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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 21 janv. 2026, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00197 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UD2
Jugement du 21 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00197 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UD2
N° de MINUTE : 26/00166
DEMANDEUR
Monsieur [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sultan GUNEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0004
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-015579 du 04/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [X] [O], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Novembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Sultan GUNEL
Tribunal judiciaire de Bobigny
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Affaire : N° RG 25/00197 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UD2
Jugement du 21 JANVIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [R], salarié de la société [11] en qualité de coffreur/brancheur, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 4 mars 2024.
Le 3 juin 2024, le salarié a complété et transmis à la [6] ([8]) de Seine-[Localité 13], une déclaration d’accident laquelle mentionne :
“Activité de la victime lors de l’accident : coffreur / brancheur
Nature de l’accident : chute d’un étai sur le pied droit
Objet dont le contact a blessé la victime : étai
Eventuelles réserves motivées :
Siège des lésions : CF certificat médical […]”.
Le certificat médical initial complété par le docteur [Z] [F] le 7 mai 2024 constate un “ traumatisme du pied droit ”. Il est précisé par le médecin qu’il a examiné le patient le 5 mars 2024.
Après enquête, par courrier 28 août 2024, la [8] a informé M. [R] de son refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, retenant qu’il “n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or il incombe à la victime ou à ses ayants-droits d’établir les circonstances de l’accident autrement que par leurs propres affirmations”.
Par courrier du 27 septembre 2024, M. [R] a saisi la commission de recours amiable ([10]) d’une contestation de cette décision.
A défaut de réponse, par requête reçue le 14 janvier 2025 au greffe, M. [B] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de refus de prise en charge de l’accident.
L’affaire a été appelée à l’audience et retenue à l’audience du 3 novembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Soutenant oralement à l’audience sa requête introductive d’instance valant conclusions, M. [B] [R], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Juger que l’accident survenu le 4 mars 2024 doit recevoir la qualification d’accident du travail,En conséquence,
Condamner la [8] à recalculer ses indemnités journalières à compter du 4 mars 2024 conformément à la législation professionnelle,Condamner la [8] à la somme de 1.500 euros au profit de Me Gunel en application des dispositions des articles 700 2ème du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 si l’aide juridictionnelle est obtenue par M. [R] ou, à défaut, à son profit,Ordonner l’exécution provisoire,Condamner la [8] aux entiers dépens.
M. [R] fait valoir que le 4 mars 2024, il était occupé à son activité de travail et qu’un étai lui est tombé sur le pied, lui causant un traumatisme. Il précise que si aucun témoin ne peut confirmer cette scène, deux de ses collègues peuvent néanmoins rendre compte de l’absence de douleur en arrivant au travail ce jour et de sa souffrance au niveau du pied après l’accident. Il indique également avoir signalé l’accident dès le lendemain à son employeur qui n’a pas procédé à sa déclaration auprès de la [8] et avoir consulté un médecin le même jour qui a constaté sa lésion. Il soutient qu’il est en conflit avec son employeur et que ce dernier a produit de faux témoignage pour contredire sa version des faits. Il estime que des éléments concordants permettent de retenir l’existence d’un accident du travail tel que déclaré.
Par note en délibéré autorisée lors de l’audience, envoyée par courrier électronique, M. [R] a transmis au greffe ainsi qu’à la partie adverse le jugement du 29 avril 2025 du conseil des prud’hommes de [Localité 12] condamnant son employeur, la société [11], à lui verser diverses sommes dont des dommages et intérêts, en raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conclusions en défense, déposées et oralement soutenues à l’audience, la [9], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Constater que les faits qui se sont produits le 4 mars 2024 ne répondent pas aux critères de l’accident de travail tel que défini par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et par la jurisprudence, Dire que c’est à bon droit qu’elle a refusé de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident déclaré par M. [R] étant survenu le 4 mars 2024 comme un accident du travail,Par conséquent,
Confirmer le rejet implicite de la [10] maintenant le refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident déclaré par M. [R] étant survenu le 4 mars 2024 comme un accident du travail,Débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes.
La [8] soutient que la matérialité du fait accidentel déclaré par M. [R] n’est pas établie en l’absence de témoin direct de l’évènement et fait valoir que le salarié a, selon l’un de ses collègues, cherché à obtenir de faux témoignages. Ainsi, le salarié n’apporte aucun élément objectif de nature à corroborer sa version des faits. En outre, la constatation médicale de la lésion déclarée est tardive, compte tenu de l’absence de compte rendu de sa consultation médicale du 5 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de l’accident déclaré
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, que celle-ci soit d’ordre physique ou psychologique.
L’accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
— un fait accidentel,
— une lésion,
— un lien avec le travail.
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l’employeur ou en position de subordination.
Il résulte également de cet article une présomption d’imputabilité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d’établir au préalable les circonstances exactes de l’accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail remplie par M. [R] mentionne que le fait accidentel a eu lieu le 4 mars 2024, sur son lieu de travail, « chantier de l’entreprise » à [Localité 13] (93) et précise l’existence d’un témoin, M. [P] [J].
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Jugement du 21 JANVIER 2026
Selon le questionnaire qu’il a rempli dans le cadre de l’instruction par la [8], le salarié déclare que le fait accidentel survenu le 4 mars 2024 est une « chute d’un étai sur mon pied droit ». Il précise en outre : « mon employeur a été informé par l’intermédiaire du chef d’assistance M. [S] dont je ne connais pas le nom. En effet, à la fin de ma journée de travail, vers 17h10-17h15, nous étions en train de nous changer pour quitter le chantier j’ai été avec mes [… ilisible…] et [S] et je lui ai dit que j’ai eu un accident ».
Dans le courrier accompagnant sa déclaration d’accident du travail auprès de la [8], M. [R] décrit le fait accidentel comme suit : « Ce lundi 4 mars 2024, avec mon collègue [P] [J], nous devions amener le bas de l’endroit où nous allions construire le mur au même niveau de branchement. Après l’avoir construit, nous l’avons attaché pour le rendre solide. Lors de cette opération, l’étai m’a glissé des mains et est tombé sur mon pied droit. Mon collègue a enlevé mes chaussures, je souffrais terriblement. Il a mis du froid pour me soulager. Je suis resté au sol environ trente minutes puis, je me suis forcé à travailler sans appuyer sur mon pied. Lors de la pause du midi, mes collègues [H] [V], [G] [A] m’ont conseillé d’acheter la viande rouge et de la poser sur mon pied pour me soulager une fois arrivé chez moi. Le lendemain, à 6 heures du matin, j’ai tenté de me préparer pour aller au travail mais je ne pouvais. pas marcher car mon pied était gonflé et je souffrais de douleurs. J’ai appelé mon collègue [P] [J] pour qu’il prévienne mon chef, car je ne pouvais pas l’appeler à 6 heures du matin. Ensuite, je suis allé consulter mon médecin qui m’a prescrit un arrêt de travail ».
Aux termes d’un échange de courrier électronique entre le salarié et Mme [E] [I], responsable du personnel, celui-ci lui écrit, le 5 mars 2024, à 11h10 : « Bonjour madame [E], Hier j’ai passé une petite accident, car Mr [L] et les Chef ne voulaient pas une accident sur chantier, et ne sont pas de content et donc je me forcer de travailler hier, c’est matin aussi je me réveille de pour aller travailler donc mon pied il était gonflé et j’arrive pas appuyé, le final je dois voir le médecin. Cordialement ».
En réponse, Mme [I] lui écrit, le 6 mars à 8h47, ce qui suit : « Nous prenons bonne note de votre arrêt de travail pour maladie mais tenons à vous préciser que, contrairement à ce que vous indiquez, ni les chefs de chantier ni encore moins Monsieur [L], n’ont donné aucune consigne quant à une éventuelle « non-déclaration » d’un accident du travail dont vous auriez été victime. L’Entreprise, en revanche, met tout en œuvre pour que les conditions de sécurité soient optimales et permettent, en effet, d’éviter au maximum les accidents du travail. Vous n’avez signalé aucun incident et encore moins accident le 4 Mars, et personne sur le chantier n’a eu connaissance d’un quelconque incident vous concernant. Nous regrettons vos propos calomnieux et réservons nos droits quant à la suite à leur donner. […] L’Entreprise, quand bien même le pourrait-elle, n’a pas dans ses usages de pratiquer une quelconque obstruction à une déclaration d’accident du travail ».
M. [R] sera licencié au terme d’une procédure disciplinaire pour ces propos, licenciement déclaré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse par jugement du 29 avril 2025 du conseil des prud’hommes de [Localité 12].
Il ressort de la description des faits relatés par l’employeur dans son questionnaire que : « Il n’est pas établi que le 04/03/24 M. [B] [R] ait eu un accident de travail. En effet, les chefs de chantier présents n’ont été informés d’aucun accident ni incident le concernant ce jour-là et les jours suivants. Il n’y a aucun témoin de l’accident et son binôme M. [Y] [J] qui a travaillé toute la journée avec M. [B] [R] nous a confirmé par écrit qu’il n’a pas été témoin d’accident de travail le concernant. En revanche M. [B] [R] s’est plaint auprès de celui-ci avoir eu mal au pied le soir du 04/03/24 sans indiquer la cause. Le lendemain, il nous a adressé un mail signalant que son pied était gonflé et nous a transmis un avis d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle. Il ressort donc que la douleur au pied ressentie le soir par M. [B] [R] n’est pas liée à un accident de travail ».
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Jugement du 21 JANVIER 2026
Dans un document, écrit sur papier libre, du 29 mai 2024, jointe par l’employeur à son questionnaire, lequel ne contient pas les mentions légales prévues pour les attestations de témoignage, M. [Y] [J] indique ce qui suit : « Je […] confirme que je travaillais le 4 mars 2021 en binôme avec M. [B] [R] le dernier m’a indiqué avoir mal pied le soir du 4 mars 2024. Je n’ai pour ma part constate tombei etai ».
A l’appui de sa demande, M. [R] verse aux débats un échange de messages texte sur la messagerie sociale « [14] » dans lequel il discute des faits litigieux avec M. [J], son collègue, en ces termes :
« [interlocuteur « [Y]… abi..[U] »]
— [B], ils m’ont convoqué au bureau aujourd’hui (19h04)
— Ils m’ont demandé comment ça c’était passé (19h05)
— Et j’ai raconté tout ce que j’ai vu tel quel (19h06)
— Quand je suis arrivé et que j’ai demandé ce qu’il se passait, je leur ai dit qu’un étai était tombé sur son pied (19h07)
— Je leur ai dit que tu avais dit que tu avais mal (19h09)
[…]- Ton avocat aurait dit que j’ai vu de mes propres yeux que l’étai est tombé sur ton pied (19h13)
— Franchement [B], toi aussi tu sais que je n’ai rien vu. Si je l’avais vu je dirais que c’est le cas (19h14)
[…] – Je n’ai pas dit qu’il n’y avait pas de étai. L’étai était à côté de nous déjà (19h16)
— Et il a demandé ce que nous faisions avec l’étai (19hl 7)
— J’ai dit que nous étions en train de construire (19hl 7)
— Je n’ai pas vu l’étai glisser et tomber sur ton pied, je n’étais pas là à ce moment-là (19h18) – C’est quand j’ai apporté les matériaux que je l’ai vu. J’ai couru et je t’ai demandé ce qu’il s’était passée et tu m’as répondu que l’étai était tombé sur ton pied (19h19) ».
Le salarié verse, enfin, aux débats, le témoignage de M. [H] [M], un autre de ses collègues attestant des faits suivants : « Le midi, je me suis rendu à la cantine. J’ai vu [B] à la cantine, il marchait en boitant légèrement. Je lui ai demandé ce qu’il s’était passé. II m’a répondu qu’un poteau en fer était tombé sur son pied. Le soir, en rentrant chez lui, il boitait encore plus. Nous avons dit à [B] d’acheter la viande fraîche et d’envelopper l’endroit où il avait mal. Le lendemain, [B] n’est pas venu travailler. Le midi, quand j’ai eu un moment de libre, je l’ai appelé pour lui demander ce qu’il se passait. Il m’a dit que son pied avait gonflé et qu’il allait voir le médecin ».
Le certificat médical initial du 7 mai 2024, soit plus de 2 mois après le fait traumatique invoqué, constate une lésion au pied droit, le praticien y précise néanmoins : « patient examiné par mes soins le 05/03/2024 », soit le lendemain de l’accident déclaré.
Aucun élément ne permet de remettre en cause les déclarations de ce praticien, peu important l’absence de compte rendu de consultation médicale du 5 mars 2024, ce document suffit donc à établir que M. [R] a souffert d’une lésion au pied droit à cette date. En outre, il ressort des pièces du dossier que cette consultation a donné lieu à la prescription d’un arrêt de travail.
Il ressort de l’ensemble des éléments produits au dossier que contrairement à ce qu’indique la [8], les circonstances décrites par le salarié, dont la version apparaît constante, sont corroborées par un faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants permettant de retenir l’existence d’un fait accidentel survenu au temps et lieu du travail le 4 mars 2024.
La seule circonstance selon laquelle il n’y a pas de témoin direct de l’évènement n’est pas suffisante pour contredire ces éléments. De même, la version et les pièces apportées par l’employeur, qui n’a pas procédé à la déclaration de l’accident alors que le salarié l’en a averti dès le lendemain et qui a licencié le salarié à la suite des faits déclarés, sans aucune cause réelle et sérieuse, ne peuvent être considérée comme crédibles ou probantes.
Les faits déclarés sont, par ailleurs, compatibles avec la lésion médicalement constatée le lendemain de l’accident et ayant donné lieu à un arrêt de travail.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de M. [R] et dire que l’accident qu’il a déclaré le 4 mars 2024 est un accident du travail.
Sur les mesures accessoires
La [8] qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat ».
La [8] sera condamnée à verser la somme de 1 200 euros à Me Gunel au titre de l’article précité combiné à l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que l’accident dont a été victime M. [B] [R] le 4 mars 2024 est un accident du travail,
Ordonne à [7] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident déclaré par M. [B] [R] le 4 mars 2024,
Met les dépens à la charge de la [7],
Condamne la [7] à payer à Maître Sultan Gunel avocat de M. [B] [R], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1200 euros en application de l’article 700 2° du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier Le président
Dominique RELAV Florence MARQUES
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