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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 7 mai 2026, n° 23/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 23/00426 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FNQA
Minute : 26/
[L] [M]
C/
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [M]
— CPAM DE HAUTE SAVOIE
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
07 Mai 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 12 Mars 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [L] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante en personne lors de l’audience du 13 février 2025
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [E] [Y], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [M] a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle relevant du tableau n° 57, le 1er août 2022 auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) au titre d’un « bloc de conduction sensitif partiel du nerf ulnaire droit en amont du coude ; baisse de conduction motrice des nerfs ulnaires à droite et à gauche ; douleurs et gênes. »
Le certificat médical initial du 18 juillet 2022 mentionne comme date de première constatation médicale le 1er février 2019 et comme constatations détaillées « bloc de conduction sensitif partiel du nerf ulnaire droit en amont du coude ; ralentissement de la vitesse de conduction motrice à la traversée des deux coudes dans les deux nerfs ulnaires ».
La CPAM a instruit le dossier au titre d’une maladie professionnelle relevant du tableau n° 57, pour syndrome du nerf ulnaire droit.
La caisse a orienté le dossier vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes, en raison du non-respect des conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux.
Selon avis en date du 03 février 2023, ce comité n’a pas retenu l’existence d’un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle, de sorte que par lettre recommandée en date du 14 février 2023, la CPAM a notifié à Madame [L] [M], une décision de refus de prise en charge de la pathologie développée au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Sa demande ayant été rejetée, Madame [L] [M] a saisi la commission de recours amiable en date du 26 avril 2023, laquelle a confirmé cette décision de rejet par décision du 24 mai 2023, qui lui a été notifiée par courrier du 1er juin 2023.
Par requête parvenue au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy en date du 06 juillet 2023, Madame [L] [M] a contesté cette décision.
Par jugement contradictoire du 10 avril 2025, le tribunal a déclaré Madame [L] [M] recevable en son recours et avant dire droit désigné un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région PACA-CORSE a rendu son avis motivé en date du 22 janvier 2026.
Le dossier a été rappelé à l’audience du 12 mars 2026.
A cette audience, Madame [L] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En défense, la CPAM a sollicité l’homologation de l’avis du 2ème comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
SUR CE
— sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que “les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”
En l’espèce, il ressort de la décision du 10 avril 2025, que le premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’est dit défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée en indiquant « L’étude du dossier permet de retenir des gestes potentiellement nocifs au niveau du coude droit en termes de répétitivité, amplitudes ou résistances ; cependant, la durée écoulée entre la fin de l’exposition et la date de constatation de la maladie est physiologiquement incompatible avec l’étiologie professionnelle.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle ».
Dans son avis du 22 janvier 2026, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA-CORSE est parvenu à la même conclusion en indiquant que le dossier lui est présenté « au titre du 6ème alinéa pour non-respect du délai de prise en charge, non-respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 057 pour : syndrome canalaire du nerf ulnaire droit dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne confirmé par électroneuromyographie avec une date de première constatation médicale fixée au 01/02/2019 (date indiqué sur le CMI).
L’affection est objectivée par un EMG du 04/07/22 décrivant un bloc de conduction sensitif partiel du nerf ulnaire droit.
Il s’agit d’une femme de 44 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession d’opératrice d’assemblage, d’opératrice de marquage, opératrice de conditionnement entre 1997 et 2011 et 2 missions en 2010. De 2000 à 2006, congé parental. Après 2007, missions intérimaires (plonge 4 mois en 2009, 4 jours entreprise de décolletage, montage assemblage à la chaine pdt 2 mois en 2010, ménage 17 jours et 1 mois en 2016).
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Le délai observé est de 3073 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 90 jours (soit 2983 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 03/09/2010 et correspond à une fin de contrat.
Les tâches décrites dans les professions exercées avant la date de première constatation médicale peuvent comporter des travaux nécessitant des mouvements répétitifs ou flexion force et appui prolongé du coude.
Cependant, l’histoire évolutive ne permet pas de faire remonter cette pathologie à une date antérieure à la date de première constatation médicale.
Le délai de prise en charge est donc trop largement dépassé pour retenir un lien de causalité avec les professions exercées avant 2019.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas d’éléments d’histoire clinique objectifs permettant de réduire le long dépassement du délai de prise en charge.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Il en résulte que les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont ainsi émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie de Madame [L] [M] au titre de la législation professionnelle.
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis desdits comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, force est de constater que Madame [L] [M] n’a pas comparu à la dernière audience et ne s’est pas fait représenter. Elle n’apporte donc pas le moindre élément de nature à remettre en question l’appréciation médicale desdits comités, alors que c’est à elle qu’incombe de rapporter la preuve d’un lien direct entre sa pathologie et l’exposition professionnelle, en l’absence de respect de l’ensemble des conditions du tableau n° 57.
Par conséquent, il convient de débouter Madame [L] [M] de sa demande.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [L] [M] qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉBOUTE Madame [L] [M] de sa demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle de son syndrome du nerf ulnaire droit, constaté pour la première fois le 1er février 2019 ;
CONDAMNE Madame [L] [M] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le sept mai deux mille vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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