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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 22 mai 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00075 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7OO
Société MON LOGEMENT 27
C/
[W] [I]
[T] [Z] divorcée de Monsieur [W] [I]
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 22 Mai 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société MON LOGEMENT 27
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [I]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Non Comparant
Madame [T] [Z] divorcée de Monsieur [W] [I]
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 05 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 11 octobre 2022, la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 a donné à bail à Madame [T] [I] née [Z] et Monsieur [W] [I] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel de 595,13 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 a fait signifier à Madame [T] [I] née [Z] et Monsieur [W] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 20 juin 2024.
Le 05 novembre 2024, le divorce de Madame [T] [I] née [Z] et Monsieur [W] [I] a été transcrit en marge de leurs actes d’état civil.
La S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 a fait assigner Madame [T] [Z] et Monsieur [W] [I] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par actes de commissaire de justice des 20 et 24 décembre 2024 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, l’expulsion de Madame [T] [Z] et leur condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 05 mars 2025, la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27, représentée par son Conseil, a actualisé le montant de la demande et s’est référée à son acte introductif d’instance. Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :
— condamner solidairement Madame [T] [Z] et Monsieur [W] [I] au paiement de la somme actualisée de 2.251,81 euros compte arrêté au 05 novembre 2024, date de transcription du divorce,
— condamner Madame [T] [Z] seule au paiement de la somme actualisée de 1.244,42 euros correspondant aux loyers et charges postérieurs à cette date, arrêtés au 03 mars 2025,
— condamner solidairement Madame [T] [Z] et Monsieur [W] [I] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum Madame [T] [Z] et Monsieur [W] [I] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer,
— condamner Madame [T] [Z] au paiement des loyers dus à compter de cette date jusqu’au jour de la résiliation du bail,
— condamner Madame [T] [Z] au paiement d’une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,
— constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers en application des articles 7) et 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, et des articles 1728 et 1134 et suivants du Code civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés portant sur un appartement situé à [Adresse 9],
— dire en conséquence que Madame [T] [Z] sera tenue de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l’appartement appartenant à la SAEM MON LOGEMENT 27 et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant,
— dire que faute par elle de ce faire, elle y sera contrainte par toutes voies et moyens de droit, au besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
Par ailleurs, elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Madame [T] [Z], comparante en personne, a reconnu la dette. Elle a sollicité des délais de paiement à hauteur de mensualités de 50 euros en sus du loyer courant ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. En outre, elle a exposé sa situation personnelle et financière.
Monsieur [W] [I], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier n’a pas été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Article 474 du Code de procédure civile : « En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut ».
I. SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 27 décembre 2024, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la CCAPEX le 02 septembre 2024 au moins deux mois avant la délivrance des assignations les 20 et 24 décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (article 14, page n°11) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Madame [T] [Z] et Monsieur [W] [I] le 20 juin 2024 pour un montant en principal de 1.239,15 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 août 2024.
En conséquence, la résiliation du bail sera constatée et l’expulsion de Madame [T] [Z] sera ordonnée.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Conformément aux règles de droit en vigueur, le divorce permet de mettre fin à la solidarité légale qui existe entre les époux pour le paiement des loyers. Cette désolidarisation prend effet à compter de la transcription du jugement de divorce sur les registres de l’état civil.
En outre, le contrat de bail prévoit la solidarité des copreneurs (article 9, page n°10).
En l’espèce, il convient de distinguer la situation de Madame [T] [Z] et celle de Monsieur [W] [I].
S’agissant de Madame seule :
La S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 produit un décompte démontrant que Madame [T] [Z] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite non justifiés et le cas échéant déjà compris dans les dépens (5,68 euros + 40,15 euros), la somme de 1.198,59 euros à la date du 30 mars 2025.
Ce décompte inclut une dernière ligne créditrice de 78,72 euros (« réduction loyer solidarité ») en date du 28 février 2025 et une dernière ligne débitrice de 311,65 euros (total quittancement février 2025) en date du 28 février 2025.
Madame [T] [Z], comparante, reconnait le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 1.198,59 euros correspondant :
— aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 21 août 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (terme de février 2025 inclus).
Enfin, Madame [T] [Z], seule occupante des lieux, sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de mars 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
S’agissant de la dette commune aux anciens époux :
Monsieur [W] [I], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette ; pour rappel, Madame [T] [Z] comparante en personne reconnait la dette quant à elle.
Il ressort des éléments versés au dossier que Madame [T] [Z] et Monsieur [W] [I], locataires solidaires (contrat, page 10), ont divorcé par consentement mutuel le 23 septembre 2024. Ce divorce a fait l’objet d’une transcription sur les registres d’état civil le 05 novembre 2024, de sorte que conformément aux faits constants du litige, Monsieur [W] [I] est désolidarisé du bail à cette date. Par conséquent, Monsieur [W] [I] reste solidairement tenu au paiement de la somme de 2.251,81 euros à titre de loyers et charges arrêtés à la date du 05 novembre 2024.
Ils seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de la somme de 2.251,81 euros, arrêtée à la date du 05 novembre 2024.
Conclusion sur les condamnations :
— concernant la période antérieure au 05 novembre 2024, Madame [T] [Z] et Monsieur [W] [I] sont solidairement condamnés au paiement de 2.251,81 euros ;
— concernant la période postérieure au 06 novembre 2024, Madame [T] [Z] est seule condamnée à payer 1.198,59 euros outre une indemnité d’occupation jusqu’à son départ des lieux.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…) au locataire. »
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que " Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…). Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. "
En l’espèce, Madame [T] [Z] sollicite des délais de paiement à hauteur de mensualités de 50 euros en sus du loyer courant ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle indique que ses ressources mensuelles s’élèvent à 600 euros au titre des prestations sociales. Elle explique par ailleurs avoir signé un nouveau contrat, un CDD de six mois en tant que téléconseiller en assurance et potentiellement percevoir à ce titre un salaire brut de 1.700 euros.
La bailleresse est quant à elle opposée à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Par ailleurs, il ressort du décompte locatif que la locataire n’a effectué aucun règlement depuis la délivrance de l’assignation le 20 décembre 2024, de sorte que la condition de reprise des paiements du loyer courant avant l’audience n’est pas satisfaite.
Par conséquent, la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire de Madame [T] [Z] sera rejetée.
En ce qui concerne Monsieur [W] [I], le tribunal n’est saisi d’aucune demande. Par conséquent, aucun délai de paiement ne lui sera accordé.
IV. SUR LES FRAIS DU PROCÈS :
Madame [T] [Z] et Monsieur [W] [I], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Au regard des situations respectives des parties, il n’apparaît pas équitable de condamner, Madame [T] [Z] et Monsieur [W] [I] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 octobre 2022 entre d’une part la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 et d’autre part Madame [T] [I] née [Z] et Monsieur [W] [I] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 7] [Localité 2], sont réunies à la date du 21 août 2024 et que le contrat est résilié à cette date
ORDONNE en conséquence à Madame [T] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [T] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la bailleresse pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Madame [T] [Z] et Monsieur [W] [I] à verser à la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 la somme de 2.251,81 euros à titre de loyers et charges arrêtés au 05 novembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [T] [Z] à verser à la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 la somme de 1.198,59 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation du 06 novembre 2024 jusqu’au 03 mars 2025 (terme de février 2025 inclus) ;
CONDAMNE Madame [T] [Z] à verser à la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, ce à compter du mois de mars 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [Z] et Monsieur [W] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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