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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 25 juin 2025, n° 24/04525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CMATP immatriculée au RCS de [ Localité 9 ] 811 602 101, S.A.S. TRAVAUX PUBLICS DES PAYS DE LA LOIRE, S.A.S. CMATP |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00148
JUGEMENT
DU 25 Juin 2025
N° RG 24/04525 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JM77
[M] [K] veuve [N]
ET :
S.A.S. CMATP
S.A.S. TRAVAUX PUBLICS DES PAYS DE LA LOIRE
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 avril 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 25 JUIN 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [K] veuve [N]
née le 22 Mars 1961 à [Localité 6] (37), demeurant [Adresse 4]
Non comparante, représentée par Me CHABOISSON susbstituant Me LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS – 45 #
D’une part ;
DEFENDERESSES
S.A.S. CMATP immatriculée au RCS de [Localité 9] N° 811 602 101, demeurant [Adresse 1]
Non comparante représentée par Me PERRAULT, avocat au barreau de Tours,
S.A.S. TRAVAUX PUBLICS DES PAYS DE LA LOIRE immatriculée au RCS d'[Localité 5] N° 065 200 339, demeurant [Adresse 3]
Non comparante, représentée par Me COIRON substituant Me SUZANNE, avocat au barreau de TOURS
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [K] veuve [N] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé neuf [Adresse 7] à [Localité 8] (37).
Dans le cadre d’un aménagement de sa cour en enrobé rouge, elle a accepté le devis établi par la société CMATP le 14 juin 2014 n°DE00005 pour un montant de travaux de 15 772,35€ TTC.
La société CMATP a effectué les travaux de préparation de sol et la pose des pavés et a sous-traité la prestation d’application de l’enrobé à la société Travaux Publics des Pays-de-la-Loire.
Suite à des désordres affectant l’enrobé, Mme [N] a saisi son assureur protection juridique qui a confié à la société union d’expert une mission d’expertise amiable. Un rapport d’expertise a été déposé le 25 septembre 2020 concluant à des désordres exclusivement esthétiques.
Parallèlement le cabinet SARETEC missionné par l’assureur responsabilité civile décennale de la société CMATP relevait un non-respect des règles de l’art dans la réalisation de l’enrobé.
Le juge des référés, par ordonnance du 30 décembre 2021 a, à la requête de Mme [F] ordonné une expertise judiciaire. M. [L] a été désigné pour y procéder par ordonnance de changement expert le 31 mars 2022.
Le rapport d’expertise a été établi le 10 février 2023.
C’est dans ce contexte que Mme [M] [N] a donné assignation devant le tribunal judiciaire de Tours par actes de commissaire de justice le 23 septembre 2024 à la société par actions simplifiée CMATP et le 25 septembre 2024 à la société par actions simplifiées Travaux Publics des Pays-de-la-Loire (ci-après désignée société TTPL) et demandé, au visa des articles 1231-1, 1794-3 du Code civil de :
déclarer les sociétés CMATP et TPPL entièrement responsables des préjudices subis par Mme [M] [N]en conséquence
condamner solidairement les sociétés CMATP et TPPL à lui payer la somme de 4845,50 € TTC, avec actualisation selon l’indice BT 01 à compter de février 2023 (date du dépôt du rapport)au titres des travaux de reprise le tout avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance des présentes et capitalisationcondamner solidairement les sociétés à payer à Mme [M] [N] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement Mme [M] [N] aux dépens qui comprendront notamment la procédure de référé la présente procédure et frais d’expertises qui ont été précédemment axées à la somme de 2182,65 €jugé n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droitdébouter l’ensemble des parties de leurs demandes conclusions.
Au visa de l’article 1231-1, 1792-4-3, 1240 du Code civil, elle soutient qu’elle rapporte la preuve d’une faute imputable au constructeur engageant sa responsabilité contractuelle et qu’elle rapporte également un manquement du sous-traitant à ses obligations contractuelles pour solliciter également sa condamnation. Elle souligne que l’expert judiciaire a caractérisé la faute conjointe des deux intervenants puisque la CMATP a réalisé une structure sur dimensionnée inadaptée au terrain et que la société TPPL a réalisé la mise en œuvre du revêtement sur le support réalisé par la CMATP sans faire d’observation ni réserves et visiblement sans s’interroger sur la nature du sol.
Elle demande une indemnisation aux fins de reprise des désordres à hauteur de ce qu’a retenu l’expert judiciaire; qu’elle demande la condamnation des défenderesses à payer les dépens en ce compris ceux de la procédure de référé .
En défense, au visa de l’article 1231-1 et suivants du Code civil, la SAS CMATP offre d’intervenir en procédant au découpage l’enrobé existant et à la fourniture et pose d’un système alvéolaire avec 5 cm de 6/10 en finition. Elle demande à défaut de :
condamner la société TPPL à la garantir des sommes qui seraient mises à sa charge, principal, intérêts et frais accessoires en ce compris l’indemnité de procédure allouée au titre des frais irrépétibles et les dépens à concurrence dans le rapport entre elles de la moitié chacune.réduire à de plus justes proportions et demandes formulées par poisson au titre l’article 700 du code de procédure civile statuer ce que le droit sur les dépens.Elle souligne que l’expert a considéré que les dommages ne remettent pas en cause la solidité de l’ouvrage ; qu’il s’agit uniquement de désordres esthétiques par le biais de lézardes et une dégradation du revêtement en enrobé en surface. Elle propose d’intervenir au titre des travaux de reprise tels que proposés par l’expert.
Reconventionnellement, elle demande à être garantie des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre par la société TPPLet demande que cette dernière assume sa responsabilité en application de l’article 1231-1 du Code civi rappelant que cette dernière était tenue en qualité de sous-traitante à une obligation de résultat à son égard. Elle ajoute qu’elle ne disposait pas de compétences techniques similaires à la société TPPL et que c’est pour cette raison qu’elle avait sous-traité la prestation de réalisation de l’enrobé à la société TPPL. Elle estime qu’il appartenait à cette dernière de l’alerter sur une difficulté alors que les prestations d’empierrement et de fractionnement.
En réponse, la société TPPL, au visa de l’article 1240 du Code civil et 1353 du Code civil, conclut au rejet de l’ensemble des demandes formulées par Mme [M] [N] et par la société CMATP à son encontre. Elle demande leur condamnation à lui verser la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir formulé de réserves à l’égard du support sur lequel elle a réalisé son ouvrage puisque les défauts affectant ce support n’étaient pas apparents lors de son intervention; que Mme [N] ne démontre pas que la faute alléguée de la concluante serait la cause directe et certaine des dommages. Elle rappelle que le support sur lequel elle a posé son enrobé avait été réalisé par une professionnelle de la construction et que ce support était exempt de tout défaut apparent ; qu’elle n’avait aucun motif de douter de sa parfaite exécution.
Elle fait valoir qu’il ne saurait lui être reproché l’exécution d’un ouvrage affecté d’un vice alors que l’expert judiciaire impute les désordres à la mauvaise qualité du support réalisé par la société CMATP. Elle précise qu’elle est intervenue en qualité de sous-traitante de capacité et non pas de spécialité; qu’elle est intervenue uniquement parce que la société CM ATP n’avait pas ponctuellement les moyens techniques de faire les travaux ; que seul le sous-traitant de spécialité est débiteur d’une obligation de conseil envers son cocontractant tel n’était pas son cas; qu’elle n’était pas tenue de vérifier la conformité du support sauf en cas d’anomalie apparente ; qu’il ne peut lui être reprochée de ne pas avoir réalisé des études des vérifications qui incombaient à la société CM ATP chargé de réaliser le support qu’au surplus, elle devra en tout état de cause être exonérée de toute responsabilité en raison d’unecause étrangère à savoir un défaut d’exécution du support réalisée par la société CMATP.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la responsabilité des défenderesses
— Sur la responsabilité contractuelle de la société CMATP
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
En l’espèce, la société CMATP était la cocontractante de Mme [M] [F]. L’expert judiciaire a constaté que l’enrobé posé dans la cour de la demanderesse était dégradé sur environ 50 % de cette surface et pour les arrachages de gravillons, la zone affectée était délimitée à la surface du revêtement sur environ 10 mm d’épaisseur maximum.
L’expert judiciaire a conclu que les dommages proviennent selon leur nature :
— pour les lézardes sur le revêtement de l’enrobé “à des mouvements du support de l’enrobé, insuffisante. L’insuffisance des dispositifs de fractionnement des surfaces. Il a bien été mis en œuvre des pavés pour regrouper les surfaces mais ils sont en quantité insuffisante”.
— pour la dégradation du revêtement en enrobé en surface : elle est due “à la mise en œuvre sur un support instable ou qui a évolué dans le temps”.
D’une manière générale, l’expert a retenu que les dommages sont dus à une structure inadaptée au sous-sol et au revêtement de surface proposée. La retenue une faute de la CM ATP qui a réalisé une structure sous dimensionnée inadaptée au terrain.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la société CMATP a commis une faute en réalisant un support pour l’enrobé inadapté au terrain et au revêtement envisagé. Sa faute a contribué de manière directe et certaine à la réalisation du dommage. Sa responsabilité à l’égard de Mme [M] [N] est engagée.
— Sur la responsabilité délictuelle de la société TPPL
Vu l’article 1240 du Code civil,
En droit, la responsabilité d’un sous-traitant, par nature non liée contractuellement au maître d’ouvrage, peut-être engagée à l’égard de ce dernier, si une faute délictuelle du sous-traitant est démontrée et que cette faute a contribué à la réalisation du dommage.
Comme rappelé supra, l’expert judiciaire a retenu pour une partie des désordres qu’elles sont non seulement dues à une structure insuffisante du support mais également à l’absence de dispositif de fractionnement de surface suffisant. La CMATP a certes mis en œuvre des pavés pour recouper les surfaces mais ils étaient en quantité insuffisante. La société TPPL professionnelle ayant, à tout le moins, des compétences équivalentes en qualité de “sous-traitant dde capacité” à la société CMATP en acceptant un support présentant des dispositifs de fractionnement insuffisant a commis une faute ayant contribué directement à la réalisation du dommage.
La responsabilité délictuelle de cette société est engagée à l’égard de Mme [M] [N].
***
Il convient en conséquence de déclarer les défenderesses responsables in solidum à l’égard de Mme [M] [N] des désordres affectant les travaux d’enrobé de sa cour et tenues à ce titre à indemnisation.
2- Sur l’indemnisation des désordres
L’expert judiciaire a conclu que la reprise des désordres nécessitait la mise en œuvre de dalles en PVC alvéolaire avec remplissage en gravillons. Il a retenu le devis de la CMATP d’octobre 2022 d’un montant de 4845,50 € TTC.
Les sociétés CMATP et TPPL seront condamnées en conséquence à payer à Mme [M] [N] la somme de 4845,50 € TTC, avec actualisation selon l’indice BT 01 à compter de février 2023 (date du dépôt du rapport) au titre des travaux de reprise le tout avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les seules conditions pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Cette dernière condition n’est toutefois en l’état pas remplie, le dommage ayant été apprécié au jour du jugement La demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
3- Sur l’appel en garantie de la société CMATP
Vu l’article 1231-1 du code civil,
En droit, le sous-traitant est tenu à une obligation de résultat à l’égard de l’entrepreneur principal.
En l’espèce, si la société CMATP ne démontre pas que la société TPPL à son égard est une société sous-traitante spécialiste, pour autant, il a été retenu supra que la société TPPL n’aurait jamais dû accepter un support présentant un dispositif de fractionnement de surface insuffisant. En conséquence la faute de l’entrepreneur principal ne saurait constituer une cause étrangère de nature à décharge la société TPPL de toute responsabilité.
La faute de la société CMATP ser retenue comme ayant contribué à la réalisation du dommage à hauteur de 80% et celle de la société TPPL à hauteur de 20%. Le recours dans les rapports entre elles au titre de l’indemnité principale, des dépens et frais irrépétibles sera fixé à hauteur de cette proportion.
4- Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, la société CMATP et la société TPPL seront tenues in solidum aux dépens en ce compris ceux découlant de la procédure de référé.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société CMATP et de la société TPPL les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par Mme [M] [N] au titre de la présente instance. Elles seront en conséquence in solidum condamnées à payer à Mme [M] [N] la somme de 4000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le surplus des demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
Condamne in solidum la société CMATP et la société TPPL à payer à Mme [M] [N] la somme de 4.845,50 € (QUATRE MILLE HUIT CENT QUARANTE-CINQ EUROS CINQUANTE CENTIMES) TTC, avec actualisation selon l’indice BT 01 à compter de février 2023 (date du dépôt du rapport) au titres des travaux de reprise le tout avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;
Condamner la société TPPL à garantir la société CMATP des sommes mises à sa charge, principal, intérêts et frais accessoires en ce compris l’indemnité de procédure allouée au titre des frais irrépétibles et les dépens, à concurrence dans le rapport entre elles de 20% pour la société TPPL et 80% pour la société SMATP ;
Condamne in solidum la société CMATP et la société TPPL aux dépens en ce compris ceux découlant de la procédure de référé, frais d’expertise judiciaire compris ;
Condamne in solidum la société CMATP et la société TPPL à payer à Mme [M] [N] la somme de 4.000,00 € (QUATRE MILLE EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes des parties formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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