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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 20 déc. 2024, n° 22/01421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01421 – N° Portalis DBZT-W-B7G-FXSJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 22/01421 – N° Portalis DBZT-W-B7G-FXSJ
N° minute : 24/254
Code NAC : 53D
PL/AFB
LE VINGT DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS
Société SRB, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Valenciennes sous le numéro 850 502 493, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal es qualité domiciliée audit siège,
représentée par Maître Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
M. [N] [V]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
DÉFENDEUR
M. [M] [J]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sophie POTIER, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera
prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Monsieur Paul LEPINAY, Juge placé auprès du premier Président de la Cour d’Appel de Douai, délégué au Tribunal judiciaire de Valenciennes par ordonnance du premier Président de la Cour d’Appel de Douai en date du 02 Septembre 2024, assisté de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 26 Septembre 2024 devant Monsieur Paul LEPINAY statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assisté de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [V] et Monsieur [M] [J], son beau-frère, ont créé la société par actions simplifiée SRB le 06 mai 2019 au capital social de 2.000 euros et ayant pour activité le commerce de boucherie, la charcuterie et l’alimentation générale.
Le 14 mai 2019, la société SRB a souscrit un prêt de 15.000 euros auprès de la banque CIC NORD OUEST remboursable en 36 mensualités de 435,81 euros, dont l’objet était « création d’un point de vente de boucherie » et pour lequel Monsieur [M] [J] s’est porté caution solidaire.
Le déblocage des fonds a été effectué sur le compte bancaire de la société SRB le 14 mai 2019 et Monsieur [M] [J] a effectué plusieurs opérations de retraits d’espèces pour une somme totale dont le montant exact est contesté entre les parties, Monsieur [N] [V] mentionnant la somme de 15.000 euros tandis que Monsieur [M] [J] évoquant la somme de 13.000 euros.
Par courrier recommandé en date du 3 janvier 2022, le conseil de la société SRB et de Monsieur [N] [V] a mis en demeure Monsieur [M] [J] de rembourser la somme de 15.000 euros.
Par courrier recommandé du 13 janvier 2022, Monsieur [M] [J] a répondu et a contesté être débiteur de cette somme, indiquant que les retraits correspondaient à des sommes qu’il avait avancées pour financer des matériaux et du matériel d’exploitation de la société SRB afin de permettre à la société de démarrer son activité.
Par acte d’huissier en date du 24 mai 2022, Monsieur [N] [V] et la société SRB ont fait assigner Monsieur [M] [J], devant le Tribunal judiciaire de VALENCIENNES aux fins de voir :
Condamner Monsieur [M] [J] à verser à la société SRB la somme de 15.000 euros au titre du remboursement des sommes prélevées sur son compte suite au décaissement du prêt souscrit auprès de la Banque CIC Nord Ouest ;Condamner Monsieur [M] [J] à verser à Monsieur [N] [V] la somme de 15.000 euros au titre des rémunérations qu’il n’a pas pu percevoir du fait de la faute du défendeur ;Condamner Monsieur [M] [J] à verser à Monsieur [N] [V] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;Condamner Monsieur [M] [J] à verser à la société SRB la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [M] [J] à verser à Monsieur [N] [V] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [M] [J] aux dépens.
Monsieur [M] [J] a constitué avocat le 22 juin 2022.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 24 mai 2023, Monsieur [N] [V] et la société SRB formulent les mêmes demandes que celles contenue dans leur assignation et demandent, en outre, de débouter Monsieur [M] [J] de l’intégralité de ses demandes formées à titre reconventionnel.
S’agissant d’abord de la demande d’irrecevabilité formée par le défendeur, Monsieur [N] [V] et la société SRB font valoir, sur le fondement de l’article 1452 du code civil et l’article 22 des statuts constitutifs de la société, que les parties ont, d’un commun accord, mis en œuvre la clause d’arbitrage en sollicitant l’intervention d’amis communs proches de leurs familles pour arbitrer le litige entre eux.
S’agissant ensuite des autres demandes, ils font valoir, sur le fondement de l’article 1353 du code civil, qu’en retirant les sommes en espèces pour un montant de 15.000 euros après le déblocage des fonds, Monsieur [M] [J] a délesté la société SRB d’une somme de 15.000 euros alors qu’elle venait à peine d’être constituée et qu’il ne démontre ni qu’il aurait apporté des sommes en compte courant d’associé à la société SRB, ni qu’il aurait financé un quelconque centime sur les travaux. Ils soulignent que l’intéressé ne verse pas aux débats la moindre facture d’achat de matériaux au nom de la société SRB en cours de constitution, ni aucun pouvoir de Monsieur [N] [V], en sa qualité de Président de la société, qui lui aurait donné mandat d’acheter des matériaux d’exploitation pour la société en cours de constitution, ni aucun procès-verbal d’assemblée générale qui aurait approuvé les actes ou investissements accomplis par Monsieur [M] [J] au nom et pour le compte de la société SRB. S’agissant de la somme de 19.166,67 euros contenue dans les éléments comptables, les demandeurs font valoir qu’elle correspond à l’acquisition de matériels d’exploitation au mois de février 2020.
En outre, s’agissant de leur demande tendant à voir condamner le défendeur à payer des sommes à Monsieur [N] [V] et de leur demande tendant à débouter le défendeur de sa demande reconventionnelle de paiement de la somme de 3.298,54 euros, les demandeurs expliquent que par ces multiples retraits d’espèces, Monsieur [M] [J] a empêché la société SRB de se constituer un fonds de roulement et l’a placée en grandes difficultés financières puisqu’elle s’est retrouvée dans l’impossibilité de financer l’approvisionnement de marchandises pour la revente. Ils indiquent que cette situation a conduit Monsieur [N] [V] à sacrifier sa vie personnelle pour intensifier son travail et ses efforts afin de parvenir à générer l’activité nécessaire au remboursement des mensualités du prêt détourné par le défendeur dont l’objet était de financer l’acquisition de l’équipement et du matériel indispensables à l’exploitation du fonds de commerce, à l’achat de marchandises et au paiement des charges. Ils expliquent que Monsieur [N] [V] s’est donc privé de toute rémunération et a subi une perte de revenus, de sorte qu’il sollicite la condamnation de Monsieur [M] [J] à lui verser la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice financier et de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par ailleurs, sur le fondement des articles 146 et 147 du code de procédure civile, les demandeurs s’opposent à la demande d’expertise comptable sollicitée par Monsieur [M] [J], expliquant qu’il n’articule aucun moyen au soutien de sa demande et ne justifie pas en quoi elle serait utile à la résolution du litige. Ils font valoir qu’en tout état de cause, les frais d’une mesure d’expertise judiciaire ne pourront qu’être à la charge de l’intéressé qui est le seul à la solliciter.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 09 octobre 2023, Monsieur [M] [J] sollicite du Tribunal de :
A titre principal : déclarer irrecevable la procédure engagée ;
A titre subsidiaire : Débouter au fond les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ;Ordonner la commission d’un expert-comptable aux frais de la société SRB avec pour mission d’examiner les comptes de ladite société et de faire la lumière sur les irrégularités relevées ;Condamner la société SRB à lui payer la somme de 3.298,54 euros à titre de remboursement pour les sommes avancées par lui dans le cadre de la création de la société SRB et du lancement de l’activité en 2019 ;Condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande formée à titre principal tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de la procédure initiée par Monsieur [N] [V] et la société SRB, Monsieur [M] [J] fait valoir que les demandeurs ne pouvaient, conformément à l’article 22 des statuts de la société, agir en justice sans avoir préalablement enclenché une procédure d’arbitrage comme prévue dans les statuts.
Au soutien de ses demandes formées à subsidiaire, Monsieur [M] [J] fait valoir qu’il a fait l’avance de nombreux frais, tant pour la constitution de la société que pour la mise en place du commerce de boucherie, afin que tout soit prêt pour l’ouverture au mois de mai 2019. Il indique avoir fait l’acquisition de nombreux matériaux (chambre froide, tables inox, étagères et rayonnages, enseigne, dossier comptable), avoir effectué des travaux avec un ami et avoir financé l’assurance pour l’année, le tout pour un montant total de 16.298,54 euros. Il conteste avoir retiré le montant de 15.000 euros mis en avant par les demandeurs, indiquant avoir retiré la somme de 13.000 euros et expliquant qu’il s’agissait de ses avances. Il explique qu’il a toujours été convenu avec son associé que les fonds qu’il avait injectés dans la société ne constituaient pas des capitaux propres et qu’il rentrerait en possession de ses avances une fois le prêt obtenu. Il sollicite donc de débouter les demandeurs de leur demande de remboursement et, au contraire, de condamner la société SRB à lui rembourser la somme de 3.298,54 euros correspondant au delta entre les 13.000 euros déjà perçus par lui au titre des remboursements et les dépenses qu’il a engagées.
Monsieur [M] [J] ajoute que Monsieur [N] [V] était son salarié et qu’il lui a consenti une rupture conventionnelle, de sorte qu’il a pu percevoir les indemnités pôle emploi et ne saurait donc solliciter une somme au titre des rémunérations non-perçues.
Monsieur [M] [J] explique également que les comptes de la société SRB font apparaître une facturation suspecte, celle de la SAS MAG pour du matériel pour un montant de 19.166,67 euros, car la SAS MAG a également une activité de boucherie et car son président est le frère du demandeur. Il indique que les comptes de la société SRB font état d’un salaire qui lui aurait été versé alors qu’il n’a jamais été rémunéré. Au vu de ces éléments, il sollicite la désignation d’un expert-comptable chargé d’apporter tous les éclaircissements sur cette question.
Il est renvoyé aux écritures de chaque partie pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 16 avril 2024, le juge de la mise en état a clôturé la mise en état de l’affaire et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande principale de Monsieur [M] [J] tendant à prononcer l’irrecevabilité de la procédure engagée par les demandeurs
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) statuer sur les fins de non-recevoir ».
Il s’ensuit que les parties sont tenues, à peine d’irrecevabilité, de soulever les fins de non-recevoir, à savoir les demandes tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’action adverse, devant le juge de la mise en état, lequel est seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer dessus, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal. Au contraire, les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Dans ces conditions, la demande principale de Monsieur [M] [J] tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’action des demandeurs aux motifs qu’ils n’ont pas respecté la clause compromissoire statutaire sera déclarée irrecevable.
Sur la demande subsidiaire formée à titre reconventionnel de Monsieur [M] [J] tendant à ordonner la commission d’un expert-comptable
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, si Monsieur [M] [J] conteste avoir perçu des salaires de la part de la société SRB (3.537 euros sur l’année 2019-2020 selon la déclaration d’impôt sur les sociétés produites par l’intéressé) et qualifie de « suspecte » une transaction ayant eu lieu entre la société SRB et la société MAG pour la somme de 19.166,67 euros correspondant à l’achat de matériel le 15 février 2020, force est de relever qu’il ne justifie pas en quoi la commission d’un expert-comptable serait utile à la résolution du litige dont l’objet tend principalement au remboursement ou non des sommes qu’il reconnait avoir prélevé sur le compte bancaire de la société courant 2019 suite au déblocage de 15.000 euros par la banque CIC.
Dans ces conditions, Monsieur [M] [J] ne pourra qu’être débouté de sa demande tendant à voir ordonner la commission d’un expert-comptable.
Sur la demande de la société SRB tendant à la condamnation de Monsieur [M] [J] à lui rembourser la somme de 15.000 euros
En l’espèce, il convient de relever qu’il n’est pas contesté par Monsieur [M] [J] qu’il ait retiré des sommes suite au déblocage des fonds sur le compte bancaire de la société SRB en raison de l’emprunt bancaire, l’intéressant contestant le fait d’en être débiteur, expliquant que ces sommes correspondaient en réalité au remboursement des avances qu’il avait effectuées.
Avant de statuer sur cette question, il convient de déterminer au préalable le montant total des sommes retirées par Monsieur [M] [J], les parties étant en désaccord sur ce point.
Il ressort des copies de retrait versées aux débats par Monsieur [N] [V] que Monsieur [M] [J] a retiré en espèces les sommes suivantes du compte de la société SRB :
2.500 euros le 14 mai 2019 à 9h49 (pièce 8) ;2.500 euros le 14 mai 2019 à 10h00 (pièce 6) ;1.000 euros le 14 mai 2019 à 10h01 (pièce 7) ;2.000 euros le 22 mai 2019 à 11h42 (pièce 5) ;2.000 euros le 22 mai 2019 à 11h43 (pièce 4) ;500 euros le 24 mai 2019 à 17h27 (pièce 9) ;1.000 euros le 24 mai 2019 à 17h28 (pièce 10) ;1.500 euros le 11 juin 2019 à 10h59 (pièce 11).
Soit la somme totale de 13.000 euros. Les autres pièces versées aux débats par Monsieur [N] [V] ne permettent pas d’évaluer plus largement les retraits effectués. En effet, les relevés de compte de la société SRB produits aux débats reprennent les sommes rappelées ci-dessus au débit de la société. De plus, s’agissant du retrait en espèce de 150 euros qui aurait été effectué le 25 mai 2019, son destinataire n’est pas identifié.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [M] [J] a effectué des retraits sur le compte de la société SRB pour un montant total de 13.000 euros.
Ceci étant déterminé, il convient de rappeler que l’article 9 du code de procédure civile prévoit qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
De même l’article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il s’agit là des règles élémentaires en matière de preuve, de sorte que Monsieur [M] [J], qui prétend que les sommes qu’il a retirées pour un montant total de 13.000 euros correspondent au remboursement des sommes dont il avait fait l’avance lors de la constitution de la société, et donc que la société SRB était débitrice de la somme de 16.298,54 euros envers lui, doit apporter la preuve de ses allégations.
Or, force est de relever que parmi les pièces qu’il verse aux débats, seule la pièce 10 du défendeur mentionne effectivement un montant de 400,32 euros payé par l’intéressé à ENEDIS le 20 mars 2019 pour des travaux de raccordement effectués au [Adresse 5] à [Localité 7], correspondant au lieu du siège social de la société SRB. Monsieur [M] [J] n’apporte pas d’autres éléments permettant de prouver ses allégations. Il ne produit aucune facture pour des sommes qu’il aurait effectivement avancées et ne justifie donc pas de la réalité des sommes qu’il aurait déboursées pour financer les matériaux (6.593,22 euros), l’assurance (1065 euros), la chambre froide (2.000 euros), les tables inox (540 euros), les étagères et rayonnages d’occasion (1.150 euros), l’enseigne (950 euros), le dossier comptable (1.600 euros) comme il s’en prévaut dans ses écritures. Ces montants sont donc chiffrés par l’intéressé sans aucune pièce justificative. Force est de relever en effet que la pièce 8 du défendeur correspondant à un bon de livraison de six plaques d’aluminium ne mentionne aucun montant facturé et que le contrat d’assurance (pièce 9) ne détaille pas le montant des cotisations. Monsieur [M] [J] ne saurait se prévaloir de sa pièce 14, laquelle serait le « talon du chèque », dès lors qu’elle ne justifie pas de la réalité de la somme versée, l’intéressé ne produisant pas, par exemple, son relevé de compte aux débats. En outre, le capital social de la société, 2000 euros, a été apporté par moitié par les associés selon l’attestation de blocage du capital social versée par Monsieur [M] [J] lui-même (pièces 6 et 7), de sorte que Monsieur [M] [J] ne saurait se prévaloir du remboursement de cette somme de 2.000 euros. En toute hypothèse, concernant son apport de 1.000 euros, il ne saurait se prévaloir du remboursement de cette somme dès lors qu’il est toujours associé de la société SRB. Par ailleurs, le fait que le prêt ait été obtenu par son intermédiaire est indifférent. Monsieur [M] [J] n’apporte pas non plus de pièce tendant à démontrer un éventuel accord qui aurait été convenu avec son associé sur le fait qu’il aurait avancé des fonds pour le compte de la société donnant lieu à un remboursement.
Dans ces conditions, Monsieur [M] [J] ne rapporte pas la preuve que les sommes qu’il a retirées suite au déblocage des fonds correspondaient au remboursement des avances qu’il avait effectuées.
En toute hypothèse, il convient de rappeler que les sommes dont Monsieur [M] [J] prétend avoir fait l’avance pour le compte de la société auraient dû donner lieu à un compte courant d’associé créditeur en faveur de l’intéressé et dont Monsieur [M] [J] ne justifie aucunement.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [M] [J] à payer à la société SRB la somme de 12.599,68 euros.
En outre, par voie de conséquence et pour les mêmes raisons, Monsieur [M] [J] sera débouté de sa demande tendant à voir condamner la société SRB à lui payer la somme de 3.298,54 euros au titre des frais qu’il aurait avancés.
Sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur [N] [V] à l’encontre de Monsieur [M] [J]
En l’espèce, Monsieur [N] [V] forme une demande indemnitaire contre Monsieur [M] [J], d’une part, de 15.000 euros au titre de son préjudice financier pour les rémunérations qu’il n’aurait pas versées en raison des agissements de son associé, et, d’autre part, de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Il y a d’abord lieu de relever que Monsieur [N] [V] ne fonde ses demandes indemnitaires sur aucune base légale. Si l’article 1231 du code civil est mentionné dans le chapeau du dispositif de ses dernières écritures, force est de relever qu’il n’est pas développé dans le corps de ses conclusions alors qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le Tribunal n’examine les moyens au soutien des prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’absence de lien contractuel entre les parties concernant les faits dont il se prévaut (le retrait des sommes litigieuses par Monsieur [M] [J]), l’action indemnitaire de Monsieur [N] [V] ne peut qu’être délictuelle.
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant qu’en application de ce texte, le demandeur qui souhaite engager la responsabilité délictuelle d’un défendeur doit rapporter la démonstration d’une faute, d’un préjudice réparable et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, force est de relever que Monsieur [N] [V] ne justifie d’aucune faute délictuelle commise par son associé, Monsieur [M] [J]. Il convient de rappeler qu’il est constant que des liens familiaux unissent les deux parties, qu’ils avaient collaboré, avant la création de la société, dans le cadre de la boucherie « SARL [M] » détenue par Monsieur [M] [J] et qu’alors que les sommes litigieuses ont été prélevées entre le 14 mai et le 11 juin 2019 par Monsieur [M] [J], Monsieur [N] [V] n’en a sollicité leur remboursement, par la voie de son conseil, qu’à compter du 3 janvier 2022, de sorte, qu’au vu de ces éléments, une certaine tolérance a pu exister entre les parties. Dans ces conditions, le fait que Monsieur [M] [J] ait retiré les sommes décrites précédemment sur le compte bancaire de la société SRB suite au déblocage des fonds ne saurait constituer une faute délictuelle engageant sa responsabilité et donnant lieu à indemnisation. Monsieur [N] [V] ne justifie d’ailleurs d’aucune plainte pour abus de biens sociaux déposée contre son associé.
Dans ces conditions, Monsieur [N] [V] ne saurait se prévaloir d’une éventuelle faute civile du défendeur. En toute hypothèse, il n’apporte aucun élément permettant de quantifier tant son préjudice « financier » que son préjudice moral. Il ne démontre pas non plus de lien causalité entre les retraits effectués par Monsieur [M] [J] et le préjudice financier, ne justifiant pas le fait que son associé ait prélevé des sommes sur le compte bancaire de la société SRB courant 2019 l’ait privé de la possibilité de se rémunérer, cette absence de rémunération pouvant trouver son origine dans de nombreuses causes.
Pour l’ensemble de ces raisons, Monsieur [N] [V] ne pourra qu’être débouté de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de Monsieur [M] [J] au titre des rémunérations qu’il n’aurait pu se verser et de son préjudice moral.
Sur les autres demandes
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [M] [J], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [M] [J], condamné aux dépens, devra verser à la société SRB une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [N] [V], dont les demandes indemnitaires ont été rejetées, sera débouté de sa demance de ce chef.
Monsieur [M] [J] sera, en outre, débouté de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire apparaît compatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉCLARE Monsieur [M] [J] irrecevable en sa demande principale tendant à voir déclarer irrecevable l’action engagée par Monsieur [N] [V] et la société SRB à son encontre ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [J] de sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner la commission d’un expert-comptable ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J] à payer à la société SRB la somme de 12.599,68 euros ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [J] de sa demande tendant à voir condamner la société SRB à lui payer la somme de 3.298,54 euros ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [V] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [M] [J] à lui payer la somme de 15.000 euros au titre des rémunérations non-perçues ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [V] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [M] [J] à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J] à payer à la société SRB, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [J] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Président,
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