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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 5 mai 2026, n° 25/01190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 1]
[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
Minute : /2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01190 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C433
AFFAIRE :
S.A. FRANFINANCE
C/
[G] [H], [D] [P] [M] [S]
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, RCS [Localité 2] N°719 807 406, en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, qui vient aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT , suite à une opération de fusion absorption du 01.07.2024, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEURS
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] [Localité 4]
comparant
Madame [D] [P] [M] [S]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Esthère GALLARDO, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Le 05 05 2026
copie exécutoire délivrée à :
Me CHATAIGNER
copie délivrée à :
Me GALLARDO
Mr [H]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 24 novembre 2018, la SA SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [G] [H] et à Madame [D] [S] un prêt personnel d’un montant de 21 000 € au taux d’intérêt nominal annuel de 4,80% (TAEG: 5,09%) remboursable en 84 mensualités de 294,84 € hors assurance facultative.
Par actes en date du 19 juin 2025, la SA FRANFINANCE,venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT à la suite d’une opération de fusoin-absorption en date du 1er juillet 2024, a assigné Monsieur [G] [H] et Madame [D] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de voir, avec exécution provisoire, vu les articles L311-1 et suivants du Code de la consommation, les articles 1101 et suivants du Code civil, et les articles 1241 et suivants du Code civil
— constater que la SA FRANFINANCE vient régulièrement aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT
— constater la résiliation du contrat de crédit ou subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat de crédit
— condamner solidairement Monsieur [G] [H] et Madame [D] [S] à lui payer les sommes suivantes:
— 5 498,38 € en principal avec intérêts au taux conventionnel de 4,80 %, outre 430,74 € au titre de l’indemnité de résiliation, à compter de la mise en demeure reçue le 13 novembre 2024 ou subsidiairement à compter de l’assignation qui vaut nouvelle mise en demeure ou encore plus subsidiairement à compter du jugement
— 385 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner solidairement Monsieur [G] [H] et Madame [D] [S] aux dépens.
A l’audience du 3 mars 2026, la SA FRANFINANCE maintient l’intégralité de ses demandes; elle indique que le premier incident de paiement non régularisé est celui du 10 juin 2024, que malgré l’envoi de courriers recommandés en date du 25 septembre 2024 réceptionnés les 2 et 10 octobre 2024 mettant en demeure Monsieur [G] [H] et Madame [D] [S] de régler un arriéré d’un montant de 1 283,36 € sous peine de déchéance du terme, la situation n’a pas été régularisée de sorte que la déchéance du terme a été prononcée le 5 novembre 2024 entraînant l’exigibilité de toutes les sommes dues en vertu du contrat de crédit.
La SA FRANFINANCE précise que les consultations du FICP sont versées au dossier ainsi que la fiche de dialogue et les justificatifs de revenus; elle indique qu’il n’y a pas d’obligation d’information annuelle en matière de prêt personnel et que la banque n ‘a donc pas manqué à une quelconque obligation d’information La SA FRANFINANCE ajoute que le dossier contient bien un décompte détaillé de la créance répondant aux exigences des textes.
Elle s’oppose à la demande de délais de paiement.
Madame [D] [S] demande au tribunal, vu les articles L312-16, L312-39, L341-2 du code de la consommation et l’article 1345-5 du code civil, de
— juger que la SA FRANFINANCE ne rapporte pas la preuve d’un décompte certain, précis et contradictoirement vérifiable de la créance alléguée, en violation de l’article 1353 du code civil
— prononcer en conséquence la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter du premier manquement du prêteur à ses obligations légales, et notamment en raison du défaut d’information annuelle régulière
— débouter la SA FRANFINANCE de sa demande tendant au paiement du capital non échu
— débouter la SA FRANFINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires
— à titre subsidiaire, si par impossible une condamnation devait intervenir,
— lui accorder un délai de paiement de 24 mois, avec suspension des poursuites pendant ce délai
— dire que les sommes éventuellement dues seront réglées selon un échéancier fixé judiciairement, adapté à ses facultés contributives
— réduire le montant des pénalités contractuelles et/ou de l’indemnité de résiliation à de plus justes proportions, en application de l’article 1231-5 du code civil, en raison de leur caractère manifestement excessif
— dire que les intérêts éventuellement maintenus ne pourront courrir qu’au taux légal, à l’exclusion de tout intérêt contractuel postérieur à la déchéance du droit aux intérêts
— en tout état de cause;
— condamner la SA FRANFINANCE aux dépens
— condamner la SA FRANFINANCE à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [D] [S] soutient que la SA FRANFINANCE ne justifie pas de la consultation du FICP, ni de l’analyse des ressources, charges et taux d’endettement des emprunteurs au moment de l’octroi du crédit en violation des dispositions des articles L312-16 du code de la consommation, que la méconnaissance de cette obligation d’ordre public est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L341-4 . Elle ajoute que la SA FRANFINANCE n’a pas respecté l’obligation d’information annuelle de l’emprunteur sur le montant du capital restant dû, les intérêts échus ainsi que sur les modalités de poursuite de l’engagement prévue par l’article L333-2 du code de la consommation, ce qui entraîne selon une jurisprudence constante la déchéance du droit aux intérêts pour la période concernée. Madame [D] [S] allège également le défaut de décompte certain, soutenant qu’il appartient à la banque d’expliciter les modalités de calcul,de justifier de l’articulation entre les sommes versées par l’emprunteur et celles prétendûment restées dues. Madame [D] [S] fait état d’une situation personnelle et financière difficile pour demander des délais de paiement.
Monsieur [G] [H] indique qu’il a cessé de rembourser le prêt car Madame [D] [S] ne réglait pas sa part; il propose de régler 150 € par mois.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement développés dans leurs conclusions écrites, exposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.
Le jugement a été mis en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que la SA FRANFINANCE vient aux droits de la société SOGEFINANCEMENT à la suite d’une opération de fusion-absorption en date du 1er juillet 2024 .
Sur la forclusion de l’action
En application de l’article L311-52 du Code de la Consommation, devenu R.312-35 depuis le 1er juillet 2016, l’action du prêteur en vue d’obtenir le paiement de sa créance est touchée par la forclusion à l’issue d’un délai de deux ans après le premier impayé non régularisé. Ce 1er impayé non régularisé doit être calculé en imputant les paiements réalisés avant la déchéance du terme sur l’impayé le plus ancien, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du Code Civil.
En l’espèce, il résulte du tableau d’amortissement et de l’historique du crédit que le 1er incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 juin 2024. L’assignation a été délivrée le 19 juin 2025 de sorte que l’action n’est pas forclose.
Sur la demande en paiement
La SA FRANFINANCE produit au soutien de sa demande:
— le contrat de prêt en date du 24 novembre 2018
— la fiche des charges et ressources
— la restitution de la preuve de consultation du FICP pour les deux emprunteurs en date du 15 novembre 2018
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées
— le tableau d’amortissement
— l’historique complet du crédit du 6 décembre 2018 au 5 novembre 2024
— le détail de la créance au 5 novembre 2024
— les mises en demeure par lettre recommandée du 25 septembre 2024 avec accusé de réception du 2 et 8 octobre 2024 de payer la somme de 1 283,36 € dans les quinze jours sous peine de résiliation du crédit et d’exigibilité de l’intégralité de la créance.
— les mises en demeure avant poursuites du 12 novembre 2024 réceptionnées le 13 novembre 2024 de régler la somme de 5 480,98 € au titre du capital restant dû et la somme de 430,74 € au titre d’une échéance de crédit impayée
Au vu de ces éléments, il convient de constater que la déchéance du terme du prêt est acquise à la SA FRANFINANCE.
Selon l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur fournit à l’emprunteur, sous forme de fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur , compte tenu de ses préférences ,d’appréhender clairement l’étendue de son engagement; la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte en caractères lisibles la mention indiquée à l’article L312-5 à savoir “ Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager”.
L’article L312-14 précise que le prêteur fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé et sur les conséquences que ce crédit peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.
Ces informations sont données le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Selon l’article L312-16 du Code de la consommation dans sa version applicable audit contrat, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier sur les incidents de paiement caractérisé.
En application de l’article L341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Selon l’article L341-8, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Il résulte d’un arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 18 décembre 2014 que l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur peut être effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que les déclarations de l’emprunteur soient accompagnées de pièces justificatives. Il appartient par conséquent au prêteur d’exiger la transmission de pièces justificatives de l’emprunteur au titre de ses ressources et charges et de justifier qu’il a bien respecté cette obligation.
En l’espèce, la FRANFINANCE produit la fiche de dialogue datée du 16 novembre 2018 l’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2018 de Monsieur [H] et les bulletins de salaire de celui-ci pour les mois d’août, septembre et octobre 2018, l’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2018 de Madame [D] [S] et un extrait de relevé de compte. Le couple [H] -[S] a déclaré percevoir des salaires mensuels de 1 880 €, des allocations familiales de 1 047,88 € et des APL de 149 €; madame est en congé parental non indemnisé; ils remboursent déjà des mensualités de crédit de 648 €; le total mensuel des charges de crédit avec le nouveau crédit sera de 795,42 €. ils ont quatre enfants à charge; l’extrait de compte courant joint des emprunteurs indiquent un solde positif de 119,18 € au 30 octobre 2018.
Il ressort de ces éléments que la souscription de ce nouveau crédit d’un montant élevé et remboursable sur 84 mois n’était pas en adéquation avec les capacités financières de Monsieur [G] [H] et Madame [D] [S] qui devaient faire face à l‘éducaton et l’entretien de quatre enfants en bas âge.
La société CA CONSUMER FINANCE n’a donc pas réellement vérifié les capacités financières de Monsieur [G] [H] et Madame [D] [S] avant de leur accorder le crédit. Elle sera donc déchue du droit aux intérêts contractuels dans leur totalité.
En conséquence, Monsieur [G] [H] et Madame [D] [S] ne seront tenus qu’au seul remboursement du capital emprunté, après déduction des paiements réalisés à savoir :
— capital emprunté: 21 000,00 €
— remboursements (65 mensualités x 294,84 €): 19 164,60 €
soit un solde de 1 835,40 €.
Monsieur [G] [H] et Madame [D] [S] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024, date de la réception de la mise en demeure de payer.
Sur les délais de paiement.
Madame [D] [S] perçoit un salaire moyen mensuel de 1 478 €, une prime d’activité de 502,45 € et des allocations familales de 712,82 €; elle dit vivre seule.
Monsieur [G] [H] vit en couple; il perçoit un salaire de 2 595 € par mois; son épouse ne travaille pas; les charges s’élèvent à 2 252,02 € dont 1 177,46 € de mensualités de crédits, hors alimentation et dépenses du quotidien.
Ils ont quatre enfants en commun en garde alternée.
Au vu de ces éléments, les débiteurs se trouvent dans l’impossibilité de régler la dette en une seule fois; il leur sera en conséquence accordé des délais de paiement ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser les parties supporter les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés; elles seront déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens.
Monsieur [G] [H] et Madame [D] [S] seront in solidum condamnés aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection , statuant aprés débat en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Constate que la SA FRANFINANCE vient régulièrement aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT.
Constate la résiliation du contrat de crédit consenti le 24 novembre 2018 par la SA SOGEFINANCEMENT à Monsieur [G] [H] et Madame [D] [S].
Déchoit la SA FRANFINANCE du droit aux intérêts contractuels dans leur totalité.
Condamne solidairement Monsieur [G] [H] et Madame [D] [S] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1 835,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024.
Autorise [G] [H] et Madame [D] [S] à payer la dette en 18 mensualités de 100 € chacune plus une dernière du solde de la dette, à payer avant le 15 de chaque mois, la première devant intervenir dans le mois suivant celui de la signification du jugement ;
Dit qu’à défaut de respect d’une seule échéance et après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse, l’intégralité des sommes dues sera immédiatement exigible ; Monsieur pourront s’acquitter de leur dette en versements mensuels ed
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne in solidum Monsieur [G] [H] et Madame [D] [S]aux dépens de l’instance.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi Jugé et Mis à disposition, les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Nathalie RENAUX Armelle LEVESQUE
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