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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 3 avr. 2026, n° 25/02449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 03 avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/02449 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-GA7Y
MINUTE : 26/00036
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS
Monsieur [C] [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
Madame [Q] [A] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par M. [C] [E], muni d’un pouvoir
DÉFENDERESSES
Société [1]
Chez [2] – Pôle surendettement
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [5]
[6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [2]
Pôle Surendettement
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
SGC [8] [Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [9]
Chez SYNERGIE
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [10]
Chez [11] SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [12]
domiciliée : chez [5]
[6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [13]
Chez [14]
Service surendettement
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Etablissement [15]
Chez [16] – SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
CAF DE L’AIN
[Adresse 12]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [17]
Chez [18] – SERVICE ATTITUDE
[Adresse 13]
[Localité 13]
représentée par Maître Laëtitia GAUDIN de la SCP DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Manon FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIERS : Cyrielle ROCHEL, greffière lors des débats et Amandine AIVALIOTIS, greffière placée lors du délibéré
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 06 Mars 2026 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 03 avril 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Q] [E] et Monsieur [C] [E] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Leur demande a été déclarée recevable le 27 août 2024.
Par décision en date du 9 décembre 2025, la commission a retenu au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 57 mois à taux zéro avec effacement total ou partiel des dettes à l’issue et fixé la capacité de remboursement mensuelle à 219 euros.
La société [19] a contesté ces mesures.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2026. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 mars 2026, date à laquelle elle a pu être retenue.
A l’audience, la société [19] sollicite le renvoi du dossier à la commission de surendettement. Elle indique que les époux [E] déménagent régulièrement et demandent à chaque fois l’effacement de leurs dettes. Elle précise que le tribunal de Belley a décidé du renvoi du dossier à la commission de surendettement et que sa décision a été confirmée par la Cour d’appel de Lyon en date du 19 février 2026. Elle fait valoir que Monsieur a des revenus entre 4 000 et 6 000 euros par mois lorsqu’il travaille, mais que son emploi n’est jamais conservé, sans que le motif de la rupture ne soit justifié, qu’il occupe toujours un emploi loin de chez lui ce qui génère des frais importants ; que Madame est infirmière, qu’elle a justifié travailler pour les besoins de la procédure ; que les frais de scolarité dont il est fait état ne sont pas justifiés ; que les charges dont les époux [E] font état ne sont pas adaptées à leurs revenus. Elle s’interroge sur la bonne foi des débiteurs.
Monsieur [C] [E] est présent et muni d’un pouvoir pour représenter son épouse, Madame [Q] [E]. Ils exposent qu’ils sont de bonne foi, que leur mobilité est liée à l’emploi de Monsieur [E], qu’à l’issue de chaque contrat, il a fait l’objet d’un licenciement, qu’il est actuellement agent public dans la Savoie depuis janvier 2026 en CDD et perçoit un salaire de 2 200 euros par mois et 1 000 euros de France Travail. Madame [E] est salariée en CDD à l’hôpital d'[Localité 14], elle perçoit 2 000 euros brut par mois. Elle a repris dès que leur dernier enfant est allé à l’école, elle a rencontré des difficultés pour obtenir l’équivalence de son diplôme brésilien d’infirmière en France. Ils perçoivent en outre, des allocations familiales à hauteur de 300 euros par mois. Ils recherchent un logement moins cher, mais n’y parviennent pas. Ils ont 500 euros de frais de garde par mois. Ils indiquent qu’ils sont en mesure, au regard de leur budget, de rembourser la somme de 109 euros par mois auprès de leurs créanciers.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers ne sont ni présents, ni représentés à l’audience et n’ont pas valablement comparu par écrit, en justifiant de l’envoi préalable par courrier recommandé avec accusé de réception de leurs pièces aux débiteurs.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
L’article L.733-13 du même code précise que le juge statue sur les contestations de mesures imposées ou recommandées et prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En application des articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations.
A titre liminaire, il convient de relever que la société [19] s’interroge sur la bonne foi des débiteurs, sans toutefois solliciter l’irrecevabilité de leur demande, de sorte, qu’il ne sera pas statué à ce sujet.
Par ailleurs, le renvoi du dossier à la commission de surendettement ne peut intervenir que lorsque le dossier a fait l’objet d’une décision de rétablissement personnel et que le juge estime que la situation n’est pas irrémédiablement compromise, ce qui n’est pas le cas en l’état puisque des mesures de rééchelonnement rappelées précédemment ont été prévues par la commission de surendettement.
Il convient au vu des éléments soumis au débat de réexaminer la situation financière des époux [E].
La commission de surendettement a retenu pour Madame [Q] [E] et Monsieur [C] [E], des ressources mensuelles évaluées à la somme de 3567 euros et des charges s’élevant à 3348 euros, avec une capacité de remboursement de 219 euros.
Il ressort des éléments du dossier et des pièces versées au débat que les ressources mensuelles de Madame [Q] [E] et Monsieur [C] [E] sont composées de la manière suivante :
— Salaire de Monsieur + complément chômage : 2 040 euros + 750 euros
— Salaire de Madame : 1 823 euros brut, soit 1 421 euros net,
— Allocations familiales : 320 euros
Soit un total de 4 531 euros.
S’agissant de leurs charges, l’évaluation réalisée par la commission de surendettement apparaît justifiée. En effet, les frais supplémentaires dont les époux [E] font état n’apparaissent pas légitimes ou en tous les cas, pas justifiés.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2 130 euros.
Leur capacité de remboursement théorique (quotité saisissable) s’élève donc à la somme de 2 401 euros. La différence réelle entre les revenus et les charges est toutefois inférieure (1 183 euros), leur capacité de remboursement sera donc fixée en tenant compte de ce montant, soit à hauteur de 1 000 euros.
En conséquence, le plan établi par la commission de surendettement des particuliers de l’Ain à l’égard de Madame [Q] [E] et Monsieur [C] [E] sera modifié pour tenir compte de ces nouvelles données. Les autres éléments non contestés seront maintenus.
Les mesures prendront effet à compter du 4 mai 2026.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement,
PREND au profit de Madame [Q] [E] et Monsieur [C] [E] les mesures de surendettement telles que mentionnées dans le tableau annexé à la présente décision, qui prendront effet à compter du 4 mai 2026 ;
INVITE Madame [Q] [E] et Monsieur [C] [E] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
DIT que Madame [Q] [E] et Monsieur [C] [E] devront pendant toute la durée du plan s’abstenir de faire tout emprunt, de se porter caution, ou d’effectuer tout acte susceptible d’aggraver leur situation financière, et pourront si leurs ressources le leur permettent, effectuer des versements plus élevés que ceux imposés par le plan ;
DIT qu’en cas de changement significatif dans leur situation, Madame [Q] [E] et Monsieur [C] [E] pourront saisir la commission de surendettement de leur lieu de résidence en vue de la révision de ces mesures ;
DIT que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre des débiteurs pour les créanciers participant au plan de redressement, alors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
DIT que, conformément à l’article L. 733-7 du code de la consommation, Madame [Q] [E] et Monsieur [C] [E] ne pourront ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de leur patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l’accord du Juge et ce sous peine d’être déchus du bénéfice du plan ;
DIT qu’à défaut pour Madame [Q] [E] et Monsieur [C] [E] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;
DIT que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties et transmise par lettre simple à la Commission de Surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Amandine AIVALIOTIS Manon FAIVRE
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