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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 26 févr. 2026, n° 25/00666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 26 février 2026
DOSSIER : N° RG 25/00666 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3B5 / JAF
AFFAIRE : [G] / [N]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Tamara DAZZI
Greffier : Floriane SIGNORET,
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [G]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Serpil LEVET-TERZIOGLU de l’AARPI QUERE & LEVET AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY – 79
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-1852 du 14/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉFENDEUR :
Madame [C] [N] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5], [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Localité 3]
défaillant
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026
copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
Maître Serpil LEVET-TERZIOGLU de l’AARPI QUERE & LEVET AVOCATS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 26 mars 2025 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 03 juillet 2025 ;
SE DÉCLARE compétent pour connaître du principe du divorce, ainsi que des questions d’obligations alimentaires et de régime matrimonial ;
DIT que la loi française doit s’appliquer au principe du divorce, ainsi qu’aux questions d’obligations alimentaires et de régime matrimonial ;
DIT que la loi marocaine doit s’appliquer à la question du nom de l’épouse ;
PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :
Monsieur [Q] [G]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (Maroc)
et
Madame [C] [N] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 5], [Localité 6] (Maroc)
mariés le [Date mariage 1] 2022 par devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (Maroc) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Concernant les époux
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 20 janvier 2025, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
CONSTATE que Madame [C] [N] épouse [G] n’a pas demandé à pouvoir conserver l’usage de son nom d’épouse et qu’elle ne pourra donc plus l’utiliser ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [Q] [G] relative aux donations et avantages matrimoniaux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [Q] [G] tendant à ce que soit constatée la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [G] au paiement des dépens de l’instance ;
DIT que Monsieur [Q] [G] devra faire signifier la présente décision à Madame [C] [N] épouse [G] par voie de commissaire de justice ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le vingt six février deux mille vingt six, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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