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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 7 nov. 2025, n° 25/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 Novembre 2025
N° RG 25/00363 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2ZE
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/9764 du 10/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Me Claire CAPRON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Association AIDE AUX TRAVAILLEURS MIGRANTS REGION NORD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandra BAPTISTA, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Coralie DESROUSSEAUX
DÉBATS : A l’audience publique du 26 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00363 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2ZE
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par une convention d’occupation en date du 1er octobre 2020, l’Association Aide aux Travailleurs Migrants Région Nord (ARELI) a donné en location à Monsieur [G] [N] un studio T1 situé [Adresse 4] [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial d’un montant de 420,27 €, outre 33,80 € de provision sur charges.
Un premier jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 6] du 5 décembre 2022 a condamné Monsieur [G] [N] à verser à l’association ARELI la somme de 1.762,68 euros par versements de 20 euros mensuels au titre de redevances impayées. La dette a été soldée.
Suite à de nouveaux impayés, et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 février 2024, l’association ARELI a mis en demeure Monsieur [G] [N] de régulariser sa dette qui s’élevait alors à la somme de 1.189,52 euros et ce avant le 30 mars 2024.
Par exploit en date du 7 mai 2024, l’association ARELI a fait assigner Monsieur [G] [N] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de condamnation au paiement de la dette de loyers et d’expulsion.
Par un jugement en date du 10 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a, notamment :
— constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Monsieur [G] [N],
— condamné Monsieur [G] [N] à payer à l’association ARELI la somme de 3.408,80 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 décembre 2024,
— condamné Monsieur [G] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle du loyer et des charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Monsieur [G] [N] le 25 février 2025 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Monsieur [G] [N] a formé appel de la décision d’expulsion le 25 mars 2025.
Monsieur [G] [N] a également saisi le Premier président de la Cour d’Appel de DOUAI d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement en date du 10 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, Monsieur [G] [N] a enfin assigné l’association ARELI à l’audience du 5 septembre 2025 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 26 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [G] [N] , représenté par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
— constater que la présente procédure est devenue sans objet suite à la décision du 15 septembre 2025 ordonnant l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement d’expulsion du 10 février 2025 ;
— débouter l’association ARELI de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00363 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2ZE
Au soutien de ses demandes, Monsieur [G] [N] fait d’abord valoir que suite à l’ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de Douai qui a suspendu l’exécution provisoire du jugement rendu le 10 février 2025, la demande de délai initialement formulée se trouve désormais dépourvue d’objet.
Monsieur [G] [N] explique en outre qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Il serait ainsi inéquitable de mettre à sa charge une condamnation au titre des frais irrépétibles qui majorerait ses difficultés économiques et son état de pauvreté.
En défense, l’association ARELI, représentée par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
— débouter Monsieur [G] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur [G] [N] à payer à l’association ARELI la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [G] [N] au paiement des entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, l’association ARELI fait valoir que Monsieur [G] [N] ne justifie d’aucune recherche d’emploi ni d’aucune recherche de logement, qui serait mieux adapté économiquement à sa situation personnelle. L’association ARELI soutient également que la dette locative de Monsieur [G] [N] ne fait qu’augmenter et atteint aujourd’hui la somme de 7.139,25 euros.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Au visa des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, et de l’ordonnance de référé rendue par le Premier président de la cour d’appel de Douai en date du 15 septembre 2025 – qui a suspendu l’exécution provisoire du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille le 10 février 2025 – , il y a lieu de déclarer sans objet la demande de délai pour quitter les lieux.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la présente instance ne fonctionne qu’au seul profit de Monsieur [G] [N].
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] [N] aux éventuels dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
En l’espèce, si Monsieur [G] [N] reste tenu aux dépens, il n’a pas de ressources à ce jour et bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
En conséquence, en raison de la situation économique respective des parties, il convient de débouter l’association ARELI de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la demande de délai est désormais sans objet ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] aux dépens ;
DEBOUTE l’Association ARELI de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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