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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 24/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00329 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FT7O
Minute : 26/
[G] [K]
C/
U.R.S.S.A.F. RHONE ALPES
Notification par LRAR le :
à :
— M. [K]
— URSSAF RHONE ALPES
Copie délivrée le :
à :
— SCP GIRARD-MADOUX
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
12 Mars 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 15 Janvier 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant,
ET :
DÉFENDEUR :
U.R.S.S.A.F. RHONE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me ACHAINTRE Gaëlle de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocate au barreau de CHAMBERY,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier notifié en date du 19 avril 2024, Monsieur [G] [K] a été mis en demeure par le Directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes (ci-après dénommée URSSAF) d’avoir à payer la somme de 1 090 euros, s’agissant des cotisations et majorations de retard dues au titre du 1er trimestre 2024.
Monsieur [G] [K] a contesté cette mise en demeure en saisissant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 23 avril 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 septembre 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 15 janvier 2026, l’URSSAF a soulevé l’irrecevabilité du recours contentieux, en l’absence de tout recours administratif préalable obligatoire.
Monsieur [G] [K] a confirmé ne pas avoir saisi la commission de recours amiable.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
SUR CE :
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose que « les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 133-8-5 à L. 133-8-7, L. 162-12-16 et L. 162-34. »
En l’espèce, Monsieur [G] [K] a saisi le tribunal sans pouvoir justifier avoir exercé un quelconque recours amiable préalable obligatoire, de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable en son recours contentieux et condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE Monsieur [G] [K] irrecevable en son recours contentieux, en l’absence de justification du recours administratif préalable obligatoire ;
CONDAMNE Monsieur [G] [K] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le douze mars deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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