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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 29 juil. 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00077 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NBSD
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 29 Juillet 2025
N° RG 25/00077 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NBSD
Président : Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente
Assistée de : Jérôme FADAT, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
S.C.I. PRINTEMPS LA VALETTE immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 440 295 491, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Clément AUDRAN, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Dominique COHEN-TRUMER, avocat plaidant au barreau de PARIS
Et
DEFENDERESSE
S.A.S. EVEN 83 immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 907 645 725 dont le siège social est sis [Adresse 5] / FRANCE prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Margot ALBERTINI, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Juin 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, la présidente les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Margot ALBERTINI – 0117
Me Clément AUDRAN – 99
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 03 novembre 2021, la SCI PRINTEMPS LA VALETTE a donné bail à la SAS EVEN 83, pour 10 ans à compter du 08 décembre 2023, un local à usage commercial, situé au rez-de-chaussée, portant le n°L42 au sein du centre commercial GRAND VAR sis LA VALETTE-DU-VAR.
Les loyers sont payables par trimestre et d’avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour une somme de 111.126,30 euros dont 397,79€ de coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCI PRINTEMPS LA VALETTE a assigné la SAS EVEN 83 devant le juge des référés du tribunal de ce siège auquel elle demande, au visa de l’article 1103 du code civil, de l’article 835 du code de procédure civil et L145-41 du code de commerce, de :
— Juger et constater le jeu de la clause résolutoire à effet du 15 novembre 2024 et ordonner en conséquence l’expulsion de la société EVEN 83 ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, du local à usage commercial portant le n°L42 dépendant du centre commercial [Localité 2] VAR sis à [Localité 3], situé au rez-de-chaussée, exploité sous l’enseigne “EVEN”;
— Autoriser la SCI PRINTEMPS LA VALETTE à procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l’immeuble, soit chez un garde-meubles, au choix de la demanderesse, aux frais, risques, et périls de la société EVEN 83 ;
— Condamner la société EVEN 83 à payer, à titre provisionnel, à la SCI PRINTEMPS LA VALETTE, la somme totale de 110 728,51 euros, arrêtée au 29 novembre 2024;
— Déclarer mal fondée une éventuelle demande de délais;
— Subsidiairement et dans l’hypothèse où des délais étaient accordés, dire que les sommes qui seront versées par la société EVEN 83 s’imputeront en priorité sur les loyers, charges et accessoires courants, puis sur les termes venus à échéance postérieurement à la délivrance du commandement de payer, l’arriéré dû au titre du commandement de payer n’étant apuré qu’en outre ;
— Dans cette hypothèse, dire que faute par la société EVEN 83 de respecter les délais accordés, et de régler, dans le même temps, les loyers, charges et accessoires courants, les termes échus postérieurement au commandement de payer, et l’arriéré, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, et la SCI PRINTEMPS LA VALETTE pourra dès lors poursuivre l’expulsion de la société EVEN 83 ainsi que celle de tous occupants de son chef du local susvisé, avec au besoin le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier ;
— Condamner la société EVEN 83 à payer à la SCI PRINTEMPS LA VALETTE une indemnité d’occupation mensuelle calculée sur la base du dernier loyer annuel indexé majoré de 50%, outre la TVA et les charges diverses prévues par le bail, à compter du 15 novembre 2024 et jusqu’à la reprise effective du local;
— Dire que le montant du dépôt de garantie restera acquis à la SCI PRINTEMPS LA VALETTE;
— Condamner la société EVEN 83 à payer à la SCI PRINTEMPS LA VALETTE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société EVEN 83 en tous les dépens, en ce compris les frais de délivrance de la présente assignation, de la notification éventuelle à créanciers inscrits et de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Lors de l’audience, la société PRINTEMPS LA VALETTE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SAS EVEN 83 a constitué avocat sans toutefois conclure.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans un bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial en date du 3 novembre 2021 qu’à défaut d’exécuter une seule des charges et conditions résultant pour lui des stipulations du contrat, comme de payer exactement un seul terme ou fraction de terme de loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La société PRINTEMPS LA VALETTE soutient que les loyers, charges et accessoires impayés par la société EVEN 83 s’élèvent à la somme de 110.728,51€ arrêtée au 29 novembre 2024.
Le décompte détaillé des factures adressées au preneur pour paiement des loyers et charges produit aux débats n’a pas donné lieu à contestation par la société EVEN 83, ni en son principe, ni en son quantum.
Le bailleur justifie de la délivrance d’un commandement de payer ladite somme dans le délai d’un mois signifié le 14 octobre 2024 à la société EVEN 83 et visant la clause résolutoire du bail les liant.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 15 novembre 2024.
L’obligation de la société EVEN 83 de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation trimestrielle à compter du 15 novembre 2024 égale au montant du loyer et charges qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
En considération du dernier avis d’échéance communiqué, la SAS EVEN 83 est condamnée à payer à la société PRINTEMPS LA VALETTE, à titre provisionnel, la somme de 53.191,10 euros au titre de l’indemnité d’occupation trimestrielle à compter du 15 novembre 2024 et jusqu’à la libération des lieux.
Sur l’arriéré locatif
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte actualisé au 29 novembre 2024 que le preneur a cessé de payer exactement les loyers, charges et taxes de manière régulière à compter du mois de mai 2022 et reste lui devoir une somme de 110.728,51 euros.
L’obligation du locataire de payer la somme de 110728,51 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 29 novembre 2024, n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de condamner la SAS EVEN 83 au paiement d’une provision de 110728,51 euros à ce titre.
Sur le dépôt de garantie
La SCI PRINTEMPS LA VALETTE souhaite que le montant du dépôt de garantie lui reste acquis.
Cependant, le juge des référés ne peut prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par la SAS EVEN 83 restera acquis à la SCI PRINTEMPS LA VALETTE dès lors que ce dépôt ne peut être conservé par elle qu’à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l’existence de désordres susceptibles de donner lieu à des dommages et intérêts, ce qui excède l’office du juge des référés et doit être apprécié par le juge du fond. Ainsi, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les frais du procès
La SAS EVEN 83, qui succombe, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût de l’assignation et de sa dénonce aux créanciers inscrits en date du 16 décembre 2024.
L’équité commande d’allouer la somme de 1500 euros à la société PRINTEMPS LA VALETTE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties à la date du 15 novembre 2024,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS EVEN 83 et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS la SAS EVEN 83 à payer à la SCI PRINTEMPS LA VALETTE, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation trimestrielle d’un montant de 53.191, 10 euros à compter du 15 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux,
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la SAS EVEN 83 à payer à la SCI PRINTEMPS LA VALETTE, à titre provisionnel, la somme de 110.728,51 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 29 novembre 2024,
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
CONDAMNONS la SAS EVEN 83 aux dépens, comprenant le coût de l’assignation du 11 décembre 2024 et de sa dénonce aux créanciers inscrits en date du 16 décembre 2024,
CONDAMNONS la SAS EVEN 83 à payer à la SCI PRINTEMPS LA VALETTE, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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