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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 juin 2025, n° 24/54992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat SUD ACTIVITES POSTALES HAUTS DE SEINE, COMITÉ D' HYGI<unk>NE DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE L' ETABLISSEMENT DE [ Localité 14 ] c/ S.A. [ Localité 15 ] POSTE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
■
N° RG 24/54992
N° Portalis 352J-W-B7I-C5HS2
N° :
Assignation du :
12 Juillet 2024
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 juin 2025
par Paul RIANDEY, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier.
DEMANDEURS
COMITÉ D’HYGIÈNE DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE L’ETABLISSEMENT DE [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 11]
COMITÉ D’HYGIÈNE DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE LA PLATEFORME DE PREPARATION ET DE DISTRIBUTION DE [Localité 18] [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Syndicat SUD ACTIVITES POSTALES HAUTS DE SEINE
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentés par Maître Xavier COURTEILLE substitué par Maître Basil OUDET de l’AARPI Cabinet TESTARD COURTEILLE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #G539
DEFENDERESSE
S.A. [Localité 15] POSTE
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Sophie REY de la SAS ACTANCE, avocats au barreau de PARIS – #K0168
DÉBATS
A l’audience du 13 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
Le délibéré initialement fixé au 10 Juin 2025 a été prorogé au 17 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Il convient de rappeler qu’en application de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 et du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011, [Localité 15] Poste est dotée de Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) de droit privé, cette situation devant perdurer, selon l’article 31-3 de la loi précité, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de de la loi n° 2022-1449 du 22 novembre 2022 jusqu’à la proclamation des résultats des élections aux comités sociaux et économiques à [Localité 15] Poste prévues par cette loi et au plus tard le 31 octobre 2024.
Une procédure d’information et de consultation du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) de la Plateforme de préparation et de distribution du courrier (PPDC) de [Localité 14] Nord de la Poste a été engagée le 28 avril 2023 pour un projet de délocalisation du site dit « SOTI » sur le site de [Localité 21] situé [Adresse 2]. L’expert a désigné le cabinet ADDEO comme expert, qui a déposé son rapport. Par jugement prononcé le 9 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté les demandes de communication de pièces complémentaires sollicitées par l’expert et a considéré que le CHSCT avait été en mesure de délivrer son avis. Le déménagement est intervenu le 19 mars 2024.
Une autre procédure d’information et de consultation du CHSCT du PPDC de Gennevilliers Nord a été reprise le 10 novembre 2023 en exécution d’un jugement de ce tribunal du 31 octobre 2023 en vue d’un projet d’adaptation de l’organisation du site de la plateforme de distribution du courrier de Levallois UD comprenant également un déménagement sur le site de Neuilly sur Seine. Le Cabinet ADDEO a été désigné pour assister le CHSCT lors de la réunion du 30 novembre 2023 et a déposé le jour fixé pour la consultation du CHSCT, soit le 10 janvier 2024 un rapport qualifié par lui de provisoire et incomplet. Par acte du 10 janvier 2024, l’expert désigné et le CHSCT de la PPDC de [Localité 14] Nord ont assigné [Localité 15] Poste selon la procédure accélérée au fond pour une audience fixée le 26 mars 2024 afin d’obtenir des documents complémentaires se rapportant principalement à l’évolution de la charge de travail des agents et afin de voir proroger le délai de consultation du CHSCT et suspendre la mise en œuvre du projet. Le déménagement est intervenu le 19 mars 2024 et cette procédure est toujours en cours.
Par déclaration du 16 mars 2024, un membre du CHSCT de Gennevilliers Nord a inscrit sur le registre spécial prévu à l’article D.4132-1 du code du travail une déclaration de danger grave et imminent portant d’une part sur le risque d’effondrement ou d’altération d’une dalle béton dans les locaux de Neuilly sur Seine malgré l’absence d’expertise faite sur le sujet et d’autre part sur le risque d’augmentation des risques d’accidentologie, de risques routiers, de l’absence de système d’aération de la cabine de Neuilly et de l’absence de prise en compte des risques psycho-sociaux référencés dans le rapport d’expertise d’ADDEO.
Une déclaration de danger grave et imminent a également été effectuée le 16 mars 2024 par un membre du CHSCT de Nanterre la Défense sur le registre spécial en visant le risque d’effondrement de la dalle, l’absence de prise en compte des risques psycho-sociaux et l’augmentation de la pression et des sanctions sur les agents.
Une enquête a été réalisée le 18 mars 2024 entre le chef d’établissement de la PPDC de [Localité 14] Nord et le membre du CHSCT auteur de la déclaration donnant lieu à un désaccord et à la convocation en urgence de l’instance le 19 mars 2024. Une délibération votée par le seul représentant du CHSCT présent lors de cette réunion a décidé de l’engagement d’une procédure judiciaire.
Un processus identique était suivi entre le chef d’établissement de la PPDC de [Localité 22] et le membre du CHSCT déclarant, l’enquête du 18 mars 2024 aboutissant à un désaccord et à la convocation des membres du CHSCT à une réunion du 19 mars 2024 au cours de laquelle était votée une délibération en faveur d’une procédure judiciaire.
Le responsable de l’unité de contrôle n° 2 de l’unité départementale des Hauts-de-Seine la DRIEETS d’Ile-de-France, se fondant sur les dispositions anciennes de l’article L.4132-4 du code du travail, applicable aux établissements de [Localité 15] Poste, a précisé par mail du 17 avril 2024 qu’il était exclu que l’inspection du travail soit saisie en cas de divergence entre l’employeur et un membre du CHSCT sur l’existence d’un danger grave et imminent et qu’il appartenait au CHSCT de saisir le juge judiciaire.
Par décision du 26 mars 2024, la première vice-présidente déléguée de ce tribunal a rejeté une demande d’autorisation aux fins d’assigner à heure indiquée.
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, le CHSCT de [Localité 15] PPDC de [Localité 14] Nord de [Localité 15] Poste, le CHSCT de la PPDC de [Localité 18] et le syndicat SUD Poste Activités Postales Hauts-de-Seine ont assigné en référé la société [Localité 15] Poste devant le président de la présente juridiction. Aux termes de cet acte introductif d’instance et de leurs dernières conclusions visées à l’audience, ils demandent au juge des référés, au visa des articles L.4121-1 et suivants, L.4131-1 et suivants et L.4132-4 du code du travail ainsi que des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
Commettre le bureau d’étude [P] [O], ingénieur conseil ou tout autre bureau d’étude spécialisé en structure de bâtiments, avec pour mission d’apprécier la capacité portante des dalles des planchers des RDC, 1er et 2ème étages des locaux situés [Adresse 3] [Localité 25] [Adresse 24], au regard du projet de délocalisation des sites du SOTI et de [Localité 17] UD sur le site d’accueil de [Localité 19],
Ordonner à [Localité 15] Poste de suspendre la délocalisation des agents du SOTI et du site de [Localité 17] UD sur le site de [Localité 19] dans l’attente des conclusions du bureau d’étude commis et du respect des éventuelles mesures qui découleraient de ses conclusions, sous astreinte de 10 000 euros par jour et par infraction constatée suivant la notification de l’ordonnance à intervenir,
En tout état de cause,
Se réserver la liquidation de l’astreinte,
Rejeter les demandes de [Localité 15] Poste,
Condamner [Localité 15] Poste à verser au CHSCT la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions visées à l’audience du 24 septembre 2024, la société [Localité 15] Poste demande au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
* à titre principal
Débouter les requérants de toutes leurs demandes,
Débouter les CHSCT de leurs demandes relatives à la prise en charge des honoraires de leur conseil, compte tenu du caractère particulièrement abusif de la procédure intentée par ces derniers,
Condamner le syndicat SUD à verser à [Localité 15] Poste la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner le syndicat SUD à verser à [Localité 15] Poste la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* à titre subsidiaire,
Rejeter la demande relative à la désignation du bureau d’étude spécialisé [P] [O], ingénieur conseil,
Commettre un bureau d’étude spécialisé en structure de bâtiments figurant sur la liste des experts judiciaires près la Cour d’appel de [Localité 23] autre que celui des requérants avec pour mission d’apprécier la capacité portante des dalles des planchers des RDC, 1er et 2ème étages des locaux situés [Adresse 4],
Débouter les requérants du surplus de leurs demandes.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, le juge des référés a transmis à la Cour de cassation une demande d’avis sur la question de droit suivante :
L’article L.4132-4 du code du travail, dans sa version antérieure à l’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017, donne-t-il pouvoir au juge judiciaire pour statuer en cas de divergence entre l’employeur et la majorité des membres du CHSCT sur la réalité d’un danger grave et imminent ?
et a sursis à statuer jusqu’à réception de l’avis.
Par avis du 12 février 2025, la Cour de cassation a répondu que « le juge judiciaire ne peut être saisi, en application de l’article L.4132-4 du code du travail, que par l’inspecteur du travail. Si tel est le cas, le juge judiciaire peut se prononcer sur l’existence d’un danger grave et imminent. »
A l’audience du 13 mai 2025, CHSCT de la PPDC de [Localité 14] Nord, le CHSCT de la PPDC de [Localité 15] [Localité 18] [Localité 15] [Localité 13] et le syndicat Sud activités postales des Hauts de Seine ont confirmé leur message RPVA du 20 février 2025 et déclaré se désister de leur instance et de leur action.
[Localité 15] Poste a déclaré accepter le désistement, mais a maintenu ses demandes de condamnations à des dommages et intérêts pour procédure abusive et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigées contre le syndicat Sud.
A l’appui de ses demandes, elle relève la mauvaise foi caractérisée des demandeurs, eu égard au délai pris pour engager la procédure, l’action n’ayant en réalité été introduite que pour empêcher la mise en œuvre des projets, en se fondant sur une intervention alarmiste de l’expert Addéo conseil, expert du CHSCT, intervenue quelques jours une audience précédant la régularité du processus de consultation de l’instance.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance et d’action
En application de l’article 396 du code de procédure civile, il y a lieu de prendre acte du désistement d’instance et d’action, de son acceptation par le défendeur, de sorte qu’il convient de le déclarer parfait.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si l’action a un caractère abusif. A ce titre, il convient de constater que l’action a pris place dans le cadre d’une procédure de déclaration d’un danger grave et imminent lié à une surcharge prétendue d’une dalle de l’immeuble situé à [Adresse 20] [Localité 26][Adresse 1] [Adresse 2] où le service du SOTI et de la PPDC [Localité 17] (UD) ont été transférés.
Bien que l’action aux fins de désignation d’un bureau d’étude en bâtiment ait en effet été sollicitée tardivement par rapport à la date à laquelle le cabinet Addéo Conseil avait relevé ses inquiétudes sur le sujet (soit en janvier 2024), il n’est pas démontré que cette action ait eu comme conséquence de faire échec au projet, alors que le déménagement a eu lieu le 19 mars 2024, et ce nonobstant la demande tendant à en demander « la suspension ».
Par ailleurs, la demande se fondait en réalité sur le différend né entre les parties sur l’existence d’un danger grave et imminent. Cette action n’a pu aboutir, en raison de l’irrecevabilité de la demande introduite par les CHSCT et une organisation syndicale, alors qu’en application de l’article L4132-4 du code du travail, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, seul l’inspecteur du travail peut saisir le juge judiciaire en cas de contestation de l’existence d’un danger grave et imminent. Eu égard à l’avis rendu par la Cour de cassation le 12 février 2025, les demandeurs se sont dès lors désistés.
Mais la solution juridique était incertaine, motif ayant conduit la présente juridiction à saisir la Cour de cassation d’une demande d’avis, l’irrecevabilité ainsi implicitement consacrée n’ayant rien de manifeste.
Par ailleurs, il ne peut être considéré en l’espèce, eu égard à la note relatif à la charge de structure de janvier 2023 communiquée aux débats et à l’avis du cabinet Addéo, qu’il n’existe aucun risque pour la sécurité des personnes, et ce dans le cadre de l’office du juge des référés qui se borne à relever des situations de fait évidentes.
En conséquence, la demande ne peut être jugée abusive et la demande d’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur les frais et dépens
En application des articles 399 et 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge du syndicat Sud, qui est le seul demandeur disposant d’un patrimoine.
Eu égard aux considérations précédemment exposées, il n’est pas inéquitable de laisser à [Localité 15] Poste la charge de ses frais non répétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance et d’action du CHSCT de la PPDC de [Localité 14] Nord, du CHSCT de la PPDC de [Localité 18] [Localité 16] et du syndicat Sud Poste Activités Postales Hauts de Seine ;
Déclare le désistement d’instance et d’action parfait ;
Déboute la société [Localité 15] Poste de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne le syndicat Sud Poste Activités Postales Hauts de Seine aux dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 23] le 17 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Elisabeth ARNISSOLLE Paul RIANDEY
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
- Décret n°2011-619 du 31 mai 2011
- LOI n°2022-1449 du 22 novembre 2022
- Code de procédure civile
- Code du travail
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