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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 8 juil. 2025, n° 24/02180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02180 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z63B
AFFAIRE : [P] [S] C/ SNC REGIE PEDRINI, Syndicat de Corproriétaires de l’ensemble Immobilier du [Adresse 11] et du [Adresse 3] [Localité 17], EURL 2TCZ TOUS TRAVAUX COUVERTURE ZINGUERIE, SASU VARIANCE INGENIERIE (ABIS INGENIERIE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P] [S]
née le 23 Mai 1993 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 14]
représentée par Maître Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SNC REGIE PEDRINI
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Sybndicat de Corproriétaires de l’ensemble Immobilier du [Adresse 11] et du [Adresse 2] à [Adresse 18]
Pris en la personne de son syndic en exercice la SOCIETE REGIE PEDRINI
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté Maître Adélaïde COIRATON-DEMERCIERE de la SELARL DAUMIN COIRATON-DEMERCIERE – AVOCATS, avocat au barreau de LYON
EURL 2TCZ TOUS TRAVAUX COUVERTURE ZINGUERIE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
SASU VARIANCE INGENIERIE (ABIS INGENIERIE)
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 28 Janvier 2025 – Délibéré au 15 Avril 2025 prorogé au 8 Juillet 2025
Notification le
à :
Me Thomas CRETIER – 2224, Maître Adélaïde COIRATON-DEMERCIERE de la SELARL DAUMIN COIRATON-DEMERCIERE – AVOCATS – 52, Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS – 359
Page /
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier sis [Adresse 13] ([Adresse 8]) est soumis au statut de la copropriété.
Le 11 avril 2016, l’assemblée générale des copropriétaires a adopté une résolution tendant à la réfection de la toiture de l’immeuble.
Un sinistre affectant la solidité de l’immeuble a interdit de procéder aux travaux votés.
Des travaux de confortement de la structure de l’immeuble ont eu lieu et ont été réceptionnés au mois de novembre 2018.
Par acte authentique en date du 23 juillet 2020, Madame [P] [S] a acquis un appartement situé dans les combles aménagés du bâtiment de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4].
Le 14 décembre 2020, l’assemblée générale des copropriétaires a porté le montant du budget des travaux de réfection de la toiture à 80 159 euros TTC, a confié le suivi des travaux à la SASU VARIANCE INGENIERIE et l’exécution des travaux à l’EURL TOUS TRAVAUX COUVERTURE ZINGUERIE.
Les travaux ont débuté le 06 janvier 2022 et ont été interrompus le 20 janvier 2022, en raison de la découverte de désordres sur la charpente, la toiture étant bâchée dans l’attente de la reprise des travaux.
Le 26 avril 2022, Madame [P] [S] a loué son bien à Monsieur [K], qui s’est plaint d’infiltration d’eau et a quitté les lieux le 20 juillet 2022.
Le 24 août 2022, Madame [P] [S] a loué son bien aux consorts [B] et [G], qui se sont plaints d’infiltrations d’eau et ont quitté les lieux en juillet 2023.
Le 15 octobre 2023, Madame [P] [S] a loué son bien à Madame [V], qui a quitté les lieux le 31 décembre 2023.
La société RENOFORS a procédé à des travaux de renforcement de la charpente par injection de résine ont eu lieu au mois de décembre 2023. L’EURL TOUS TRAVAUX COUVERTURE ZINGUERIE a cependant refusé d’intervenir, au motif que la charpente était mouvante.
Le cabinet BERGER EXPERTISE, dépêché par Madame [P] [S], a établi une note en date du 15 avril 2024, faisant état de la découpe des entraits et arbalétriers des trois fermes de la charpente. Des infiltrations d’eau et les dégradations consécutives ont été soulignées.
Le 02 août 2024, la société HAXOM a établi une étude de structure portant sur la solidité et le renforcement de la charpente.
Par courrier en date du 05 août 2024, la METROPOLE DE [Localité 17] a engagé une procédure de mise en sécurité ordinaire, puis, par courriel du 19 septembre 2024, a demandé de faire préciser certains points du rapport de la société HAXOM.
Par actes de commissaire de justice en date des 20, 22 et 25 novembre 2024, Madame [P] [S] a fait assigner en référé
le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 12] et [Adresse 4] à [Localité 19] ;
la SNC REGIE PEDRINI ;
l’EURL TOUS TRAVAUX COUVERTURE ZINGUERIE ;
la SASU VARIANCE INGENIERIE ;
aux fins d’expertise in futurum.
Le 06 janvier 2025, l’assemblée générale des copropriétaires a adopté la résolution tendant à l’exécution des travaux de reprise de la toiture selon les préconisation de la société HAXOM.
A l’audience du 28 janvier 2025, Madame [P] [S], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ;
débouter les parties défenderesses de toutes leurs prétentions ;
réserver les dépens.
Le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
prendre acte de ses protestations et réserves quant à sa responsabilité ;
juger qu’il entend interrompre pour lui-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard de la SASU VARIANCE INGENIERIE et de l’EURL TOUS TRAVAUX COUVERTURE ZINGUERIE ;
réserver les dépens.
La SNC REGIE PEDRINI, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions de protestations et réserves.
La SASU VARIANCE INGENIERIE et l’EURL TOUS TRAVAUX COUVERTURE ZINGUERIE, citées à personne, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 15 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est aussi rappelé qu’en application de l’article 446-2 du code de procédure civile : « Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions […] Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. […] »
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les délibérations des assemblées générales, les échanges entre l’EURL TOUS TRAVAUX COUVERTURE ZINGUERIE, la SASU VARIANCE INGENIERIE et le Syndicat des copropriétaires, les rapports des sociétés BERGER EXPERTISE et HAXOM, ainsi que les correspondances de la METROPOLE DE [Localité 17] rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et la responsabilité éventuelle des Défendeurs.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Madame [P] [S] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur l’interruption des délais d’action par le Syndicat des copropriétaires
En l’espèce, d’une part, il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés de « juger », en dehors de toute prétention, de l’interruption des délais d’action par une partie.
D’autre part, si l’article 2241 du code civil dispose que « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. », force est de constater que le Syndicat des copropriétaires n’a pas formulé de prétention au dispositif de ses conclusions, alors que toutes les parties comparantes sont représentées par avocat et ont conclu par écrit.
En effet, l’affirmation de l’interruption des délais d’action envers la SASU VARIANCE INGENIERIE et l’EURL TOUS TRAVAUX COUVERTURE ZINGUERIE ne constitue pas une demande, si bien que le Défendeur n’a pu interrompre, par ce moyen, lesdits délais à leur égard.
De surcroît, cette prétendue demande est formée à l’encontre de deux parties défaillantes, sans que les dispositions de l’article 68 du code de procédure civile n’aient été respectées à leur égard, en violation du principe de la contradiction.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Madame [P] [S] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [H] [M]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 15]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 17], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 12] et [Adresse 4] à [Localité 19], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
vérifier l’existence des désordres allégués par Madame [P] [S] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [P] [S], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [P] [S] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 17], avant le 30 septembre 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande du Syndicat des copropriétaires tendant à « juger qu’il entend interrompre pour lui-même les délais de prescription et de forclusion » à l’égard de la SAS VARIANCE INGENIERIE et de l’EURL TOUS TRAVAUX COUVERTURE ZINGUERIE ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [P] [S] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 17], le 8 juillet 2025.
Le Greffier Le Président
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