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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 14 mai 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00045 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITD2
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 21 Mars 2025
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET DELOMIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me NIORD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [M] [Y]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mai 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [M] [Y] est copropriétaire dans l’immeuble sis [Adresse 3].
En raison d’un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre de Monsieur [M] [Y], en date du 27 octobre 2023.
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 23 septembre 2024.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 13 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [M] [Y] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 21 mars 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, demande à la juridiction de :
-4 135,34 € au titre des charges de copropriété impayées, outre les intérêts et avec capitalisation des intérêts au titre de l’article 1343-2 du Code civil ;
— 280,91 € au titre de la loi SRU ;
— 300,00 € de dommages et intérêts ;
— 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— Ne pas écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Au visa des articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 481-1 du Code de procédure civile, il soutient que, malgré les relances, les charges de copropriété restent impayées. Il affirme que le retard de paiement des charges met en péril l’équilibre de la trésorerie de la copropriété en aggravant ses dépenses.
Monsieur [M] [Y], dont l’assignation a été signifiée à étude, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Par note en délibéré autorisée par le juge, reçue le 8 avril 2025, le syndicat des copropriétaires a fourni les justificatifs du décompte antérieur au 1er janvier 2021, ainsi que le procès-verbal de l’assemblée générale de 2021. Malgré la demande du tribunal, il n’a pas été en mesure de produire les appels de fonds pour la période antérieure à 2021.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 1103 du Code civil et de l’article 10 alinéa 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, l’article 14-1 de la même loi dispose que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est indiqué que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Au vu des pièces versées au débat, et plus précisément en vertu du décompte en date du 10 mars 2025, il ressort que Monsieur [M] [Y] est redevable de la somme de 4 135,34 €, arrêté au 1er janvier 2025.
Pour autant, il existe un solde antérieur au 1er juillet 2020 de 2 900,45 €, qui n’est pas justifié par la production des appels de fonds, ni par un comparatif budgétaire ou un décompte de charges antérieur à cette date. Le seul fait que l’assemblée générale ait approuvé les comptes ne permet pas de connaître le montant exact dudit budget par copropriétaire.
Il convient donc d’écarter cette somme.
S’agissant des frais de recouvrement, ils sont dus par le copropriétaire ne payant pas ses charges de copropriété au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sous réserve de leurs justifications.
En l’espèce, la mise en demeure du 4 août 2020, les commandements de payer des 21 septembre 2020, 3 octobre 2020, 28 avril 2022 ne sont pas justifiés, pas davantage que les honoraires et frais d’huissiers, ainsi que les émoluments au titre de l’article A. 444-32. L’état daté n’est pas justifié par l’existence d’une vente immobilière, tout comme le dossier candidat acquéreur.
Il convient donc de les retirer des sommes dues par Monsieur [M] [Y], soit la somme de 1 378,52 €.
Le commandement de payer fait partie des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et sera retenu.
Il convient de constater qu’après déduction, le solde du compte de Monsieur [M] [Y] est créditeur, de 143,63 €, de sorte que sa demande au titre du paiement des charges de copropriété est rejetée.
En revanche, s’agissant de la somme réclamée au titre de la loi SRU, l’émolument évoqué par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 renvoie au tableau cité par l’article [5] 444-32 du Code de commerce. Il n’est possible que s’il y a des sommes déjà encaissées, ce qui est le cas en l’espèce.
Monsieur [M] [Y] est condamné à payer au syndicat de copropriété la somme de 280,91 € au titre de la loi SRU, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 27 octobre 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, malgré la délivrance d’un commandement de payer et une tentative de conciliation, Monsieur [M] [Y] n’a pas honoré ses charges de copropriété, ce qui caractérise sa mauvaise foi. En effet, son solde positif ne résulte que de l’impossibilité par le syndicat des copropriétaires de justifier l’exactitude de sa créance, mais non d’un règlement du copropriétaire.
L’assemblée générale des copropriétaires a voté le 22 mars 2022 la saisie immobilière des biens du défendeur, ce qui justifie l’existence d’un préjudice, distinct du simple retard dans le paiement.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires et de condamner Monsieur [M] [Y] à lui payer la somme de 300,00 €.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [M] [Y] succombant à l’instance, il est condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [M] [Y], partie perdante, est condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de sa demande au titre du paiement des charges de copropriété ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 280,91 € au titre de la loi SRU, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 27 octobre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 300,00 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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