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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 02, 3 avr. 2025, n° 23/03254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/03254 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W7VP
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 03 avril 2025
N° RG 23/03254 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W7VP
DEMANDEUR :
Madame [L] [X] épouse [W]
[Adresse 10]
[Localité 12],
née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 22] (ALGERIE)
représentée par Me Marguerite TIBERGHIEN, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000931 du 09/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [W]
[Adresse 13]
[Adresse 8]
[Localité 11],
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 22] (ALGÉRIE)
représenté par Me Zineb LARDJOUNE, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 6 janvier 2025
DÉBATS : à l’audience du 06 février 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu les assignations en divorce en date des 22 mars et 4 avril 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 15 décembre 2023,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable, s’agissant de la demande en divorce, de la responsabilité parentale et des obligations alimentaires,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [P] [W] de :
Madame [L] [X] née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 21] (Algérie),
et de
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/03254 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W7VP
Monsieur [P] [W] né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 21] (Algérie),
mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 20] (ALGERIE),
DEBOUTE en conséquence, Monsieur [P] [W] de sa demande de divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
DEBOUTE Madame [L] [X] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [P] [W] à payer à Madame [L] [X] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des ENFANTS
Sous réserve des décisions du juge des enfants
DEBOUTE Monsieur [P] [W] de ses demandes d’exercice conjoint de l’autorité parentale, de fixation de la résidence des enfants à son domicile et de dispense de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en l’état de son impécuniosité,
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants à Madame [L] [X] ;
RAPPELLE que le parent exerçant exclusivement l’autorité parentale peut prendre seul toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que Monsieur [P] [W] disposera d’un droit de visite à l’égard des enfants [F], [T], [D] et [J] [W] en espace de rencontres, selon les modalités suivantes :
deux rencontres par mois, d’une durée d’au moins une heure (sauf départ en vacances de la mère )
DESIGNE pour mettre en œuvre la mesure :
L’Espace Familles de l’AGSS de l’UDAF
[Adresse 5]
Numéro de téléphone : [XXXXXXXX01]
Adresse mail : [Courriel 14]
DIT que les sorties à l’extérieur seront mises en place sous réserve de l’évolution et de l’avis du service ;
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;
RESERVE à l’association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de service ;
DIT que ce droit de visite prendra fin à l’issue d’un délai de 8 mois à compter de sa mise en œuvre sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre ;
DIT que la partie la plus diligente pourra, à défaut d’accord amiable, saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite ;
DIT que la mesure sera caduque, faute de prise de contact par le parent détenteur du droit de visite, à l’issue d’un délai de 6 MOIS à compter de la notification du jugement.
DIT que l’Espace de Rencontre rendra compte au juge de toute difficulté dans l’exercice du droit de visite et qu’à la date d’échéance de la mesure, il adressera au juge une note précisant la date de mise en œuvre effective de la mesure, la régularité des visites, et l’opportunité de maintenir le droit de visite en espace de rencontre ;
DIT que les parents devront respecter les règles d’organisation fixées par le service mandataire à peine de suspension de l’exercice du droit de visite médiatisé ;
DIT que les frais de l’espace rencontre seront pris en charge par l’État et/ou les institutions, administrations et collectivités locales ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
MAINTIENT à la somme de 25 euros ( vingt-cinq euros) par enfant la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [P] [W] à Madame [L] [X] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit au total 100 euros par mois (cent euros), et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales et ce à compter de la date de notification de l’ordonnance ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci poursuivront des études ou une formation professionnelle, ou justifieront d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à leurs 25 ans révolus, à charge pour Madame [L] [X] d’en justifier chaque année scolaire (à compter de leur majorité) par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception avant le 1er novembre, faute de quoi la pension alimentaire cessera d’être due de plein droit,
ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale x A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable,
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
paiement direct entre les mains du débiteur,procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
[F] née le [Date naissance 9] 2014 à [Localité 18][H] né le [Date naissance 7] 2016 [Localité 19]mna née le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 16] née le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 15]
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [X] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 15 juin 2021,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
DÉBOUTE Madame [L] [X] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
DÉBOUTE les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
Vu l’accord des parties, LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants,
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par le greffe des affaires familiales au Juge des enfants en charge de la mesure d’assistance éducative (Cabinet Secteur I).
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 03 avril 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX M. TALARMIN
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