Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 4 juin 2026, n° 24/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00080 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FR4J
Minute : 26/
S.A.S. [1]
C/
CPAM DE LA SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— SOCIETE [1]
— CPAM 73
Copie délivrée le :
à :
— Me PUTANIER
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
04 Juin 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Anaïs BELLOT
A l’audience publique du 02 Avril 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
Le greffier en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est Caroline BERRELHA.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON,
substitué à l’audience par Me Alexandra LUC,
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, non représentée – dispense de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [D], salariée de la SAS [1] en qualité d’employée de commerce depuis le 18 mai 2020, a été victime le 15 août 2020 à 07h30 d’un accident du travail, lequel a été déclaré par son employeur auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) le 17 août 2020.
Le certificat médical initial établi le 15 août 2020 par le Docteur [G] [O] fait état d’un “état de tendinite sus épineux droite”.
Le 09 septembre 2020, la CPAM a informé l’employeur de la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’accident du travail a été déclaré consolidé au 09 janvier 2023, selon décision du 04 mai 2023 et par courrier du 13 juin 2023 la CPAM a informé l’employeur de l’attribution à Madame [Z] [D] d’un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après dénommé taux d’IPP) de 10 %.
Par courrier du 1er août 2023, la SAS [1] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation du taux d’IPP ainsi retenu. En l’absence de réponse de la commission médicale de recours amiable dans le délai imparti, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy par requête parvenue au greffe en date du 29 janvier 2024, aux fins de contester le taux d’IPP fixé au profit de sa salariée de 10 %.
Par jugement du 12 juin 2025, le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy a déclaré le recours recevable et ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale et commis le Docteur [K] [Y] pour y procéder.
Le rapport de consultation a été déposé au greffe le 08 décembre 2025.
Le dossier a été rappelé à l’audience de mise en état du 02 février 2026 puis renvoyé à l’audience de plaidoirie du 02 avril 2026.
A cette audience, la SAS [1] a sollicité le bénéfice de ses conclusions après expertise parvenues au greffe le 02 avril 2026 et donc demandé au Tribunal de :
— dire que dans ses rapports avec la CPAM, un taux d’IPP de 5 % doit être fixé au titre des séquelles présentées par Madame [Z] [D] afférent à son accident du travail du 15 août 2020,
— condamner la CPAM aux dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais et honoraires de l’expert,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [1] se prévaut du rapport d’expertise qui retient un taux d’IPP de 5 % dont elle sollicite l’homologation.
En défense, la CPAM, bénéficiant d’une dispense de comparution, a indiqué s’en rapporter à la sagesse du Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026.
SUR CE :
— sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
L’article R. 434-32 alinéas 1 et du 2 “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.”
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de l’assuré sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
De même, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser le salarié, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
En l’espèce, un taux d’incapacité de 10 % a été reconnu à Madame [Z] [D] et notifié à son employeur la SAS [1], en date du 13 juin 2023.
Aux termes du rapport de consultation, le Docteur [K] [Y] indique que « L’événement du 15 août 2020 a entraîné une aggravation douloureuse temporaire d’une arthropathie acromio-claviculaire dégénérative préexistante de l’épaule droit chez Madame [D] [Z].
Les lésions observées (arthropathie acromio-claviculaire, tendinopathie du sus-épineux) sont de nature dégénérative et non traumatique, survenant dans le contexte d’une sollicitation répétitive du membre supérieur chez une patiente de 47 ans.
Les deux interventions chirurgicales par arthroscopie (18/05/2021 et 25/05/2022) correspondent à la prise en charge d’une pathologie dégénérative antérieure à l’accident déclaré et ne peuvent être imputées à l’événement du 15/08/2020 ».
Le médecin consultant en conclut que « le taux d’incapacité permanente partielle, en lien direct et exclusif avec l’accident du travail du 15 août 2020, peut être fixé à 5 %.
Le licenciement pour inaptitude prononcé en janvier 2023 n’apparaît pas directement imputable à l’événement du 15/08/2020, mais davantage aux conséquences des interventions chirurgicales de prise en charge de l’arthropathie dégénérative préexistante ».
Au regard du rapport de consultation et en l’absence d’éléments nouveaux de la part des parties, le tribunal ne peut que relever que les conclusions du Docteur [K] [Y] sont claires et dénuées d’ambiguïté. Elles n’appellent alors pas de complément particulier.
En conséquence, il convient d’entériner le rapport du Docteur [K] [Y] déposé au greffe le 08 décembre 2025 concluant qu’à la date du 09 janvier 2023, dans les rapports caisse / employeur, le taux d’IPP dont reste affecté Madame [Z] [D] suite à l’accident du travail du 15 août 2020, opposable à la SAS [1] doit être ramené à 5 %.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie (…)”
Il en résulte que la CPAM, partie perdante sera condamnée aux dépens. Pour mémoire, il sera rappelé que l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 et donc par la caisse nationale d’assurance maladie.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
FIXE le taux d’incapacité permanente de Madame [Z] [D] au titre de l’accident du travail du 15 août 2020, opposable à la SAS [1] à hauteur de 5 %, à la date de consolidation du 09 janvier 2023 ;
CONDAMNE la CPAM DE LA SAVOIE aux dépens de l’instance, les frais de consultation restant à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le quatre juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Assureur ·
- Sursis à statuer ·
- Bailleur ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Action ·
- Demande
- Commissaire de justice ·
- Divorce pour faute ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Nationalité française
- Bail ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Service ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Suspensif
- Asile ·
- Suspensif ·
- Recours ·
- Garde à vue ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Adresses ·
- Étranger
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Signature électronique ·
- Crédit ·
- Finances ·
- Banque ·
- Peine ·
- Compte ·
- Forclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Juge des référés ·
- Dessaisissement ·
- Personnes ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Cabinet
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Adresses
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité parentale ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cautionnement ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement de payer ·
- Caution solidaire ·
- Résiliation du bail ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Aquitaine ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Pénalité de retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Réception ·
- Assesseur
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.