Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 13 mars 2026, n° 24/13168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
Enrôlement : N° RG 24/13168 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5WA6
AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (la SELARL TGE)
C/ M. [P] [X] (Me Amelle GUERCHI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier lors des débats: Madame Wanda FLOC’H
Greffier lors du prononcé: Madame Marion BINGUY,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 06 mars 2026 prorogée au 13 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026 prorogé au 13 mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 13 Mars 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Marion BINGUY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son conseil d’administration par le directeur général, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [P] [X]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Amelle GUERCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du Tribunal correctionnel de Marseille du 12 février 2020, Monsieur [P] [X] a été reconnu coupable des faits de :
— harcèlement de personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, suivi d’incapacité n’excédant pas 8 jours, commis du 19 juin 2018 au 16 décembre 2019 au préjudice de Madame [Q] [I] [Y],
— violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité en récidive, commis entre le 1er janvier 2016 et le 18 août 2019 au préjudice de Madame [Q] [I] [Y].
Celle-ci a été déclarée recevable en sa constitution de partie civile et Monsieur [X] a été condamné à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi sur intérêts civils.
Par ordonnance du Président de la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) du tribunal de Marseille du 11 janvier 2021, une indemnité d’un montant de 2.000 euros a été allouée à Madame [Q] [I] [Y] à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et une expertise médicale a été confiée au Docteur [E] [D] [B].
Le rapport définitif a été déposé le 29 mars 2021.
Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) a notifié à la victime le 29 avril 2021 une offre d’indemnisation à hauteur de 11.884 euros, provision non déduite.
Par décision du 10 mai 2021, le Président de la CIVI a homologué le constat d’accord intervenu entre Madame [Q] [I] [Y] et le FGTI à hauteur du montant susdit.
Le FGTI soutient qu’en dépit des mises en demeures notifiées à Monsieur [P] [X] aux fins de remboursement de l’indemnité provisionnelle puis de l’indemnité totale, aucun paiement n’est intervenu.
Par acte d’huissier du 26 novembre 2024, le FGTI a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [P] [X] sur le fondement des articles 706-11 du code de procédure pénale, L 422-1 du code des assurances, 1344-1 et 1240 du code civil, 514, 699 et 700 du code de procédure civile, dans le cadre d’un recours subrogatoire suite à l’indemnisation de Madame [Q] [I] [Y].
La tentative de signification de l’assignation à l’égard de Monsieur [P] [X] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses au sens de l’article 659 du code de procédure civile.
L’accusé de réception de la lettre recommandée prévue par ce texte n’est pas communiqué.
Monsieur [P] [X] a cependant constitué avocat le 10 mars 2025 – mais n’a pas conclu dans les mois qui ont suivi.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 04 juillet 2025, avec effet différé au 28 novembre 2025.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, Monsieur [P] [X] demande au tribunal, au visa des articles 706-11 du code de procédure pénale, L422-1 du code des assurances, 1353 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
— dire que le rapport d’expertise produit lui est inopposable et ne présente pas une force probante suffisante pour asseoir la demande,
— dire que le montant réclamé n’est pas intégralement justifié,
— réduire en conséquence la somme sollicitée ou, à titre subsidiaire, ordonner un échelonnement judiciaire du paiement,
— dire que les intérêts ne courront qu’à compter du jugement,
— débouter le Fonds de garantie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 04 décembre 2025, le FGTI sollicite du tribunal, au visa des articles 706-11 du code de procédure pénale, L422-1 du code des assurances, 1344-1 et 1240 du code civil, de :
— rabattre l’ordonnance de clôture afin d’admettre aux débats, par application de l’article 16 du Code de procédure civile, ses conclusions en réponse aux écritures signifiées par le défendeur la veille de la clôture,
— rejeter les arguments inopérants de Monsieur [P] [X],
— condamner Monsieur [P] [X] à lui payer, comme subrogé dans les droits de la victime, la somme de 11.884 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 26 novembre 2024 valant mise en demeure,
— condamner Monsieur [P] [X] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience de plaidoiries du 19 décembre 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations sur la révocation de l’ordonnance de clôture, qui a fait consensus, et le fond du dossier, et la décision mise en délibéré au 06 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il apparaît conforme à une bonne administration de la justice d’ordonner, avec l’accord des parties, une révocation de l’ordonnance de clôture du 04 juillet 2025, avec effet différé au 28 novembre 2025, afin d’accueillir les dernières conclusions du Fonds de garantie, en réplique aux conclusions notifiées par le défendeur la veille de la clôture.
La clôture de l’instruction sera fixée au 19 décembre 2025, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries.
Sur la force probante du rapport d’expertise médicale de Madame [Q] [I] [Y]
Les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale instituant la procédure d’indemnisation des victimes d’infractions n’incluent pas, en tant que partie à la procédure, les auteurs des infractions. C’est pourquoi, l’auteur de l’infraction et son conseil n’assistent pas à l’expertise médicale de la victime ordonnée par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI).
Cette expertise est opposable à l’auteur de l’infraction dans le cadre du recours subrogatoire exercé par le FGTI en vertu de l’article 706-11 du code de procédure pénale. Toutefois, ce dernier doit pouvoir en discuter les résultats dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, si l’expertise de Madame [Q] [I] [Y] réalisée dans le cadre de la procédure exercée devant la CIVI n’est pas entachée d’irrégularité, Monsieur [P] [X] demeure libre d’en contester les conclusions dans ses écritures.
A cet égard, Monsieur [P] [X] sollicite une réduction de l’indemnité allouée à Madame [Q] [I] [Y], indiquant que les conséquences dommageables des faits qu’il a commis auraient été surévaluées par l’expert judiciaire, lequel n’aurait pas suffisamment étayé ses conclusions.
En réplique, le Fonds de garantie produit des éléments médicaux qui permettent bien, ainsi qu’il le soutient, de corroborer, s’il en était besoin, les conclusions de l’expertise litigieuse.
Il ressort du certificat médical établi par le Docteur [W] le 17 septembre 2019 que Madame [Q] [I] [Y] souffrait d’un “état d’angoisse, de peur d’une tierce personne, se sentant en état de peur permanent”.
Dans le même sens, le FGTI verse aux débats le compte-rendu d’examen psychologique de la victime, réalisé le 17 décembre 2019 dans le cadre d’une réquisition judiciaire et dont il ressort “nous relevons chez la plaignante plusieurs retentissements psychiques qui sont à la fois évocateurs de faits de harcèlement moral et d’une certaine emprise psychologique de son ex-compagnon sur elle”.
Enfin, est produit le certificat médical établi par le Docteur [J] en date du 28 janvier 2020, lequel indique “Elle présentait un état de fatigue psychique importante, des ruminations anxieuses et des troubles de la concentration”.
L’ensemble de ces éléments médicaux permettent d’établir tant l’importance du retentissement psychologique chez Madame [Q] [I] [Y] que le lien de causalité entre ce préjudice et les faits dont Monsieur [P] [X] a été reconnu coupable.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter les conclusions de l’expertise médicale réalisée par le [E] [D] [B] le 29 mars 2021 et il en sera tenu compte dans l’appréciation du recours du FGTI.
Est également produite la note d’honoraires du médecin ayant assisté la victime à l’expertise qui vient justifier du montant alloué de ce chef en sus des préjudices extra-patrimoniaux évalués par l’expert.
Sur le recours subrogatoire
Il résulte des dispositions combinées des articles L126-1 et L 422-1 du code des assurances que la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne est assurée par l’intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité ou de la provision versées par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation.
En l’espèce, le FGTI justifie avoir indemnisé Madame [Q] [I] [Y], victime d’infractions pénales dont Monsieur [P] [X] a été définitivement reconnu coupable, à hauteur d’un montant total de 11.884 euros, et n’avoir reçu aucun paiement de la part de ce dernier.
Monsieur [P] [X] se prévaut de difficultés financières dont il justifie, qui ne sont dans leur principe pas contestées mais ne sauraient emporter dispense de condamnation, étant rappelé que le tribunal ne tire d’aucun texte le pouvoir d’ordonner une telle dispense. Son office a trait aux éventuelles contestations élevées contre la créance et éventuellement à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [P] [X] sera nécessairement condamné à payer au FGTI la somme de 11.884 euros.
Cette somme sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du jour de l’acte introductif d’instance valant mise en demeure restée infructueuse conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, le montant de la créance ayant été déterminé dès l’assignation.
Sur l’octroi de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Monsieur [P] [X] sollicite, à titre subsidiaire, un échelonnement du paiement, justifiant de ses revenus de 9.601 euros pour l’année 2024 au sein d’un avis de non imposition sur le revenu, du bénéfice ponctuel d’une allocation de retour à l’emploi en 2025, du versement d’une pension alimentaire pour son enfant à hauteur de 1.464 euros par an et du coût de son loyer mensuel s’élevant à 472,17 euros dont 291 euros sont pris en charge par la Caisse d’allocations familiales au titre de l’aide au logement.
En conséquence, il apparaît justifié de faire droit à sa demande de délais de paiement, en lui impartissant un délai de 15 mois pour s’acquitter de sa dette par mensualités de 1.000 euros dues à compter du 10 avril 2026, suivant les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [X], partie succombante, sera nécessairement condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Fonds de Garantie les frais et honoraires exposés pour agir en justice, non compris dans les dépens ; il y a lieu de lui allouer la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dont bénéficie la présente décision par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Révoque l’ordonnance du 04 juillet 2025 ayant fixé la clôture de l’instruction au 28 novembre 2025,
Fixe la clôture de l’instruction de l’affaire au 19 décembre 2025, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries,
Condamne Monsieur [P] [X] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions, subrogé dans les droits de Madame [Q] [I] [Y], la somme totale de 11.884 euros (onze mille huit cent quatre-vingt quatre euros) versée en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024, dans un délai de 15 mois à compter du prononcé de la présente décision,
Dit que Monsieur [P] [X] pourra se libérer de sa dette par mensualités de 1.000 euros payables le 10 de chaque mois à compter du 10 avril 2026,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restante due sera immédiatement exigible,
Rappelle qu’aux termes de l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil, ces délais suspendent les voies d’exécution et que les majorations d’intérêts ou pénalités ne sont pas encourues pendant ces délais,
Condamne Monsieur [P] [X] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions la somme de 1.200 euros (mille deux cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [P] [X] aux entiers dépens d’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maçonnerie ·
- Assurances ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Intervention volontaire ·
- Partie ·
- Non conformité ·
- Hors de cause
- Enfant ·
- Rwanda ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Date ·
- Civil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Assistant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- École ·
- Enfant ·
- Règlement intérieur ·
- Frais de scolarité ·
- Radiation ·
- Certificat ·
- Courriel ·
- Exclusion ·
- Établissement ·
- Adresses
- Victime ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Activité professionnelle ·
- Préjudice ·
- État antérieur ·
- Partie ·
- Lésion ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Délai ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Biens ·
- Libéralité ·
- Décès ·
- Valeur ·
- Héritier
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Police judiciaire ·
- Garde à vue ·
- République ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Moldavie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Copie ·
- Risque ·
- Honoraires ·
- Catastrophes naturelles ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice
- Délais ·
- Dette ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Volonté ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Bailleur
- Société par actions ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Provision ·
- Commandement ·
- Libération ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.