoire non prescrit constituant l’exercice légal d’un droit et non une faute.
Madame [M] ne rapporterait pas la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité et une tentative de conciliation amiable aurait été tentée après l’assignation. Mais restant apparemment infructueuse du fait de Madame [M].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS
Les demandes de donné acte, de dire et juger, ou de constat n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Sur l’exception d’irrecevabilité
L’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
En l’espèce, la société EOS France soutient que Madame [M] ne justifie pas de la dénonciation par acte d’huissier. Toutefois, il est constant que si la dénonciation doit être faite dans les délais, la preuve de son exécution peut être rapportée par la production de la pièce correspondante en cours d’instance. Madame [M] produit aux débats la preuve de la dénonciation par acte d’huissier (en pièce n°6).
Par conséquent, l’exception d’irrecevabilité est rejetée.
Sur la prescription du titre exécutoire
L’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. »
Selon l’article 2241 du code civil : « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces que la prescription a été régulièrement interrompue par des actes d’exécution et des versements partiels réguliers de la débitrice entre 2018 et 2019.
Bien que Madame [M] conteste l’effet interruptif de paiements modiques, tout paiement partiel vaut reconnaissance de dette et interrompt le délai de prescription. Le dernier versement date de septembre 2019, la prescription n’était pas acquise lors de la mesure de saisie de juillet 2025.
En conséquence, le délai de prescription n’étant pas expiré au jour de la saisie-attribution contestée, il y a lieu de déclarer le titre exécutoire valide et de rejeter la demande de Madame [M] tendant à voir constater la prescription de l’exécution.
Sur le cantonnement de la saisie
Selon l’article L.218-2 du code de la consommation : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
Il est de jurisprudence constante que si le titre se prescrit par 10 ans, les intérêts échus d’une créance à la consommation se prescrivent par 2 ans.
Madame [M] sollicite le cantonnement de la saisie au motif que la créance est majorée d’intérêts prescrits. En l’espèce, le créancier a laissé s’écouler une période d’inertie significative entre le 10 septembre 2013, date du commandement de payer aux fins de saisie-vente et le 10 juillet 2025, date de la saisie-attribution litigieuse. Or les intérêts d’une créance dans le cadre d’un prêt à la consommation ne peuvent être recouvrés au-delà de deux ans précédant l’acte de saisie.
Si la demande de Madame [M] est justifiée elle ne fournit pas pour autant de demande de cantonnement chiffrée.
Il y a lieu par conséquent de rejeter la demande de cantonnement de Madame [M].
Sur les demandes de dommages et intérêts
Il résulte de l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Demande de Madame [I] [M]
En l’espèce, Madame [M] invoque l’ancienneté de la dette et l’importance des sommes déjà versées pour qualifier la saisie abusive.
Toutefois, la société EOS France agit sur le fondement d’un titre exécutoire dont la validité est ici confirmée. Le créancier dispose de la liberté de choisir le moment de l’exécution et l’inaction prolongée ne saurait constituer une faute ou une intention de nuire en l’absence de manœuvres qui ne sont pas démontrées en l’espèce.
Madame [M] ne rapporte pas la preuve d’un dommage distinct de celui résultant de l’exécution normale d’un titre de justice. Faute pour la débitrice de caractériser une faute précise de la part du créancier, ou un lien de causalité avec un préjudice les conditions de la responsabilité pour procédure abusive ne sont pas remplies.
En conséquence, il conviendra de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la présente décision, il n’apparaît pas inéquitable de débouter Madame [M] et la Société EOS France de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception d’irrecevabilité invoquée par la société EOS France ;
DEBOUTE Madame [I] [M] de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 10 juillet 2025 et dénoncée le 16 juillet 2025,
REJETTE la demande de cantonnement de Madame [I] [M] ;
DEBOUTE la Madame [I] [M] et la société EOS FRANCE de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de la présence instance.
DEBOUTE les parties du surplus des demandes.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
RAPELLE que la présente décision sera adressée par le greffe à l’huissier de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé par le greffier et le Juge de l’exécution le 10 avril 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION
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