Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, juges des loyers commerc, 7 avr. 2026, n° 24/02319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE c/ S.C.I. [ U ] immatriculée sous le numéro 776 087 553 du Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire avocat
COPIE CERTIFIEE
CONFORME : AVOCAT
COPIE EXPERT
1
COPIE DOSSIER
1
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA
2
N° RG 24/02319 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O2KC
LOYERS COMMERCIAUX
le : 07 Avril 2026
EXPERT : Monsieur [R] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE
immatriculée sous le numéro 410 409 460 du Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole, ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal, la société dénommée « AUCHAN RETAL FRANCE», immatriculée sous le numéro 481 986 446 du Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole ayant son siège social sis 200, rue de la Recherche [Localité 1], ès qualités de Président, elle-même représentée par Monsieur [F] [M], ès qualités de Président Directeur Général, domicilié ès qualités audit siège social ;
représentée par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat postulant au barreau de BEZIERS
et Maître Louisa DAHMANI, Avocat plaidant au Barreau de Lille,
DEFENDERESSE
S.C.I. [U] immatriculée sous le numéro 776 087 553 du Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier, ayant son siège social sis [Adresse 2], [Localité 2], agissant poursuite et diligences de son représentant légal, Monsieur [S] [U], ès qualités de Gérant de ladite société et domicilié ès qualités audit siège social ;
représentée par Me Elodie AMBLOT, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Marion DEJEANT, de la SELARL M AVOCATS, Avocat plaidant au Barreau de Béziers.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Karine ESPOSITO
Juge délégué par ordonnance de Madame La Présidente du Tribunal
assisté de Marjorie NEBOUT greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 03 Février 2026
MIS EN DELIBERE au 07 Avril 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition au greffe le 07 Avril 2026.
*****
Rappel des faits et de la procédure :
Par acte sous seing privé du 18 février 2013, la SCI [U] a donné à bail à la SA AUCHAN France, aux droits de laquelle vient la SAS AUCHAN HYPERMARCHE, une partie de bâtiment à usage d’entrepôt d’une surface de plancher d’environ 1700 m2 et de bureau représentant 50 % de la surface bureau du rez-de-chaussée dudit bâtiment ainsi que l’usage conjoint et indivis du terrain non construit, le tout sis [Adresse 3] à [Localité 2] (34) sur les parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et une partie de celle cadastrée AH n°[Cadastre 3].
Ce bail a été consenti pour une activité de « vente à emporter de produits alimentaires et/ou non alimentaires et/ou de services et toutes activités connexes ou complémentaires » pour une durée de 9 années entières et consécutives et a pris effet le 1er juin 2013 pour se terminer le 31 mai 2022, moyennant un loyer annuel de 180 000 € HT/HC indexé sur l’évolution de l’indice des loyers commerciaux.
Par avenant du 28 avril 2013, les lieux loués ont fait l’objet d’une réduction de leur assiette d’une surface d’environ 418 m2 à la suite de la vente d’une parcelle de terrain par la SCI [U] à la ville de [Localité 2].
Suivant exploit du 13 avril 2022, la SAS AUCHAN HYPERMARCHE a signifié au bailleur une demande de renouvellement du bail au 1er juin 2022 et proposé un loyer renouvelé à la somme de 118 625 € HT/HC/an.
Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2022, la SCI [U] a notifié son accord pour le renouvellement du bail mais a souhaité voir le loyer fixé à la somme de 200 385,81 € HT/HC/an.
Par courrier en date du 20 février 2024, la SAS AUCHAN HYPERMARCHE a notifié à la SCI [U] un mémoire préalable à la saisine du juge des loyers commerciaux.
***
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 avril 2024, la SAS AUCHAN HYPERMARCHE a fait assigner la SCI [U] devant le juge des loyers commerciaux.
Suivant les termes du dispositif de son dernier mémoire, la SAS AUCHAN HYPERMARCHE demande au juge des loyers commerciaux de :
Vu l’article R. 145-23 du code de commerce et la jurisprudence,
Vu l’article L. 145-33 du code de commerce,
Vu l‘article L. 145-34 du code de commerce,
Vu les articles R. 145-2 et suivants du code dc commerce,
Vu l‘article R. 145-30 du code de commerce,
Vu l’article 1343-1 du code civil et 1343-2 du code civil ensemble les articles 1302-3 alinéa 1, 1352-6 et 1352-7 dudit code,
A titre liminaire
SE DECLARER COMPETENT pour :
RAPPELER que la décision a intervenir est un titre exécutoire permettant à AUCHAN HYPERMARCHE de recouvrer les trop-perçus de loyers versés auprès de la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [U] ;
FIXER le point de départ des intérêts au taux légal dus par société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [U] sur le différentiel existant entre le montant du loyer provisionnel effectivement acquitté par AUCHAN HYPERMARCHE depuis le 1" juin 2022, d’une part, et le montant du loyer du bail renouvelé arrêté aux termes de la décision à intervenir, d’autre part ;
En cas de déplafonnement (à titre infiniment subsidiaire), RAPPELER que le loyer du bail renouvelé fixé sera payé par AUCHAN HYPERMARCHE sur la base du montant fixé par la décision à intervenir en tenant compte de la limitation des augmentations à 10 % l’an prévue par l’article L. 145-34 dernier alinéa du Code de commerce ;
DEBOUTER société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et mémoires contraires aux demandes de la société AUCHAN HYPERMARCHE ;
A titre principal, sur la fixation du loyer à la valeur locative en baisse
FIXER la date d’effet du bail commercial renouvelé entre la société AUCHAN HYPERMARCHE et la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [U] au 1°‘ juin 2022 pour une durée de neuf années entières et consécutives, toutes autres clauses, charges et conditions demeurant maintenues sous réserve des ajustements et modifications découlant de la loi du 18 juin 2014 et de son décret d’application ;
FIXER le loyer annuel du bail commercial renouvelé entre la société AUCHAN HYPERMARCHE et la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [U] rétroactivement à compter du 1“ juin 2022 a la somme de 87.692,87 euros hors taxes et hors charges par an ;
RAPPELER que la décision à intervenir constitue un titre exécutoire permettant à la société AUCHAN HYPERMARCHE de recouvrer les trop-perçus de loyers versés à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [U] à compter du 1“ juin 2022 ;
FIXER le point de départ des intérêts au taux légal dus par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [U] sur le différentiel existant entre le montant du loyer provisionnel effectivement acquitté par AUCHAN HYPERMARCHE depuis le 1er juin 2022, d’une part, et le montant du loyer du bail renouvelé arrêté aux termes de la décision à intervenir, d’autre part, à compter de la notification du premier mémoire en défense le 29 avril 2024 pour les loyers échus avant cette date, d’une part, puis à compter de chaque échéance contractuelle pour les loyers échus après cette date, d’autre part, avec capitalisation des intérêts, jusqu’à complet paiement, des lors qu‘ils seront dus au moins pour une année entière conformément a l’article 1343-2 du code
Civil ;
DEBOUTER la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DELEUZE de ses demandes, fins et mémoires contraires aux demandes de la société AUCHAN HYPERMARCHE ;
A titre subsidiaire, sur le plafonnement du loyer du bail renouvelé
FIXER la date d’effet du bail commercial renouvelé entre la société AUCHAN HYPERMARCHE et la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [U] au 1" juin 2022 pour une durée dc neuf années entières et consécutives, toutes autres clauses, charges et conditions demeurant maintenues sous réserve des ajustements et modifications découlant de la loi du 18 juin 2014 et de son décret d’application ;
FIXER le loyer de renouvellement au montant maximum du loyer-plafond conformément à l’article 145-34 du Code de commerce, quelle qu’en soit la valeur locative, à compter du 1°' juin 2022 soit au maximum à la somme de 197 029,72 euros hors taxes et hors charges par an ;
RAPPELER que la décision à intervenir constitue un titre exécutoire permettant à la société AUCHAN HYPERMARCHE de recouvrer les trop-perçus de loyers versés à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [U] à compter du 1“ juin 2022 FIXER le point de départ des intérêts au taux légal dus par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [U] sur le différentiel existant entre le montant du loyer provisionnel effectivement acquitté par AUCHAN HYPERMARCHE depuis le 1“ juin 2022, d’une part, et le montant du loyer du bail renouvelé arrêté aux termes de la décision à intervenir, d’autre part, à compter de la notification du premier mémoire en défense le 29 avril 2024 pour les loyers échus avant cette date, d’une part, puis à compter de chaque échéance contractuelle pour les loyers échus après cette date, d’autre part, avec capitalisation des intérêts, jusqu’à complet paiement, des lors qu‘ils seront dus au moins pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code
Civil ;
DEBOUTER la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et mémoires contraires aux demandes de la société AUCHAN HYPERMARCHE ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse d’un déplafonnement du loyer du bail renouvelé
DEBOUTER la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et mémoires contraires aux demandes de la société AUCHAN HYPERMARCHE ;
FIXER la date d’effet du bail commercial renouvelé entre la société AUCHAN HYPERMARCHE et la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [U] au 1" juin 2022 pour une durée de neuf années entières et consécutives, toutes autres clauses, charges et conditions demeurant maintenues sous réserve des ajustements et modifications découlant de la loi du 18 juin 2014 et de son décret d’application ;
RAPPELER que la décision à intervenir constitue un titre exécutoire ;
RAPPELER que les le loyer du bail renouvelé fixé serait réglé par AUCHAN HYPERMARCHE sur la base du montant fixé par la décision à intervenir en tenant compte de la limitation des augmentations à 10 % l’an prévue par l’article L. 145-34 dernier alinéa du Code de commerce ;
En tout état de cause, sur l’expertise judiciaire
FIXER la date d’effet du bail commercial renouvelé entre la société AUCHAN HYPERMARCHE et la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [U] au 1" juin 2022 pour une durée de neuf années entières et consécutives, toutes autres clauses, charges et conditions demeurant maintenues sous réserve des ajustements et modifications découlant de la loi du 18 juin 2014 et de son décret d’application ;
DESIGNER tel Expert qu’i1 lui plaira avec pour mission de donner son avis sur la valeur locative des locaux loués à la date d’effet du bail renouvelé ;
FIXER le montant du loyer provisionnel au montant du loyer en cours hors taxes hors charges à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à l’issue de l’instance en fixation du loyer du bail renouvelé ;
CONDAMNER la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [U] à consigner les frais d’expertise judiciaire ;
RESERVER les autres dépens ;
DEBOUTER la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DELEUZE de ses demandes, fins et mémoires contraires aux demandes de la société AUCHAN HYPERMARCHE ;
Sur les frais et dépens
CONDAMNER la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [U] à payer à la société AUCHAN HYPERMARCHE la somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont les frais d’expertise le cas échéant ;
REVETIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie ;
DEBOUTER la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DELEUZE de l’ensemble de ses demandes, fins et mémoires contraires aux demandes de la société AUCHAN HYPERMARCHE.
Pour l’essentiel de ses prétentions, la SAS AUCHAN HYPERMARCHE estime ses demandes accessoires en restitution des loyers trop perçus, en fixation du point de départ des intérêts et du lissage, recevables.
Sur le fond, elle soutient que la valeur locative est inférieure au loyer-plafond et demande que le loyer renouvelé soit fixé à la baisse. Elle regrette que les activités prévues par le bail soient restreintes et expose qu’au cours du bail précédent, deux supermarchés LIDL se sont implantés à proximité, dans sa zone de chalandise, et que l’assiette du bail a été réduite par la vente d’une parcelle par le bailleur à la ville de [Localité 2]. Elle soutient que ces deux enseignes sont spécialisées dans le domaine du commerce alimentaire et sont donc en concurrence directe avec elle.
Elle expose également devoir supporter des obligations incombant normalement au bailleur, comme l’impôt foncier, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la taxe d’écoulement à l’égout, la taxe de balayage et les assurances de l’immeuble contractées par le bailleur, et soutient devoir bénéficier d’un abattement à ce titre. Elle expose devoir également prendre en charge les travaux prévus par les dispositions de l’article 606 du code civil et les travaux relatifs aux espaces verts.
Concernant les prix pratiqués dans le voisinage, elle communique une expertise privée réalisée par le cabinet [Q] qui retient une valeur locative de 70 €/m2/an et propose de retenir un loyer renouvelé à 128 000 €/an hors abattements et 87 692,87 €/an après abattements.
***
Suivant les termes du dispositif de son mémoire, la SCI [U] demande au juge des loyers commerciaux de :
Vu l’article R. 145-23 du code de commerce,
Vu les articles L. 145-33, L.145-35, R. 145-3, R. 145-7, R.145-8 du code de commerce,
Vu l’article 1134 du code civil tel qu’en vigueur au moment de la conclusion du contrat,
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Vu la jurisprudence,
Vu le rapport d’expertise du cabinet [G],
Vu l’ensemble des pièces versées au débat,
A titre liminaire
RAPPELER que le Président du Tribunal judiciaire de Montpellier saisi sur le fondement des articles L. 145-33, 1°, et R. 145-3 du code de commerce n’est compétent que pour fixer le prix d’un bail renouvelé et pour arrêter les comptes entre un Bailleur et son Preneur ;
JUGER qu’il n’entre dans l’office du juge des loyers commerciaux ni de statuer sur l’étalement de la hausse du loyer qui résulte du déplafonnement ni de condamner un Bailleur à rembourser à son Preneur des trop perçus de loyer ;
SE DECLARER incompétent pour statuer sur l’étalement de la hausse du loyer qui résulte du déplafonnement ni de condamner un Bailleur à rembourser à son Preneur des trop perçus de loyer ;
En conséquence :
JUGER n’y avoir lieu à condamnation de la SCI [U] à rembourser à la société AUCHAN des trop-perçus de loyers et ce, peu important la valeur à laquelle sera fixée le loyer par la Juridiction de Céans ;
JUGER n’y avoir lieu à limiter la variation du loyer selon le principe du lissage ;
A titre principal
RAPPELER que le loyer avant le renouvellement du bail commercial s’élevait à la somme de 184 967,68€ hors taxes et hors charges et ce, depuis le 1er juin 2017RAPPELER que le loyer actuel est celui porté dans la lettre d’acceptation du renouvellement de bail soit 200 385,81 euros annuel hors taxes et hors chargesJUGER que les critères retenus par la Société AUCHAN ne sont pas de natureà démontrer que la valeur locative est celle solliciter à la baisse par la Société AUCHAN;
JUGER que la valeur locative du bien objet du bail commercial doit être fixée à la somme de 200 385,81 euros hors taxes et hors charges ;
CONSTATER que le taux de variation du loyer renouvelé est de 8.33% ;
CONSTATER que le taux de variation du loyer renouvelé respecte les règles du plafonnement ;
REJETER la demande de la Société AUCHAN purement et simplement au regard du fait que le loyer actuel correspond à la valeur locative ;
JUGER les clauses de bail inchangées hormis celles relatives à la loi PINEL et son décret d’application ainsi que celles mettant à la charge du preneur les grosses réparations au titre de l’article 606 du Code civil ;
PRONONCER la date d’effet du bail renouvelé au 1er juin 2022 pour une période de neuf années ;
JUGER que le loyer n’a pas lieu d’être modifié et que le loyer actuel est celui porté dans la lettre d’acceptation du renouvellement de bail soit 200 385,81 euros annuel HT/HC ;
A titre subsidiaire
PRONONCER la désignation d’un Expert en vue de la fixation judiciaire de la valeur locative et en conséquence du montant du loyer annuel hors taxes et hors charges du bail renouvelé à la date d’effet de ce dernier ;
JUGER qu’en l’attente du jugement, le loyer provisionnel soit fixé au montant du loyer actuellement en vigueur ;
ORDONNER la prise en charge des frais de l’expertise judiciaire par la Société AUCHAN ;
ORDONNER la réserve des dépens ;
En tout état de cause
DEBOUTER la société AUCHAN de toutes ses prétentions et demandes ;
CONDAMNER la société AUCHAN au paiement de la somme de 4 000,00 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépensCONDAMNER le cas échéant la société AUCHAN au paiement de l’entièreté des frais d’expertise ;
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire et le cas échéant, ORDONNE que la présente décision soit revêtue de l’exécution provisoire dans l’hypothèse où la Juridiction ferait droit aux demandes formulées par le Bailleur et à défaut, L’ECARTER.
Pour l’essentiel de ses prétentions, la SCI [U] soutient que les demandes accessoires du preneur ne relèvent pas de la compétence de la juridiction.
Sur le fond, elle s’oppose à la demande du preneur de voir le montant du loyer renouvelé fixé à la baisse au motif qu’elle ne serait pas justifiée. Elle expose que les magasins LIDL, qui se sont implantés, ne font pas directement concurrence à l’activité de son preneur, principalement au motif que l’enseigne AUCHAN ne propose que du drive et conteste les chiffres avancés par le demandeur. Elle concède que l’assiette du bien loué ait été réduite mais expose que le bâti n’est pas visé, seul le terrain autour ayant été impacté. Elle rappelle à ce titre que les deux expertises amiables communiquées de part et d’autre retiennent la même surface de l’entrepôt, confirmant son argument.
Elle réfute toute modification des facteurs locaux de commercialité et rappelle que les obligations mises à la charge du preneur l’ont été dès la signature du bail, de telle sorte que ce dernier ne peut prétendre à un abattement à ce titre.
Elle fait état d’un rapport d’expertise amiable réalisée par Monsieur [G] qui se fonde, selon elle, sur un nombre plus important de références pour retenir une valeur locative de 112€/m2/an, ce qui porte le loyer renouvelé à la somme de 204 400 €HT/HC/an.
***
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2026.
La décision a été mise en délibéré à la date du 7 avril 2026.
Motifs :
L’article L. 145-33 du Code de commerce dispose que « le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. À défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après :
1° Les caractéristiques du local considéré ;
2° La destination des lieux ;
3° Les obligations respectives des parties ;
4° Les facteurs locaux de commercialité ;
5° Les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
Un décret en Conseil d’État précise la consistance de ces éléments. ».
L’article L. 145-34 du même code dispose qu'« A moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d’expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d’une durée égale à celle qui s’est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.
Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l’effet d’une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans.
En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33 ou s’il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d’une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente. ».
L’article R145-30 du code de commerce prévoit notamment que « Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l’appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R. 145-3 à R. 145-7, L. 145-34, R. 145-9, R. 145-10 ou R. 145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge. »
Compte-tenu de ce que chacune des parties retiennent une valeur locative des locaux soutenue par des expertises amiables non contradictoires disparates, il convient en conséquence, conformément à la demande subsidiaire des parties, d’ordonner une expertise qui aura lieu aux frais avancés du preneur, demandeur à l’instance.
Dans l’attente du dépôt du rapport, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Le bail, dont le renouvellement au 1er juin 2022 n’est pas contesté par les parties, se poursuivra provisoirement aux mêmes conditions, notamment en ce qui concerne le loyer et les charges.
Par ces motifs :
Le juge des loyers commerciaux, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort ;
Dit que le loyer est renouvelé au 1er juin 2022,
Ordonne une expertise et Commet pour y procéder
Monsieur [R] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 1]
avec mission, après avoir pris connaissance du dossier et entendu les parties dans leurs explications :
1) de visiter les lieux loués,de les décrire en précisant leurs usages et leurs destinations, leur superficie,
2 ) de les décrire en précisant leurs usages et leurs destinations, leur superficie,
3) d’entendre tous sachants,
4) de donner son avis sur la modification des facteurs locaux de commercialité au cours du bail expiré,
5) d’effectuer toutes investigations utiles pour fournir au juge tous éléments lui permettant de fixer, en connaissance de cause, le montant du loyer de renouvellement correspondant aux locaux en cause, et notamment de fournir tous éléments d’appréciation sur la valeur locative des lieux loués notamment :
la surface affectée à la réception du public ou à l’exploitation, la nature et la conformation des lieux, leur disposition, dans l’immeuble,l’état d’entretien, de vétusté des locaux et les charges imposées à chacune des parties,l’importance des locaux annexes et des dépendances affectés, le cas échéant, à l’exploitation du fonds de commerce,la nature et l’état des équipements mis à la disposition du locataire,l’adaptation des locaux à la forme d’activité exercée dans les lieux,l’incidence de l’emplacement du point de vue de l’exercice des activités commerciales,l’incidence du niveau des loyers commerciaux dans la commune,l’importance de la ville, du quartier, de la rue,la valeur des baux des locaux commerciaux sis à proximité,
6) de donner les méthodes d’évaluations retenues,
7) de proposer, en les justifiant par des éléments précis, le montant annuel du loyer renouvelé,
8) de donner tous renseignements utiles à la solution du litige, y compris en recueillant l’accord des parties le cas échéant,
9) de répondre aux dires des parties ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il pourra, sur autorisation préalable du magistrat chargé du contrôle des expertises, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix ;
Dit que l’expert déposera l’original de son rapport auprès du greffe du tribunal avant le 6 novembre 2026 et, qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties ou aux représentants de celle-ci en mentionnant cette remise sur l’original ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement conformément aux dispositions de l’article 235 du Code de procédure civile ;
Dit que la SAS AUCHAN HYPERMARCHE devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier, la somme DEUX MILLE EUROS (2 000 €) avant le 07 mai 2026, à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Dit que cette somme sera consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montpellier, tout chèque devant être libellé à l’ordre du « RÉGISSEUR DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER »
Dit que, par application des dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile, le défaut de consignation dans le délai imparti entraînera la caducité de la désignation de l’expert ;
Dit que, lors de la première ou de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert nous fera connaître la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire;
Rappelle que dans l’attente de la fixation du prix du loyer renouvelé, le bail se poursuit aux mêmes charges et conditions ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes.
LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Coffre-fort ·
- Lettre de voiture ·
- Devis ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Vaisselle ·
- In solidum ·
- Photos ·
- Valeur ·
- Meubles
- Vote ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Unanimité ·
- Règlement de copropriété ·
- Charges de copropriété ·
- Remise en état
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Remise en état ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Information ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Fichier
- Assignation à résidence ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière
- Section syndicale ·
- Syndicat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désignation ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Représentant syndical ·
- Election professionnelle ·
- Courrier ·
- Mandat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Connexité ·
- Juridiction ·
- Forclusion ·
- Instance ·
- Jonction ·
- Devis
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Régularisation ·
- Montant ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Retard ·
- Protection
- Cambodge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Incendie ·
- Montant ·
- Mise en demeure ·
- Marches ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- École ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Assignation en justice ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Titre
- Expertise ·
- Déficit ·
- Équité ·
- Circoncision ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Préjudice ·
- Sapiteur ·
- Consolidation ·
- Mission
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aquitaine ·
- Désistement ·
- Trims ·
- Urssaf ·
- Recouvrement ·
- Signification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.