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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 12 mai 2026, n° 23/01786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 4 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 12.05
3 Expéditions délivrées aux avocats par LS le : 12.05
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/01786 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2BFC
N° MINUTE :
26/00005
Requête du :
27 Décembre 2019
JUGEMENT
rendu le 12 Mai 2026
DEMANDERESSE
Société [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1215
DÉFENDERESSES
[2],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [T] [L] munie d’un pouvoir spécial
Société [3],
dont le siège social est sis [Adresse 3] SIGNAL – [Adresse 4]
représentée par Me Sylvie GALLAGE-ALWIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0151
PARTIE INTERVENANTE
SOCIETE [4]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame LEMAIRE, Assesseuse
Madame BOUDARD, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026 prorogé au 12 Mai 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [Z], né en 1940, a travaillé pour la Société [5] devenue [4] entre octobre 1955 et février 1991 puis pour la Société [6] devenue [7] puis [8] jusqu’en juin 1996 en dernier lieu en qualité de technicien principal d’études.
Le 27 décembre 2016, Monsieur [P] [Z] a déclaré une maladie professionnelle auprès de la CPAM du Val de Marne en joignant un certificat médical initial du 3 novembre 2016 constatant un cancer broncho-pulmonaire primitif.
Par courrier du 22 mai 2017, la CPAM du Val de Marne a notifié la prise en charge de la maladie cancer broncho-pulmonaire au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
Par la suite, Monsieur [P] [Z] a saisi le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (Ci-après FIVA) et a accepté son offre d’indemnisation comprenant notamment une rente trimestrielle servie à compter du 1er octobre 2017.
Par courrier adressé le 17 mai 2019, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [P] [Z], a adressé à la Caisse du Val de Marne une demande de reconnaissance de faute inexcusable.
En l’absence de conciliation, le FIVA, par courrier adressé le 27 décembre 2019, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la Société [9] B.
Monsieur [P] [Z] est décédé le 3 avril 2022.
Par ordonnance rendue le 11 mai 2023, la Cour d’appel de Paris a renvoyé l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en retenant une cause de suspicion légitime.
Par acte délivré le 3 avril 2024, le FIVA a assigné en intervention forcée la Société [4] devant le présent pôle social.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 7 janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 11 mars 2025.
Par jugement rendu le 11 mars 2025, la formation de jugement du pôle social a rejeté l’exception de prescription de l’action du FIVA soulevé par les deux sociétés défenderesses et a saisi le [10] pour avis sur le lien entre la pathologie déclarée et le travail de la victime.
Par avis du 10 juillet 2025, le [10] a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 24 février 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 avril 2026 prorogé au 12 mai 2026.
Oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens de droit et en fait, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représenté par son conseil, le FIVA sollicite du tribunal, avec exécution provisoire, qu’il :
• déclare recevable son action subrogée dans les droits de Monsieur [P] [Z] et juge la maladie professionnelle de Monsieur [P] [Z] inscrite au tableau 30 opposable à la Société [4],
• constate que le maladie déclarée par Monsieur [P] [Z] a une origine professionnelle,
• à titre subsidiaire, sursoie à statuer sur les demandes et désigne un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur le fondement de l’article 461-29 du Code de la sécurité sociale pour que celui-ci émette un avis sur l’origine professionnelle de la maladie,
• rejette la demande d’expertise de la Société [8],
• constate que le maladie professionnelle est due à une faute inexcusable de la Société [4] au titre de l’exposition à l’amiante pour la période de 1955 à 1990 et de la Société [8] pour la période de 1990 à 1996,
• ordonne la majoration de la rente au taux maximum légal,
• fixe l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [Z] à la somme de 36200 €,
• dire que la Caisse devra verser cette somme au FIVA en application de l’article L 452 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale,
• condamne les Sociétés [4] et [8] à lui payer une somme de 3000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réponse, le FIVA s’oppose à l’exception de prescription soulevée à nouveau par la société [4] en rappelant qu’il a adressé à la Caisse du Val de Marne une demande de reconnaissance de faute inexcusable par courrier du 17 mai 2019, soit moins de deux ans après la décision du 22 mai 2017 de reconnaissance de la maladie professionnelle étant rappelé qu’en l’absence de conciliation avec la Société employeur, il a saisi, par courrier adressé le 27 décembre 2019, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur en sorte que le délai de prescription de l’action a été interrompu.
Au soutien de ses demandes, le FIVA valoir que le caractère professionnel de la maladie est peu contestable en ce qu’il est lié à l’exposition à l’amiante lors des tâches accomplies pour les deux Sociétés employeur et sans que soit caractérisée une cause étrangère au travail de nature à renverser la présomption d’imputabilité et à exclure le caractère professionnel qui ressort de la dénomination de la maladie prise en charge par la Caisse au titre du tableau n°30 bis au regard des pièces médicales produites et en particulier, des termes clairs du certificat médical initial du 3 novembre 2016.
Le FIVA considère que les Sociétés employeurs successifs avaient connaissance de la règlementation en vigueur sur l’évacuation des poussières d’amiante et conscience des risques liés à l’amiante et qu’ils n’ont pris aucune mesure ou démarche active de nature à faire cesser cette situation étant observé que les deux sites de [Localité 2] sur lesquels Monsieur [P] [Z] a travaillé ont été inscrits sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ([11]).
Il s’oppose à la demande d’expertise formée par les sociétés défenderesses et fait observer par ailleurs que les conditions de saisine du [12] n’étaient pas réunies dès lors que les pièces produites permettaient à la Caisse de constater que toutes les conditions de la reconnaissance de la maladie professionnelle étaient réunies au titre du tableau 30 en sorte que cette saisine n’était pas nécessaire au sens des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens de droit et en fait en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la Société [8] sollicite du tribunal qu’il :
∙ constate que le demandeur ne rapporte pas la preuve du de caractère professionnel de la maladie professionnelle,
∙ le déboute de ses demandes,
∙ à titre subsidiaire,
∙ désigne un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) afin de donner son avis sur le lien de causalité direct et essentiel entre l’activité habituelle de Monsieur [P] [Z] et la maladie,
∙ à titre infiniment subsidiaire,
∙ ordonne une mesure d’expertise avec pour mission de procéder à un examen clinique de Monsieur [P] [Z], décrire son état, les lésions dont il est atteint et qui sont imputables à la maladie professionnelle en mentionnant l’existence d’éventuels états antérieurs,
∙ constate que le demandeur ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable,
∙ ordonne une mesure d’expertise avec pour mission de procéder à un examen clinique de Monsieur [P] [Z] et de décrire les préjudices subis en lien avec la maladie professionnelle,
En tout état de cause, dire que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la Caisse du Val de Marne est inopposable à la Société employeur et rejeter l’action récursoire de la Caisse et à défaut, limiter l’action récursoire à hauteur de 9,75% des dommages et intérêts alloués.
Oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens de droit et en fait en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la Société [4] sollicite du tribunal qu’il :
∙ à titre principal,
∙ déclare prescrite l’action en reconnaissance de faute inexcusable,
∙ à titre subsidiaire,
∙ constate que le FIVA ne rapporte pas la preuve du de caractère professionnel de la maladie professionnelle,
∙ constate qu’il ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable,
∙ le déboute de ses demandes,
∙ rejette l’action récursoire de la Caisse.
Les Sociétés employeurs font valoir que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable est irrecevable car prescrite en ce que le FIVA n’a pas agi dans le délai de deux ans à compter de la date de première constatation de la maladie professionnelle de Monsieur [P] [Z].
Elles contestent le caractère professionnel de la maladie professionnelle en faisant observer que les conditions de désignation et d’exposition à l’amiante ne sont pas remplies et soutiennent que le lien de causalité déterminant entre les lésions et le travail n’est pas démontré, ce qui justifiait à tout le moins la saisine du CRRMP afin d’établir le lien direct et certain entre le travail et la maladie.
Elles ajoutent que les éléments caractérisant la faute inexcusable ne sont pas réunis en l’espèce.
Oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens de droit et en fait en application des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, la CPAM du Val de Marne :
∙ s’en rapporte sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable,
∙ s’en rapporte sur le montant de la majoration de la rente allouée,
∙ demande le rejet de la demande formée au titre du préjudice d’agrément,
∙ demande de réduire à de plus justes proportions les demandes formées au titre des souffrances morales et physiques,
∙ et demande au tribunal d’accueillir son action récursoire contre les Sociétés employeurs en les condamnant à l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable.
La caisse rappelle la chronologie des faits et la succession des décisions de la caisse concernant la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Elle sollicite, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur le remboursement de l’intégralité des sommes par elle avancée au titre de l’indemnisation de Monsieur [P] [Z].
La Caisse fait observer que les conditions de saisine du [12] n’étaient pas réunies dès lors que les pièces produites, et en particulier les termes du certificat médical initial, lui permettaient de constater que les conditions de la reconnaissance de la maladie professionnelle étaient réunies au titre du tableau 30 en sorte que cette saisine n’était pas nécessaire au sens des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action
Selon l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, « les droits de la victime ou de ses ayants droits aux prestations et indemnités prévues par le présent code se prescrivent à compter du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ».
La société [4] fait valoir à nouveau que le délai de prescription de deux ans a commencé à compter de la date de prise en charge de la maladie professionnelle, et que la prescription état acquise à la date à laquelle la société employeur a saisi la Caisse de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable.
Il y a lieu de rappeler que, par jugement rendu le 11 mars 2025, la formation de jugement a statué sur l’exception de prescription soulevée par les deux sociétés défenderesses en retenant que la prescription avait été interrompue et n’était pas acquise, peu important la date à laquelle la seconde Société employeur, la Société [4], avait été assignée en intervention forcée en sorte que l’action du FIVA avait été déclarée recevable.
Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur ce point.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
L’assurance maladie du Val de Marne ayant pris en charge la maladie du 3 novembre 2016 par décision du 22 mai 2017, cette décision de prise en charge est définitive à l’égard de Monsieur [P] [Z] dans ses rapports caisse/assuré.
En revanche, la décision de prise en charge de l’accident ou de la maladie au titre de la législation professionnelle ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste le caractère professionnel de l’accident ou la maladie pour se défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, peu important qu’il ne l’ait pas contesté initialement.
La Caisse a pris en charge la maladie au titre du au titre du tableau n°30 : « affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante » sr la base du certificat médical initial du 3 novembre 2016 constatant un cancer broncho-pulmonaire. Cette décision est contestée dans le cadre de la présente instance par les deux sociétés employeur.
En l’espèce, la maladie est désignée au tableau 30 mais le lien de causalité entre la maladie et le travail est contesté par les deux sociétés employeurs successifs de même que la condition de l’exposition est également critiquée en ce que les employeurs expliquent que le salarié n’a pas accompli les mêmes tâches, ni sur les mêmes sites, au fur et à mesure de sa carrière selon la période considérée et le lieu du site d’affectation, soit deux sites distincts à [Localité 3] entre 1955 et 1991 et un site d’essai à [Localité 4] entre 1991 et 1996.
Par avis du 10 juillet 2025, le [10] a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée en retenant que l’assuré avait été exposé à différents produits en particulier de l’amiante pouvant expliquer la pathologie en sorte que le comité a retenu le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime et sans exclure une période particulière de la relation de travail.
La Caisse a pris en charge la maladie au titre du au titre du tableau n°30 bis : « cancer broncho-pulmonaire » selon certificat médical étant rappelé que le CRRMP a retenu une date de première constatation médicale fixée au 4 novembre 2015 qui correspond à la date de prescription ou de réalisation de l’examen scanner thoracique.
Le rapprochement du certificat médical initial du 3 novembre 2016 et de l’avis du CRRMP du 10 juillet 2025 mais également les sites de travail permet de considérer que la Caisse a pu valablement reconnaître la pathologie déclarée par Monsieur [P] [Z] au titre du tableau 30 bis et de rejeter les moyens opposés par les Sociétés défenderesses sur ce point compte tenu de l’exposition démontrée à l’inhalation de poussières d’amiante et sans que les deux employeurs successifs produisent d’élément probant de nature à renverser la présomption d’imputabilité, l’évocation du tabagisme de l’intéressé étant sans emport sur ce point, la cause étrangère au travail et exclusivement à l’origine de la maladie n’étant pas caractérisée en l’espèce.
Sur la faute inexcusable des employeurs successifs
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cass. Civ. 2ème, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Cass. Civ. 2ème, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Au cas présent, il résulte des pièces produites aux débats comprenant en particulier la description des postes occupés par la victime sur au moins deux sites inscrits sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ([11]) que la victime a été régulièrement et habituellement exposée aux poussières d’amiante dans le cadre de son emploi en qualité de technicien essayeur dans une entreprise dont l’activité principale était la fabrication de garnitures de freins et d’embrayages, matière de base liée à l’amiante.
En raison des conditions d’usage de ce matériau au sein de l’entreprise au cours de la période considérée de l’état de la législation et de la réglementation pendant cette période, telle que résultant des tableaux de maladies professionnelles n° 30 en leur rédaction applicable dès le 3 août 1945 et du décret de 1977, l’employeur devait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et représenté par l’emploi de ce matériau au sein de l’établissement considéré et ne saurait faire état de sa situation d’entreprise non productrice d’amiante, ou encore d’une absence d’information portée à la connaissance de l’entreprise pour s’exonérer de ses propres obligations à l’égard du salarié et ce d’autant que ce dernier a été exposé dans ses fonctions également après 1977.
Il convient de relever qu’en ce qui concerne les moyens pris par l’employeur pour préserver le salarié du danger, l’allégation d’une faible exposition à l’amiante ne saurait en tenir lieu alors que les allégations des employeurs successifs sur la preuve de l’exposition au cours de la période concernée sont contredits par la description précise par l’intéressé de ses tâches concernant la manipulation des garnitures de freins et d’embrayage étant observé que s’agissant de la dernière période durant laquelle Monsieur [Z] était technicien au service des essais, il a expliqué qu’il continuait de procéder à des démontages des pièces qui l’exposaient à l’amiante en sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter cette période qui n’a pas été non plus été exclue par le [12] dans la motivation de son avis du 10 juillet 2025.
Il y a donc lieu de juger que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [P] [Z] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [4] de la société [13] en tenant compte de la durée d’exposition du salarié pour chacune des deux sociétés.
Sur le partage de responsabilité entre les sociétés [4] et [13]
Monsieur [P] [Z], né en 1940, a travaillé pour la Société [5] devenue [4] entre octobre 1955 et février 1991, puis pour la Société [6] devenue [7] puis [V] [14] jusqu’en juin 1996 en dernier lieu en qualité de technicien principal d’études.
Il a occupé les postes suivants au cours de sa carrière :
— apprenti tourneur durant la période 1955-1957,
— tourneur professionnel service entretien durant la période 1957-1968 sauf durant la période de service militaire entre septembre 1960 et décembre 1962,
— technicien service essais véhicules de 1968 à 1996, essayeur puis encadrement.
Selon les termes de l’attestation produite aux débats, il explique que … de 1955 à 1968 dans l’usine, la poussière d’amiante était présente partout comme de la sciure de bois dans une menuiserie, sans aucune protection sur les machines, les apprentis s’amusaient même à en faire des batailles de boule de neige… A partir de 1968, technicien d’études aux essais véhicules, j’assure le montage de garniture de freins, parfois d’embrayages dans le but d’essai. Rectification des garnitures freins à tambour VL et PL, montage, dépoussiérage avec soufflette à air comprimé sans aucune protection…
Aussi et contrairement à ce qu’affirme la Société [13], le poste de technicien d’études aux essais véhicules n’impliquaient pas seulement des tâches de pilotage dès lors que le salarié dont le cœur de métier était technicien devait également rectifier les garnitures freins ce qui nécessitait le montage et le dépoussiérage et donc impliquait également une exposition à l’amiante et sans qu’il y ait lieu d’exclure la dernière période de sa carrière durant laquelle il a eu également des fonctions d’encadrement.
Monsieur [P] [Z] a donc travaillé pour la Société [4] durant 34 ans après déduction des années de service militaire entre 1960 et 1962 puis pour la Société [13] durant 5 ans en tenant compte de cette durée d’exposition, il y a lieu de retenir un partage de responsabilité à hauteur de 90% pour la Société [4] et 10% pour la Société [13] étant observé que durant ces périodes successives, il a eu chacune de ces deux sociétés comme unique employeur respectivement entre 1955 et 1991 puis entre 1991 et 1996 et sans qu’il y ait lieu d’ordonner une mesure d’expertise étant rappelé que le 10 juillet 2025, le [10] a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle cancer bronchopulmonaire primitif et qu’aucun des deux employeurs successifs n’établit l’existence d’un élément significatif de nature à caractériser une cause étrangère au travail qui aurait été exclusivement à l’origine de la maladie déclarée et alors que cette mesure n’a pas pour objet de pallier la carence d’une partie.
Sur la majoration de la rente
Aux termes des articles L. 431-1 et R. 431-1 du code de la sécurité sociale, les prestations accordées aux bénéficiaires de la législation sur les risques professionnels comprennent notamment, pour les victimes atteintes d’une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l’incapacité est inférieur à un taux de 10%, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime, la charge des prestations et indemnités incombant aux caisses d’assurance maladie.
Aux termes des articles L452-1, L452-2 et L452-3-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues et lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité, la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
Aux termes de l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale. L’indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence.
La faute inexcusable de l’employeur ayant été reconnue, le capital versé aux ayants droit de l’assuré sera fixé à son montant maximum.
En raison du décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de ses ayants droit.
Sur les demandes du FIVA au titre de son action subrogatoire
Le FIVA sollicite la fixation des différents préjudices subis par Monsieur [P] [Z] en lien avec ses pathologies imputables à l’exposition à la poussière d’amiante.
Il est rappelé que la caisse pourra exercer son recours subrogatoire à l’encontre de la société au titre des sommes payées au profit de l’assuré.
Le FIVA a produit, dans le cadre de la présente procédure, l’ensemble des pièces permettant de déterminer les préjudices subis par Monsieur [P] [Z] décédé le 3 avril 2022 des suites de la maladie professionnelle, pour la somme totale de 36 200 € se décomposant ainsi :
— souffrances morales : 17.600 €, au regard des pièces décrivant la pathologie ayant conduit à son décès, avec des douleurs thoraciques et postopératoires,
— souffrances physiques : 8.800 €, au regard de la description de la pathologie,
— préjudice d’agrément : 8.800 € au regard notamment de la perte de souffle qu’implique cette pathologie.
— préjudice esthétique : 1.000 € en raison de la persistance d’une cicatrice après une intervention chirurgicale.
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité antérieure sportive ou de loisirs et ce à l’exclusion des troubles ressentis dans les conditions d’existence, ce poste de préjudice incluant cependant la limitation de la pratique antérieure.
Aussi, il convient d’accueillir la demande du FIVA et de fixer les préjudices personnels selon les montants offerts et acceptés Monsieur [P] [Z].
La Caisse sera tenue de verser cette somme au FIVA, créancier subrogé dans les droits de la victime.
La Caisse pourra en demander le remboursement aux deux sociétés employeurs selon le partage de responsabilité énoncé.
Sur l’action récursoire de la caisse
En application de l’article L. 452-3 du même code, la réparation des préjudices prévus par ce texte est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En effet, la caisse dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur sur le fondement de ces dispositions.
En conséquence, les deux sociétés défenderesses seront condamnées selon le partage de responsabilité énoncé à hauteur de 90% pour la Société [4] et 10% pour la Société [13] à rembourser à la CPAM du Val de Marne l’ensemble des sommes versées par elle au titre des conséquences de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [P] [Z].
Sur les frais et dépens
Parties perdantes au procès, les deux sociétés défenderesses sont condamnées aux dépens à proportion du partage de responsabilité retenu (90% et 10%).
L’équité commande de condamner la société à verser au FIVA la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile selon la même répartition.
Compte tenu des éléments du dossier, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [P] [Z] et son décès sont la conséquence de la faute inexcusable de la société [4] et la société [13] selon le partage de responsabilité suivant : 90% pour la société [4] et 10% pour la société [13],
Ordonne la majoration de la rente au taux maximum légal,
Dit qu’en raison du décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de ses ayants droit,
Fixe l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [P] [Z] à la somme totale de 36 200 €,
Dit que la CPAM du Val de Marne versera au FIVA subrogé dans les droits de Monsieur [P] [Z] la somme totale de 36 200 €,
Condamne la société [4] et la société [13] à rembourser à la CPAM du Val de Marne l’ensemble des sommes versées par elle au titre des conséquences de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [P] [Z] selon le partage de responsabilité retenu, soit 90% pour la société [4] et 10% pour la société [13],
Condamne la société [4] et la société [13] à payer au FIVA une somme de 2500€ selon la même répartition au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamne les deux sociétés défenderesses aux dépens selon la même répartition.
Fait et jugé à [Localité 1] le 12 Mai 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01786 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2BFC
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société LE FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Défendeur : [2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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