Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 4 nov. 2025, n° 24/02358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02358 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FBF6
AFFAIRE : Société ADOMA / [X] [K]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
Société ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL PIOT MOUNY MACHADO, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [X] [K]
né le 16 Juin 1985 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]
non comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme ADOMA a, par contrat de résidence signé le 4 janvier 2024, mis à la disposition de Monsieur [X] [K] un logement n°A334 au sein de la résidence sociale située [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 521,59 euros.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 2 octobre 2024, remis à étude, la société anonyme ADOMA a fait assigner Monsieur [X] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 2 septembre 2025, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, afin de :
constater que le bain conclu entre les parties est résolu de plein droit et dire que Monsieur [X] [K] et sans droit ni titre dans les lieux qu’il occupe [Adresse 2] à [Localité 5] ; prononcer l’expulsion de corps et de bien de Monsieur [X] [K], ainsi que tout occupant de son chef du logement qu’il occupe [Adresse 2] à [Localité 5], au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;de condamner « provisionnellement » Monsieur [K] [X] à payer au demandeur : la somme de 5 633,21 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure de payer et à compter de l’assignation pour le surplus au titre de l’arriéré des loyers et charges ;une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à pareille somme que celle correspondant au dernier loyer, outre charges justifiées, avec indexation, à compter de la résiliation des baux, et ce, qu’au complet déménagement des lieux loués et remise des clés au demandeur ;la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;les entiers dépens de l’instance ; d’ordonner, ainsi qu’il résulte de l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2025. La société anonyme ADOMA ne s’étant pas présentée et n’ayant pas été représentée pour confirmer ses demandes à l’encontre de Monsieur [X] [K], lui-même absent, le Juge a rendu une ordonnance de caducité le 6 mai 2025.
Par un courrier reçu le 27 mai 2025, Monsieur [X] [K] s’est excusé de son absence lors de l’audience du 6 mai 2025 et a demandé à pouvoir payer, à compter du mois de juin 2025, le loyer courant ainsi qu’une somme complémentaire de 50 euros, faisant notamment valoir disposer un droit de visite et d’hébergement à l’égard de ses deux enfants mineurs s’exerçant la moitié des fins de semaine et des vacances scolaires.
Le Juge a révoqué l’ordonnance de caducité le 1er juillet 2025 et renvoyé l’affaire à l’audience du 2 septembre 2025.
Lors de l’audience du 2 septembre 2025, la société anonyme ADOMA a réitéré ses prétentions et déposé un décompte arrêté à la date du 1er septembre 2025 actualisant le montant de la dette à la somme de 9 608,21 euros. Elle a indiqué s’opposer à l’octroi des délais de paiement.
Monsieur [X] [K] n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article L.632-3 du code de la construction et de l’habitation, la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ne s’applique pas aux logements-foyers. Les règles de droit commun du code civil sont applicables.
A cet égard, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En outre, l’article 1104 dudit code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, s’agissant des obligations des parties à un contrat de bail, l’article 1728 2° du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Enfin, s’agissant de l’inexécution du contrat, l’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 dudit code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, l’article 11 du contrat de résidence stipule que celui-ci sera résilié de plein droit “en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard du présent contrat (…), la résiliation ne produit effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception”, tandis que l’article 8 stipule que le résident s’engage notamment à payer la redevance aux termes convenus.
La société anonyme ADOMA a, par courrier avec accusé de réception du 8 avril 2024, mis en demeure Monsieur [X] [K] de payer sa dette locative, s’élevant alors à la somme de 2 036,45 euros, dans un délai de huit jours à compter de la signification, sous peine de résiliation du contrat de résidence à l’issue du mois suivant.
Monsieur [X] [K] n’a pas acquitté la dette locative dans le délai de huit jours. De plus, il n’a pas repris le paiement des loyers depuis un virement en date du 16 juillet 2024, la dette locative demeurant particulièrement conséquente au jour de l’audience.
Dans ces conditions, le défaut de paiement est avéré et constitue un manquement grave et répété à ses obligations contractuelles de sorte que la société anonyme ADOMA est fondée à se prévaloir de l’application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de résidence. La résiliation du contrat de résidence sera donc prononcée à la date du 9 mai 2024.
Monsieur [X] [K] étant devenu occupant sans droit ni titre, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours d’un serrurier et de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon le décompte établi par la société anonyme ADOMA en date du 1er septembre 2025, Monsieur [X] [K] reste devoir la somme de 9 551,26 euros, déduction faite des frais de contentieux facturés 56,95 euros, ceux-ci ne rentrant pas dans la catégorie des charges locatives. En l’absence de preuve d’un paiement libératoire, Monsieur [X] [K] sera condamné à payer cette somme avec intérêts légaux à compter du 8 avril 2024, date de la mise en demeure, sur la somme de 2 036, 45 euros et à compter du 2 octobre 2024, date de l’assignation, sur le surplus, et jusqu’à complet paiement.
Par ailleurs, le défaut de paiement de Monsieur [X] [K] ne permet pas d’envisager de lui accorder des délais pour qu’il s’acquitte de sa dette locative.
Monsieur [X] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment les frais d’assignation et de signification de mise en demeure et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 150 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit,
PRONONCE la résiliation, à la date du 9 mai 2024, du contrat de résidence conclu le 4 janvier 2024 entre la société anonyme ADOMA et Monsieur [X] [K] concernant le logement n°A334 au sein de la résidence sociale située [Adresse 2] à [Localité 5] ;
ORDONNE à Monsieur [X] [K] de libérer les locaux de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour lui d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Monsieur [X] [K] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [X] [K] à payer à la société anonyme ADOMA une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance, avec indexation, à compter de la résiliation du contrat de résidence et jusqu’au complet déménagement des lieux loués et remise des clés au demandeur ;
CONDAMNE Monsieur [X] [K] à payer à la société anonyme ADOMA la somme de 9 551,26 euros, correspondant aux redevances mensuelles et aux indemnités mensuelles d’occupation laissées impayées à la date du 1er septembre 2025, outre les intérêts au taux légal du 8 avril 2024, sur la somme de 2 036, 45 euros et à compter du 2 octobre 2024, sur le surplus, et jusqu’à complet paiement;
CONDAMNE Monsieur [X] [K] à payer à la société anonyme ADOMA la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [K] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Sommation ·
- Commandement de payer ·
- Resistance abusive ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Caution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Veuve ·
- Personnes
- Adresses ·
- Expédition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dentiste ·
- Siège social ·
- Chirurgien ·
- Responsabilité civile ·
- Régie ·
- Assureur ·
- Ordonnance de référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Fracture ·
- Opposabilité ·
- Législation ·
- Titre
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Régularisation ·
- Recouvrement
- Demande en justice ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Droit au bail ·
- Effets du divorce ·
- Acceptation ·
- Date ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Solde ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Dépense
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Clause
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Pénalité ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Montant ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Comparution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Délai
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Protection ·
- Bailleur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.