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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, tprx jcp, 5 nov. 2025, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Commune MAIRIE D ' |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX02]
N° RG 25/00103 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DGWG
Minute n° 25/00016
Commune MAIRIE D'[Localité 9]
C/
M. [Y] [W]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
ORDONNANCE DE REFERE
DU 05 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR(S) :
Commune MAIRIE D'[Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 5]
comparante en la personne de Monsieur [G] [I]
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Adrienne AUBERT
Greffier : Nabila PRIEUR
DÉBATS :
Audience publique du 10 septembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 05 novembre 2025, par Adrienne AUBERT, Juge des contentieux de la protection statuant en référé, assisté(e) de Nabila PRIEUR, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 20 octobre 2022 avec effets au 1er novembre 2022, la mairie d'[Localité 9] a donné à bail à [Y] [W], un logement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 429.85 euros.
Le mesure de protection judiciaire a été levée en 2021.
Des loyers étant demeurés impayés, la mairie d'[Localité 9] fait signifier un commandement de payer le 20 février 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 16 mai 2025, la mairie d'[10] a ensuite fait assigner [Y] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LURE, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et la résiliation de plein droit du contrat de bail à compter du 4 avril 2025,
— ordonner l’expulsion de [Y] [W], si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner, à titre provisionnel, [Y] [W] au paiement de la somme de 17193.43 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés, terme du mois d’avril 2025, inclus assortis des intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamner [Y] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée à la somme de 429.85 euros,
— condamner [Y] [W] au paiement de la somme de 950 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, inclus assortis des intérêts au taux légal à compter de la décision, les dépens qui comprendront notamment les délais de commandement de payer.
A l’audience du 10 septembre 2025, la mairie d'[Localité 9], représentée par Monsieur [G] [I], directeur général des services de la ville muni d’un pouvoir, s’en rapporte aux termes de son assignation.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice, [Y] [W] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile, en l’absence de comparution du défendeur, il n’est fait droit à la demande que si celle-ci est régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 11] par la voie électronique le 16 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Ce même article dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail pour impayés locatifs avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
La commune d'[Localité 9] justifie en outre avoir saisi la CCAPEX de la signification du commandement de payer le 27 février 2025.
Par conséquent, l’action de la mairie d'[Localité 9] est recevable.
— sur le bien-fondé de la demande et l’acquisition de la clause résolutoire concernant le logement :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable en l’espèce prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail contient une clause résolutoire (article 8).
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 février 2025, pour la somme en principal de 16 274,69 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies.
Ces conditions se sont trouvées réunies à la date du 4 avril 2025.
Par conséquent, il sera dit que le bail est résilié de plein droit depuis le 4 avril 2025 et l’expulsion de [Y] [W] sera donc ordonnée.
Il sera également rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, et qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Par ailleurs, aucune autorisation du juge n’est nécessaire pour solliciter l’assistance d’un commissaire de justice lors de la réalisation de l’état des lieux de sortie.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
— Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° d’user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention,
2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
Au regard de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du contrat de bail, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile, en l’absence de comparution du défendeur, il n’est fait droit à la demande que si celle-ci est régulière, recevable et bien fondée.
L’article 16 du code de procédure civile dispose enfin que “Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. »
En l’espèce, la commune d'[Localité 9] sollicite dans le cadre de son assignation que [Y] [W] soit condamné à lui verser une somme de 17 193,43 euros, au titre des loyers et charges impayés selon décompte du 17 avril 2025, terme du mois de mars 2025 inclus. Il apparaît dans le décompte des loyers impayés des sommes restant à recouvrer générées du 27 mai 2021 ou 5 octobre 2022 pour un montant total de 3723,32 € soit avant la signature du bail le 20 octobre 2022 qui a pris effet à compter du 1er novembre 2022.
Il est constant que le locataire ne doit s’acquitter du loyer qu’à compter de la mise à disposition du logement par le bailleur soit à compter du 1er novembre 2022 en l’espèce si bien que Monsieur [W] ne peut être condamné au paiement de loyers antérieurs à la signature du contrat de bail mettant à disposition le logement et objets de la présente instance.
De même, si la commune d'[Localité 9] justifie des sommes dues au titre des loyers impayés pour le logement et le garage à compter de la mise à disposition du logement, il apparaît qu’est également à la charge du locataire dans le décompte la consommation d’eau sur la période du 6 octobre 2021 au 5 octobre 2024 pour un montant total de 217,13 €, le montant de ces charges n’étant pas justifié par le bailleur par la production des factures. Il convient donc de déduire le montant de ses charges du relevé des loyers.
Par conséquent, [Y] [W] sera condamné, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 13 252,98 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte du 17 avril 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
— Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 1240 du code civil, s’il se maintient dans les lieux au-delà de la résiliation du bail, l’ancien locataire est redevable, au profit du bailleur, d’une indemnité destinée à réparer le préjudice réel que celui-ci subit. Le juge est souverain pour apprécier l’étendue du préjudice subi par le propriétaire et le montant de l’indemnité. Les indemnités d’occupation sont dues de plein droit, dès lors que l’occupant se maintient dans les lieux après l’expiration de son titre d’occupation, jusqu’à la date de restitution des clés au propriétaire des lieux ou à une personne habilitée à les recevoir. Le préjudice doit être fixé par la présente juridiction à un montant déterminé et non pas, d’une manière générale, au montant du loyer qui aurait dû être payé en l’absence de résiliation du contrat de bail.
En l’espèce, [Y] [W] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 4 avril 2025, causant ainsi un préjudice au bailleur du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de relouer celui-ci à un nouveau locataire.
Il convient de réparer ce dommage et de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges tel qu’ils auraient été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme totale de 429,85 euros mensuel et tel que sollicité par le bailleur.
[Y] [W] sera donc condamné au paiement d’une indemnité d’occupation de 429,85 euros tous les mois, à compter du 4 avril 2025, et ce jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés au bailleur.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [Y] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification aux services préfectoraux.
Au vu de la situation respective des parties, la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par décision mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant dans le contrat de bail signé le 20 octobre 2022 avec prise d’effets au 1er novembre 2022 entre la commune [Localité 9] et [Y] [W] concernant le logement situé2[Adresse 1], sont réunies à la date du 4 avril 2025,
ORDONNE en conséquence à [Y] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour [Y] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la commune [Localité 9] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, et qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ;
CONDAMNE [Y] [W] à payer à la commune d'[Localité 9] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation à compter du 4 avril 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE l’indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation à la somme de 429,85 euros ;
CONDAMNE [Y] [W] à verser à la mairie d'[Localité 9], à titre provisionnel, la somme de 13 252,98 euros au titre des loyers, et charges échus (décompte du 17 avril 2025), terme du mois de mars 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande indemnitaire formulée par la commune d'[Localité 9] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE [Y] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 05 novembre 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le président
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